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NOTION ET FONDEMENT DU DROIT INTERNATIONAL

36. Chaque Etat, par les besoins do son existence même, possède une législation plus ou moins nettement formulée et plus ou moins perfectionnée; mais Tautorit:'; de cette législation, émanation de la souveraineté, expire en m^hn^ temps que la souveraineté elle-même aux frontières qui limitent la puissance territoriale d(î l'Etat. Cependant il s'établit, par la force même des choses, des relations de plus en plus suivies entre les difï'érents Etats, et comme ces relations se forment entre des collectivités humaines, il va de soi qu'elles présentent, dans leur nature intrinsèque, un caractère analogue à celui des relations entre les particuliers que régit déjà la loi spéciale de chaque Etat; elles réclament par conséquent un règlement semblable sinon identique, il leur faut un Droit. Si elle n'a pas toujours été respectée en fait, cette idée

^Vi V. les ouvrages de MM. Renault, d<? IIoUzsntlorfT et Ilivlor, Chauveau, IjfscMir, elc... cités h la p. i, noie 1; F. de Marlens, Le fondement du droit international, H. D.L, 1882^ p. 252; Macri, Teoricadet dirilto infernazionite ; 'So\[co\\\ La politique internationale; Pillel, Le droit infernalional public, nei éléments, son domaine, son objet, /{. G. D. /., f, p. 1 ; Uolin-Jîequemyns, L's principes philosophiques du Droit international, li. IK [., XVII, p. 517 et XVIII, p. VJ. — Cpr. Ihering, Le combat pour le Droit, 1872.

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profondêmenl simple et même nécessaire n'a jamais été ouverlomenl méconnue ; au contraire, dès que des rapports internationaux se nouèrent, les Etats primitifs comprirent le besoin de fixer individuellement et pour. leur compte personnel leur manière de procéder vis-à-vis des autres pays, ainsi que le firent les Grecs et U^s Romains ; puis, le respect de la personnalité des autres Etats se développant, on en vint à la notion d'un Droit à la formation duquel devaient participer tous les intéressés qui éprouvaient «ensemble le sentiment de sa nécessité et rappliquaient d'un commun accord, de même que, dans l'intérieur de chaque Etat, la conscience chez les individus groupés de la nécessité d'une loi et leur soumission plus ou moins complète à un pouvoir législatif ont fondé le Droit interne.

37. Terminologie. — Ce droit, appelé à régir les relations des Etals, a été longtemps appelé Droit des gensy expression qui est encore souvent employée. Mais il fallait éviter de le confondre avec le Jus gentium des Romains qui désignait (Gaïus, 11, 65 et 111, U3 cette partie du Droit interne applicable aux étrangers, par opposition au Jus civile exclusivement réservé aux citoyens, que l'on retrouve encore dans nombre de législations modernes et même, suivant la plupart des auteurs, dans notre Code civil (art. il;. La confusion était d'autant plus à craindre, que les Romains comprenaient aussi incontestablement dans le Jus gmtium les règles applicables aux rapports internationaux proprement dits V. 1. 17, til. VII, liv. L, Dig.j. Vexpressïon Jus inter génies^ créée par Zouch en 1650 (V. n° 30), traduite Droit entre les gens par d'Aguesseau, puis International Law par J. Bentliam, est devenue celle de Droit international eh France, grâce, dit-on, au Genevois Etienne Dumont, ami de Bentham. Les Anglo-Américîiins disent aussi Latv of Nations, comme les Allemands se servent de l'expression Vôlkerrecht, deux traductions littérales de Jus gen-tium. Cependant toute équivoque a disparu ; on ne veut plus désigner, quelle que soit l'expression employée, que le Droit international proprement dit. Ainsi Wheaton a écrit les Eléments du Droit international et V Histoire des progrès du Droit des gens, sans attacher évidemment la moindre différence h ces expressions. De même, l'ouvrage de Heffter, Europàischen Vôlkerrecht, a été exactement traduit Droit international de l'Europe, par M. Bergson, et le Das moderne Vôlkerrecht de Bluntschli, Droit international codifié^, par M. C. Lardy. C'est ainsi encore que Bulmerincq a intitulé son étude: Das Vôlkerrecht oder das intern. liecht. Suivant

iO DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

M. Renault, sans que le langage courant ail encore nettement fixé cette difTérence, le Droit international désignerait plus particulièrement les règles suivies dans la pratique, et le Droit des gens les principes théoriques dont la réalisation est désirable.

