LITTÉRATURE ET ÉCOLES DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
28. L'absence de législateur et, par conséquent, de textes dans le Droit international donne une importance particulière aux écrits publiés aux difl'érentes époques sur notn^ science, et aux divers systèmes proposés par la doctrine. L'indication sommaire de ces ouvrages et de ces théories constitue le complément indi.spensable de l'exposé historique résumé dans le précédent chapitre (*i.
, '; Iniroduclion an Droit des gens, d«* Hollzoïulorff el A. liivier, 4« parlie ; Calvo, Truite de Droit international. Introduction, cl t. VI siippléineiil;, 5" édil. : K. Nys, Hisl. littéraire du Droit international en Uelgique, R. D. /., 1SÎ)2, p. r)S;»: id.f La science du Droit internatioJial en France jusqu'au XVIII^ siècle, id., ISM. p. li2S; P. Fiore, Le Droit international codifié, appendice. — Omploda, Littcra-
iNTRor)i:(n'iON 20
20. Dans une première période qui pr('»cède la publication du livre de Grotius, on peut signaler un certain développement de la doctrine du Droit international. l>«*jà les postglossateurs, spécialement Bartole, avaient étudié les conflits de lois ou Droit international privé en fondant la théorie des Statuts, et ils avaient même examiné certains points de Droit international public : cest ainsi que Bartole écrivit un ouvrage spécial sur les représailles. Les canonistes, tels qiie saint Thomas d'Aquin, consacrent d^ assez longs développements aux questions du Droit de la guerre. Ce sujet attire d'ailleurs particulièrement les esprits comme étant le problème le plus grave de notre science; il devait naturelle*' ment en être ainsi à une époque troublée comme celle des xm*, mV, xv« et xvi« siècles. On peut citer, dans cet ordre d'idées, V Arbre des Batailles, écrit vers 1384 à 1387 par un religieux béné-< dictÎD, Honoré Bonet, et le Livre des faits d'armes et de chevalerie^ composé par Christine de Pisan ( 1363-1 i31), sous l'influence du premier (').
Mais les écrivains vraiment marquants de cette période et qui peuvent ûgurer dans Thistoire de notre science comme annonçant la venue de Grotius sont les suivants : 1° Pierre Belli, De re militari et bello (1563j ; 2° Francisco Suarez, théologien et professeur espagnol (1518-1617), De legibus ac Deo législature, livre II consacré en partie à la loi naturelle et au Droit des gens ; 3** Francisco de Vitoria, dominicain, professeur à Salamanque (1480-1546), traitede la guerre et de la condition des Indiensdu Nouveau-Mondedans ses Theologicse releclionesiio^l); 4» Dominique Solo, élève du précédent (1494-1 560), qui, dans son Libn decem dejustitid et jure, étudie les conséquences de la guerre pour les vaincus et condamne la traite des esclaves ; 5*» Alberico Gentili ou Gentil (Albericus (îentilis), né en 1552 en Italie, plus tard professeur à Oxford où il se rendit par attachement à la Réforme, mort en 1608, soutint les prétentions de TAnglelerre à l'empire des mers dans son Adcocatio Hispanica, parue
tur de$ gesammlen sowolh nalilrtichen als posiliven Vèlkerrechls, 1785 ; Garl von Kamptz, Seue tUteralur des Volkerrehis, 1817; Robert von Mohl, bie GeachieMe tind Litteralur des Staatswissenschafteny 1853. — Slocrk, Die lilteratur des internationnlen liechts ; 1884-1894 , et hibliopraphip annuelle du J. G. — Les fondateurs du Droit itdernalionaty par Barthélémy, NVzard, Rolland, etc., 1904. ') Nv:4. Le Droit de ta guerre et les précurseurs de Grotius, 1881; du môme, ■rlîcles'sur Honoré Bonet et Ch. de Pisan, iî. D. /., XIV, p. 451 et XV à XVII ; A. Hivier, Sote sur la littérature du Droit des fjens avant la publication du Jus belti ac pacte de Grotius, Bruxelles, 188:î; Horoy, Le Droit intern. dans le Décret de Gratien, 1887.