38. Fondement du Droit international. — Nombre de publicistes, aux différentes époques, ont nié l'existence du Droit international envisagé comme Droit proprement dit, cest-à-dire comme constituant un ensemble de règles susceptibles de s'imposer aux différents Etats dans leurs rapports réciproques ; et leur manière de voir, conforme à un état vulgaire des esprits qui, par suite du mode habituel de fonctionnement du Droit dans les divers pays, confondent le Droit avec son application ordinaire accompagnée d'une sanction coercilive, a été trop souvent corroborée par l'assenliment de l'opinion courante. Le raisonnement • pour nier l'existence du Droit international est des plus simples et, en apparence, des plus convaincants. Le Droit, dit-on, n'existe que par la promulgation qu'en fait un législateur dont l'autorité est reconnue ou s'impose; par un pouvoir judiciaire qui l'interprète ou l'applique; enfin par une autorité coercitive qui triomphe des résistances et assure l'exécution dt\s sentences rendues par le pouvoir judiciaire. Or, le prétendu Droit international manque tout d'abord de la chose ess?ntiell » pour être constitué, c'est-àdire d'un légishiteur i[m le promulgue, puisque les Étals, souverains par essence, ne peuvent être soumis à une autorité quelconque, ni, par conséquent, être assujétis aux ordres d'un législateur qui, d'ailleurs, n'existi» pas. On ne trouve pas davantage de tribunal universel et régulièrement organisé pour trancher les conflits inlc'rnationaiix ; enfin la sanction, prévue à l'avance et efticace, fait aussi comphHement défaut. On en vient ainsi à nier le Droit international et à ne plus admettre que l'influence variable, contingente et éuiinemment précaire des usages admis à une époque déterminée, et des accords internationaux ou traités d'un caractère tout relatif.

Cet ensemble d'objections, décisives au premier aspect, repose en réalité sur une confusion assez grossière entre le Droit envisagé en lui-même, comme notion rationnelle conçue par l'esprit et reconnue par la conscience humaine, et sa manifestation extérieure ainsi que son application pratique sous la' forme d'une législation positive. Sans doute, le Droit se révèle, comme Droit pratique, par un législateur, dL*!i tribunaux et une sanction ; mais il existe antérieurement comme i)rincipe de raison étayé par la

volonté commune des hommes plus ou moins bien définie el plus ♦m moins générale et constante. A ce dernier point de vue, le seul à considérer pour le moment, il est, pour les rapports internationaux comme pour les rapports entre les individus dans l'intérieur d'un même groupe social, un fait dérivant de la nature même des choses.

Les sociétés, en effet, s'organisant en groupes politiques, c'està-ilire en États, sont des faits naturels, en d'autres termes néces- >aires, inévitables si Ton veut, à cause de la constitution physique tH morale de Thomme. Par\'enus à un certain degré de dévelopj»?ment, cos groupes distincts entrent aussi inévitablement en rapports réciproques à cause de révolution même de leurs projçrès intellectuels et économiques; les rapports internationaux ainsi créés déterminent une société des États plus ou moins développée, analogue à celle que la nature a provoquée plus Uii entre les individus, et. alors s'impose la régie bien connue : i'hi soei^/as, ibi jus. Il y a donc ainsi fatalement un Droit des rapports entre les Etats, comme il y a, de loute nécessité, un Itroit de l'organisation intérieure dans chaque société particulière. C'est ce qui faisait dire à l'auteur de ïEspril des Lois, en parlant du Droit des gens : « Les Iroquois mêmes qui mangent leurs prisonniers en ont un; ils connaissent les droits de la guerre et de la paix : le miilheur est que ce Droit dos gens n'est |>as fondé sur les vrais principes » (' ■.

Entre les groupes naturels, qui sont les sociétés humaines, il >'élablîl, suivant la fameuse formule de Montesquieu, des rap- ÏK.irls nécessaires qui constituent det^ lois ; l'ensemble de ces lois, révélées par l'observation, c'est-à-dire, en notre matière, par l'élude de l'histoire et par l'analyse de la nature même des l«*rmes des rapports, en d'autres termes des Etats, forme le I>n>il international. On ne saurait d'ailhnirs songer un seul instant à cantonner les peuples, parvenus comme ils le sont la plupart aujourd'hui à un certain développement qui commande iVxpansion en dehors de leurs frontières, dans un isolement farouche permettant à chacun de ne s'assujélir en rien à une régie commune des rapports internationaux. Comme le dit Phillimore, se mouvoir et vivre dans la grande communauté des nations est la condition normale d'une société particulière, comme vivre en société est la condition normale dy l'individu. Cet état de cho-

» Ejfpril des Lois, liv. I, chap. III.

ses amène des rapports inévitables dans lesquels la vie même des Etats est subordonnée à un ensemble de règles, car la vie juridique, comme la vie biologique, est faite d'ordre, c'est-à-dire de conformité des rapports à une réglementation déterminée eu égard à la nature des termes de ces rapports et à leur situation particulière dans un moment donné.

Tout ce que Ton peut conclure de l'absence, dans le Droit international, des éléments qu'offre d ordinaire le Droit interne, c'est qu'il est mal précisé, faute de formule législative, et d'une application douteuse et peu efficace, faute d'autorité judiciaire et do sanction suffisamment assurée. Mais, ainsi que nous le verrons bientôt, c'est là une situation dans laquelle s'est trouvé le Droit interne à ses débuts et qui accuse un défaut de développement non une inexistence absolue (V. n. 40).