30 DROIT INTEHNATIONAL PUBLIC
en 1613, publia^ en 1589, le De jure belli lihri ires et, en 1583, le J)€ legalionihus ; 6° Balthazar de Ayala, grand prévôt de Tarraée espagnole aux Pays-Bas (1548-1384), auteur d'un trailé De jure et disciplina militari et officiis bellicis (1582). Parmi tous ces écrivains, il importe de distinguer A. Gentil, dont le trailé, d'uno précision toute juridique, est le meilleur ouvrage sur le Droit international paru avant Grotius, et F. Suarez, remarquable par l'élévation de ses idées, sa clîirté, et qui, le premier, a netlement opposé le Droit des gens naturel au Droit des gens positif fondé •sur la pratique internationale, en même temps qu'il émettait .l'idée fondamentale d'une société naturelle des Etats que doit régir un ensemble de principes de Droit.
30. Mais notre science ne peut être considérée comme, réelleanent établie que par Grotius, que Ton a appelé, avec raison, le père du Droit international, aussi bien que de la science du Droit naturel dont il est également le fondateur. Né â Deift (Hollande), le 10 avril 1583, Hugues Cornets de Groot (Hugo Grotius) fut chargé très jeune d'importantes fonctions administratives et diplomatiques. Arrêté en 1618 i\ la suite des luttes politico-religieuses de sa patrie, il s'enfuit en France où il fit paraître, en 1625, son fameux traité De jure hflli ac paris qu'il dédia à Louis Xlll. Il mourut le 28 août 1645, après avoir été quelque temps ministre de Suède iV la cour de France.
Son livre [De jure helli ac pacis lihri ires, in cpiibus jus uatunr et geutium, item juris puhlici pnrcipua explicantur) repose sur cette idée e.ssentielle qu'il y a un Droit naturel des nations dérivant de l'instinct de sociabilité et d'accord avec les principes inspirés par Dieu à l'homme. A ce droit naturel et divin se joint l'ensemble des règles introduites par la volonté de l'homme pour des considérations d'utilité. Mais ce dernier droit doit toujours s'appuyer sur le premier, sans le contrarier jamais : « Nimirùm humajîo jure multa consiitui possuut pricter naturam, contra niliil «^ Ce livre a eu une influence immense; 45 éditions en ont paru jusqu'en 1758, et il a été l'objîît d'un grand nombre de commentaires dont le plus célèbre est celui de Henri et Samuel Cocceji, sous le titre de Grotius illustra tus (\.
Cependant l'inlluence de Grotius a été moins marquée en Angleterre que partout ailleurs, soit parce qu'il avait combattu les
[^) V. Edition de Grolius, avec noies cl inlroducUon, de M. Pradier-Fodéré, 3 vol., 18G7.
INTHODICTION 31
pnHcnlions de l'Angleterre ii Tempire des mers, dans son Mare Merum^ soit parce que ce pays avait déjà son ouvrage classique dans le IraiVé d'Alberic Gentil. D'ailleurs, au temps même de (irt>tms, la doctrine anglaise était représentée par de grands pubiicisles. Nous citerons : Thébraïsant John Selden '1581-1654 , rMèbre par son Mare clausiim (1635), énergique plaidoyer en faveur de VAngieterre contre la lil)erté des mers, et par son De jure natumli et genlium circà disciplinam Ebrœorum; surtout Zoucli \ l5îH)-itï60j, professeur à Oxford, qui publia, en lt)50, son livre inittulé : « Juris et judicii fecialisj sive de jure inier génies, et tpurstionum de eodem explication etc., ». Cet ouvrage est le premier traité didactique complet embrassant toutes les parties du Droit international, posant le droit de la paix comme la règle normale et ne parlant qu'ensuite des lois de la guerre. .\ l'exemple de Oenlil, Zouch dédaigne les exemples, souvent sans valeur, lîn\s de l'Antiquité et dont Grotius abuse, pour utiliser davantage les faits contemporains. Enfin, il a le mérite d'avoir formulé le premier l'expression qui figure dans le titre même de son ouvrage, jMjr inter r/entes, dont on a fait droit international, pour distinguer notre science du jus gentium des Romains.
SI. Une école nouvelle qui, à certains égards, est une réaction contre la doctrine de Grotius, apparut avec Samuel de Pufendorf 1 1632-1694), auteur des traités suivants : Juris natune et gentium Ithri VIII (1672), De officiis hominis et civis prout ipsi prœscribuntnr Utje naturali (1673), Elementorum libri duo jurisprudentiœ universali* ;1660). Pufendorf ne reconnaît que le droit des gens naturel; il nie toute espèce de droit positif entre les Etats et refuse même re caractère à la coutume et aux traités internationaux.
Celte tendance idéaliste absolue était fâcheuse et de nature à compromettre l'avenir de notre science en lui enlevant toute portée réelle et pratique. D'ailleurs, étant donné le ])oint de vu(»> auquel il s'est placé, malgré la lourdeur de son exposition et, presque toujours, son manque d'originalité, Pufendorf n'est pas sans mérite, bien que Leibniz, son adversaire déclaré, ait dit de lui : " Vir parùm jurisconsultus, minime philosophus ^y. Procédant luimême du philosophe anglais Thomas Ilobbes (1588-1671); (jui, dans ses Elementa philosophica de cive, ne reconnaissait qu'un Droit des gens naturel et niait tout droit positif entre les Etals, il a eu une très grande influence pendant quelque temps. Ses principaux disciples furent : Chrétien Thomasius iThomasen- ( 1655-1728 »; fnstitutionum jurisprudcntiœ divinie libri III ; Fundamenta juris
32 DROIT INTERNATIONAL l'IBLIC
nalune et gentium; le savant Barbeyrac de Béziers (1674-1744), longtemps professeur en Allemagne, traducteur de Grotius et de Pufendorf, annotateur du Forum tegatorum de Bynkershoek; le Cîenevois J.-J. Burlamaqui (1694-1748), idéaliste moins absolu cependant que Pufendorf dans ses Principes de Droit naturel et politique, ouvrage annoté par Tabbé Barthélémy de Félice dans un sens plus conforme à la doctrine idéaliste, et qui est encore très apprécié en Angleterre; enfin Rachel (1628-1691), De jure naturse et gentium duœ dissert atio nés, qui combattit certaines idées de Pufendorf.
82. La doctrine de Pufendorf subit elle-même une réaction par un retour à celle de Grotius, c'est-à-dire à la combinaison du Droit naturel et du Droit positif. Déjà préparée par une publication d'un caractère bien positiviste, au sens où l'expression doit être prise ici, le Codex juris gentium diplomaticus, ou recueil des traités de Leibniz (1693), elle fut réalisée par le professeur allemand Chrétien de Wolff, né à Breslau en 1679,' mort en 1754. De 17 iO à 1748 il publia son Jus naturie melhodo scientificd pertractatum en 8 vol., en 1749, son Jus gentium et, en 1750, les Institution nés juris naturœ et gentium. Pour Wolff, les Etats forment une grande société, maxima civitas gentium, comme pour Suarez et Grotius; celte société a une autorité sur les Etats ou membres qui la composent. Le Droit qui la régit comprend les éléments suivants : le Droit naturel venant de la raison et qui s'impose par la force des choses, le Droit volontaire formé de Taccord de tous les Etats compris dans la civitas gentium et qui s'impose également à tous, enfin les droits coutumier et conventionnel, venant d'accords internationaux particuliers, et ne liant que les Etats qui les ont établis.
Les idées de Wolff ont été vulgarisées, sans originalité, mais avec précision et clarté, par Emer de Vattel, né dans la principauté de Neuchàtel en 1714, mort en 1767, dans son livre intitulé : J^e droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains (1758). C'est par cet ouvrage, dont le succès a été un des plus étendus et des plus durables, que les théories de Wolfî se sont répandues. (V. l'édition annotée par M. Pradier-Fodéré, 3 vol., 1863).
83. Mais la tendance vers le Droit des gens positif, établi par les règles consacrées dans la pratique et dans les traités, avec une exclusion de plus en plus marquée du Droit naturel, s'accentua depuis la publication du Codex juris gentium diplomaticus do
INTnODlCTIOX 33
Leibniz, lequel avait déjà publié un projet de confédération de l'Europe chrétienne {T'raclalus de jure suprematûs ac legalioms piincipmn Ge^^ninniaSy 1678). Le Hollandais Corneille de Bynkershoek (1673-1743) dans ses ouvrages, De dominio maris (1702), Forutn legaioi-um (1721) et Quœstiones juris publici (1737), avait déjà manifestement marqué cette tendance que suivit, sans grande portée au point de vue juridique, Tabbé de Mably (1709-1785; dans M)n Droit public de V Europe fondé sur les Irailés conclus jusqu'en n 40 1 17i7i, et, avec plus de sens pratique et de précision, Gaspard de Real dans sa Science du gouvernement (1764). L'école excluîiivement posiliviste ainsi préparée a eu pour vrai fondateur J.-J. Moser, né à Stuttgard en 1701, mort en 1785. Son ouvrage principal, les Principes du Droit des gens actuel en temps de paix •1750:, suivis des Piincipes en temps de guerre (1752), fut écrit pour l'enseignement dans une école de diplomates fondée par lui à Hanan, sous le titre d'Académie d'Etat et de chancellerie. Avec J.-J. Moser, il faut citer, comme fondateur de l'école positiviste, rieorges-Frédéric de Martens (1756-1821), professeur à Gôttingue, " dont l'ouvrage principal est : le Précis du droit des gens moderne de V Europe (1788). Son Précis a été annoté par le publiciste portugai.s Pinheiro-Ferreira, qui, se plaçant toujours au point de vue philosopliique et du Droit naturel, le critique souvent avec injuslice. M. Vergé en a donné, en 1864, une excellente édition, judicieusement annotée. Nous citerons encore, pour le xviii* siècle : Ileinnecius ijleinecke), 4681-1741, Elément a juris naturic et grnlium ; Lampredi, 1732-1793, Jus natura* et gentium theoremata: Azuni, 1749-1827, Système universel des principes du droit maritime de V Europe; Cobald Toze (1715-1789) : La liberté de la navigation et du commerce des nations neutres^ et Essai d'un code maritime général européen ; Tétons, Considérations sur les droits réciproques des puissances belligérantes et des puissances neutres^ Copenhague, 1805; Galiani (1728-1787), De' deveri de' principi neutrali verso i principi guerregianti e di quesli verso i neutrali, 1782.
34. Depuis le commencement du siècle, la doctrine est gc^néralemenl caractérisée par un éclectisme qui concilie le Droit des gens positif fondé sur la coutume et les traitt's avec une critique liasée sur les principes du Droit théorique, appelé jadis Droit naturel, permettant de rectifier les erreurs de la pratique et de déterminer l'idéal qu'elle doit viser par des progrès successifs. Aussi nous bornerons-nous à signaler les plus imjwrtants ouvrage^ parus dans les divers pays sur notre science, en ne nous atta-
Dp.'TT international public, 3* éd. 3
3i DROIT INTEKNATIONAL PUBLIC
chant, pour le moment, qu'à ceux qui traitent de Tensemble du Droit international public; les principales monographies seront citées quand nous examinerons les différentes matières auxquelles elles se réfèrent.
A. Allemagne et Autriche. — 1° Kluber (1762-1830], Droit des gens moderne de l'Europe^ éditions annotées de M. Otl en 1861 et en 1874. 2«Heffter (1796-1880); son Droit des gens européen Giii devenu un ouvrage classique de la plus haute valeur. La dernière édition française, traduite par M. Bergson, contient les notes étendues de M. Henri Geffcken qui en font une des œuvres les plus fortes et les plus complètes parues sur notre science. 3° Blunlschli, né à Zurich en 1808, mort le 24 octobre 1881 ; son Droit des gens moderne des Etats civilisés a été traduit dans presque toutes les langues, spécialement en français, par M. C. Lardy, sous le titre de Droit international codifié. Sous la forme d'un code, divisé en articles suivis de notes, l'auteur résume tout le droit international, mêlant volontairement ce qui est encore théorique et dési- • rable avec ce que la pratique consacre, ce dont il faut bien tenir compte pour apprécier la valeur de ses décisions. 4° Franz de Holtzendorff, professeur à Munich, a publié un manuel très concis, traduit en français par M. Zographos (1891 1 sous le titre de Eléments de Droit international public ; sous sa direction, a paru, avec le concours d'éminents publicisles, un grand traité en quatre volumes dont le premier, œuvre de Holtzendorff lui-même et de M. A. Rivier, a été publié en français sous le titre de Introduction au Droit des gens; le titre du traité est : Manuel du Droit des gens fondé sur la pratique des Etats européens, 5** De Bulmerincq, professeur à Heidelberg, a publié un aperçu complet du Droit international, sous le titre de : Darstetlung des Vôlkerrechts oder hi ternationales Recht, dans le tome I du grand Manuel de Droit public qui paraît sous la direction de M. Marquardsen (188i), Praxis, Théorie und codification des Vôlkerrechts (1874) et Die Systematik des Vôlkerrechts, 6** le baron Léopold de Neumann, professeur à Vienne, a publié un des meilleurs manuels, malgré sa concision, traduit en français par M. de Riedmatten, sous le litre de Eléments de Droit des gens moderne (1886). 7^^ Alphonse de Domin-Petrushevecz, magistrat autrichien, a publié en français, en 1861, un Prrcis d'un Code de droit international, en 236 articles. 8^ A. Hartmann, Institutionen des praktischen Vôlkerrechts m Friedenszeiten (1874-1878). 9^^ Gareis, Institutionen des Vôlkerrechts, 1888. lO'MIeilborn, Z>r/5 sy stem des Vôlkerrechts, iH{)(). 11»* Frantz von
ISTRODICTION 35
Li<il. Das Vôlkerrecht ttjslematisch dargeslelW, lOOi 3« édit \±' Ullmann, Vôlkenechl, 1898. la- Oppenheim, System des VôÙ k,r.rrhts, 188G. 1 4» Quaritsch, Compendium des europàischen Vôlkf..»chls, 1889. 15" Resch, Das mropâiscke Vôlkerrecht, 1890
li. ANfiLETERRE. — 1" Mackintosch, Discours sur le Droit de la nnhir^ el des g^ns (1797;; 2» Robert Pliillimore (1810-1883), Commr„taries upon international Lan-, 4 volumes dont le tiernier .-t consacré au Droit international privé; ouvrage très complet e! très nourri de documents et d'exemples, d'un caractère éminemment positiviste, 3" édit., 1879-1890; 3» Travers Twiss, expr.jres.seur à Oxford, a publié deux traités sur les Droits et devoirs il<-i nulion.s en temps de paix (1861; et en temps de guerre ^863) parus en français (2' édition en 1889), sous le titre : Le Droit des <jem ou des nations considérées cotnme communautés politiques tnd^peudantes; .4» Sir Edwar Creasy, First jylatform of intern. hur ;1«7G , ouvrage contenant surtout les principes, sans détails i-raliques ; S» William Edward Hall, d'un caractère très réaliste • Treatise of iniem. /.rtw, 5« édit., 1904; 6-> Lorimer, professeur à Edmibourg. Principes de Droit international, traduction française <lf -M. Nys 1 1884), ouvrage aux tendances beaucoup plus idéalistes que les œuvres de l'école anglaise; 7" Sumner-Maine, Le Droit tut-rnaltonal, la Guerre, édition française, 1891; 8» Wesllake, Eludtfs sut- les principes du Droit international, trad. Nvs. 1883 et International Laiv, Part l, Peace, 1904; 9» Sheldon Amos Lecture* on intern. Law, 1874; 10» T. .1. Lawrence, The priuciples of tttlern. Lau: 2' édit., 1897 et A Ilaudhook of public int l aw 4' édit., 1898; 11" R. Wildman, Inslitules of intern. Law 185o' 1* Gripfith, fntern. Law, 1890; 13° Manning, Commenlaries oh Ih^ Law of Nations, 1873; 1 4" W'aller, The science of intern. Law, 1H!»3: 15» T. E. Ilolland. Sludies on intern. Law, 1898.
C. ÉTAT.S-UNIS. — l" Franz Liober (1800-1872!, Allemand fixé en Amérique depuis 1827, célèbre par ses Lois de la guerre consarn-es par le gouvernement des Etal.s-Unis; 2» James Kenl (17G3- 1817 . le grand commentateur des lois américaines, a consacré au Droit des gens le premier volume de ses Commenlaries on Arnica., Law; 3" Wheaton (1785-1818;, Klemenls of internalio- 'iiil Imw, publiés également en français, et Histnire des progrès du Droit des yens en Europe et en Am^'rique depuis le traité de Westphnlie jusqu'à nos jours ; 4" William Beach Lawrence (1801-1881) •T publié (les Commentaires sur les éléments et sur l'histoire de nh,:otot>. ouvrage sans méthode mais fort riche en renseigne-
ments; o'^ Henry Wager Hallek (1816-1872), appartenait à Tarmée, Inlern, LaiVy 3^ édit., 1893, et Eléments of international Lqu\ and Laws of War; 6* Dwight Woolsey, Introduction à V étude du Droit international (1885, 5° édit.); 7" David Dudley Field, Draft outlines of an International Code^ traduit par M. A. Rolin, sous le litre : Projet d'un code de Droit international^ 1881 ; 8" Francis Wharton, dans ses Commentaries on Latr, expose le Droit international (pp. 184-360) et a publié, sous Tautorité du Congrès, le Digeste du Droit international des Etats-Unis, 3^ édit., 1890, recueil méthodique des docuinenls relatifs à la prati(}ue internationale de ce pays; 9*^ Glenn, Handbook of intern. Lan\ 1895; 10" Slephen, Intern, Laiv; 11" llannis Taylor, A treatise on intern, La ii\ id02.
D. En Italie, sous l'influence de Tidée des nationalités qui a fait le succès de cet Etat et qui constitue le fond des ouvrages de tous ses publicistes, la doctrine a été très active. Nous citerons : 1° Mancini et le comte Terenzio Mamiani délia Rovere qui, le premier par ses leçons à Turin et le second par ses écrits sur le Principe de Nationalité (1850) et sur Un nouveau Droit public européen (1859;, peuvent être regardés comme les fondateurs de Técole italienne; 2" Pasquale Fiore, Traité de Droit international pubiicy traduit on français par M. Antoine (3° édit. italienne, 1888), et Le Droit international codifié et sa sanction juridique y traduit par M. Chrétien (1890), 2« édit. 1898 complètement refondue; 3° A. Pierantoni, professeur à Rome, auteur d'un grand traité en plusieurs volumes; \'^ Macri, Théorie du Droit international (2 vol., 1883-1881); 5** Carnazza-Amari, dont les Elé~ ments de Droit international ont été traduits par M. Montanari- Revest; 0" F. P. Contuzzi, // dirito délie genti delVumanita et Diritto inlernazionale puùlico, 1889; 7" L. Casanova. Lezioni di diritto publico internazionale, 3* édit. de M. Brusa f 1875 ; 8^ Olivi, Manual de diritto internazionale, 1902.
E, Pour les autres pays, en dehors de la France, nous signalerons particulièrement : André Bello (de Caracas), Principios de derecho inlernacionaly édit. annotée de Silva, 1883; les Elementos de derecho internacional de Jo.se Maria de Pando, de Lima; le Codigo de derecho internacional de Esteban de Ferrater ; les E/éments de Riquelme; le Cours de Droit international de Alcorta (de Buenos-Ayres), traduit en français et précédé d'une introduction par M. Lehr; le grand traité du diplomate argentin, M. Calvo {lY édit. de 1890 en six forts volumes), le plus riche de tous peut-
être en renseignements historiques; le traité de M. Frédéric de Martens, professeur à Saint-Pétersbourg, traduit en français par M. L«io 1883-1887), ouvrage très complet; Les principes du Droit d^xgens, 2 vol. 1896, de M. A. Rivier, professeur à Bruxelles ; Pro^ fjramme d'un cours de Droit des gens^ par M. Arntz, professeur h Bruxelles, 1882; H. Fergusson, Afanual of international laWy for tk use of navieSy colonies and consulatesy La Haye, 188 i; de Olivart, Tratado y notas de Derecho intern. publico; Gustoso y Acosta, Qurso de derecho int. publico, 1894; E. Nys, Le droit international^ Us principes, les théories, les faits, t. I, 1904; M. Torres-Campos, Elementos de derecho intenmcional publico, 2« édit,, 1904.
F. En France, où le Droit international privé est depuis longtemps très cultivé, on ne possédait guère jusqu'à ces derniers temps que des études spéciales, fort remarquables d'ailleurs, sur certaines parties du Droit international public, notamment les travaux aujourd'hui classiques de Cauchy, Hautefeuille, Ortolan, PisUive et Daverdy sur le Droit maritime international, et de M. Massé sur le Droit commercial dans ses rapports avec le Droit des gens. A l'ouvrage, aujourd'hui vieilli, de Gérard de Rayneval In^lilutions du Droit de la nature et des gens, 1766, 2" édition, 1832), :îOuI venus s'ajouter : le traité important de M. Pradier-Fodéré en huit volumes, le Précis du Droit des gens de MM. Funck-Brentano ^t Sorel, le Précis élémentaire de Droit international public de M. G. Bry. les Principes de Droit international public de MM. A. Qirétien et Nachbaur (t. I, 1893;, le Précis de Droit international public ûe M. Pîédelièvre, le Manuel du Droit international public ^t'M. Bonfils, A" édition, 1903, revue par M. P. Fauchille.
35. (In ne saurait, même dans un aperçu sommaire des écoles <iu Droit des gens, négliger l'influence exercée par les philosophes sur it's jurisconsultes. Cependant il faut reconnaître que, presque toujours, cette influence a été assez vague, à raison peut-être du va;:uc même des conceptions philosophiques sur les rapports inl-rnationaux. Kaut, dans son Essai sur la paix perpétuelle (1795), •ians ses Eléments métaphysiques du Droit (1796), adopte complèt'^ment l'idée d'une société des Etats déjà émise par Suarez, <Jrotiu.set Wolfl", et cet Etat des nations (Wôlkerstaal), qu'il pousse ju^ju'à la conception d'une confédération universelle, a pour règle '^ njuduile d? s'éloigner de la guerre, état de nature, pour se fM*»i)rorher de plus en plus de la paix perpétuelle. Fichte, dans ^Ei(pn$se dn Droit des gens faisant partie dcî son Fondement du f^roil naturel (1796-1797), estime que les individus et non les Etats
38 DROIT INTERNATIONAL ITCLIC
sont les sujets des rapports internationaux, et que leurs droits^ doivent être respectés par tous les Etats qui sont assurés, dans co -but, d'une indépendance réciproqu:» par un contrat qui les unit. Pour Hegel, il n'y a pas d'Etat des nations, comme le prétend Kant ; chaque Etat indépendant recherche son propre bien en suivant^ dans ses rapports avec les autres, les lois du devoir. Ahrens, dans son Cours de droit naturel (livre IIÏ), paraît aussi ne s'inquiéter que de la nécessité de concilier les rapports internationaux avec l'observation des règles du devoir.
Une plac3 à part doit être faito îY Técole utilitaire qui peso comme principe que chaque Etat n'est lié dans ses rapports avec les autres que par son intérêt bien entendu, avec ce correctif moral que l'intérêt bien compris se confond avec lobservation du juste. Elle est particulièrement représentée par Montesquieu [Esprit des Lois, liv. X) et par Jérémie Bentham dans ses Princi pies of international Law,