Il faut ajouter, au surplus, que si Ton nie l'existence du Droit international, pour se borner (comme l'annoncent les auteurs anglo-américains sans, du reste, le faire toujours, tant s'en faut , à constater et à exposer les règles pratiques consacrées par l'usage ou les traités internationaux, on arrive inévitablement à manquer de toute idée générale et de tout critcrium, soit pour régler les points non prévus par les coutumes ou les conventions, soit pour apprécier ces dernières. Il ne reste plus pour base ([ue l'intérêt national, variable à l'infini, et dont l'appréciation, par suite d'inlluences bien connues, est presque toujours aveugle. Le Droit, qui repose essentiellement sur le sacrifice des facultés de chacun dans la limite commandée par l'exercice légitime des facultés d'autrui, ne pourra jamais être réalisé, c'est-à-dire aboutir à ce sacrifice, s'il n'est pas imposé par un principe supérieur de raison voulu et poursuivi dans son application par la conscience.

39. Sanction du Droit international. — De toutes les objections présentées contre le Droit international, la plus communément invoquée, parce qu'elle paraît la plus saisissante, est celle que l'on lire de son défaut de sanction.

Faute d'autorité supérieure pour trancher les confiits entre les Etats, dit-on, les parties intéressées sont livrées à elles-mêmes pour soutenir leurs revendications quand celles-ci, si légitimes qu'elles soient, n'obtiennent pas satisfaction, et la SLMile solution possible est un appel à la force, c'est-à-dire à la guerre ; le canon reste pour les Etats ce qu'il était pour les rois : Vuldma raiio ! Mais la guerre elle-même n'est que l'expression de la force ; son résultat, l'histoire le montre bien, n'est nullement adéquat par

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\vi\-même à la justice de la cause qui triomphe. Loin de là, la 'guerre peut être si peu l'expression du Droit dans les conflits internallonaux que, comme le remarquent MM. Funck-Brentano elSorel, elle demande au Droit international lui-môme son règlement et sa justification.

Il est aisé de répondre que le Droit international peut parfaitement exister comme Droit sans avoir de sanction. Le Droit interne existe, de Taveu de tous, bien qu'il n'en soit pas toujours pourvu ou que, en ayant une, il soit violé au mépris de la sanction générale établie. Aux époques de civilisation peu avancée, ce Droit interne, consacré par la coutume ou imposé par une autorité quelconque, n'avait d'autre sanction que celle de la force, chaque partie cherchant à faire triompher par elle-même ses revendications qu'elle prétendait fondées sur le Droit admis. De nos jours encore, on trouve certaines parties du Droit interne dont l'existence est indéniable et qui manquent totalement d^ sanction; telles sont les obligations naturelles qui existent juridiquement «ians que la loi les appuie d'une action ; tel est également le Droit constitutionnel dont les violations, par l'cfl'et d'une révolution triomphante, deviennent le Droit à leur tour, sans qu'on puisse raéconnaître l'existence véritable de la loi constitutionnelle qui les a précédées. On a prétendu que le Droit international n'existerait qu'à la condition d'être garanti dans son observation par un pouvoir supérieur comme celui qui domine les Etats dans une fédération ou une confédération, par exemple la Cour suprême de rUnion américaine. Mais est-ce que la guerre de Sécession aux Etîits-Unis et les agissements de la Prusse en Allemagne, de 186-1 â 1866, ont été écartés par l'autorité commune de cette fédération et de cette confédération ? Faut-il en conclure que les violations du Droit commun de ces Etats ont empêché ce Droit d'exister?

D'ailleurs, pour ne pas être certaine et régulièrement organisée, la sanction du Droit international n'eu existe pas moins. Elle se trouve dans les conséquences ordinaires des actes accomplis en violation des règles de raison et de justice qui doivent présider aux rapports internationaux et dont l'ensemble forme le Droit international, abstraction faite de toute promulgation, de toute interprétation judiciaire et de toule mesure cocMTitive nettement définie. La violence appelle les représailles plus ou moins tardives; un traité abusif imposé par la force prépare pour l'avenir les revendications de tout un peuple ([ui mettra peut-être un temps fort long à constituer les ressources nécessaires pour les appuyer.

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La brièveté de la vie humaine ne permet pas toujours de voir également la violation du Droit international et les conséquences qui frappent ses auteurs; mais si L'on regarde, dans son ensemble et par longues périodes, le cours des événements, on est frappé de Tharmonie évidente qui existe entre le respect du Droit international et la prospérité des peuples, entre leurs iniquités et leurs malheurs. Quand M. Thiers demandait à l'Allemagne, après la chute du second Empire : « A qui donc faites-vous la guerre? » ; le célèbre historien allemand Hanke répondit, avec un sens profond et en évoquant les souvenirs du ravage du Palatinat : « A Louis XIV I » C'est qu'en effet, suivant la sublime parole de Schiller : « L'histoire du monde est le tribunal du monde ! » Sous une autre forme, l'histoire nous montre d'une manière éclatante la sanction du Droit des gens. Si, comme l'a établi Montesquieu, les gouvernements périssent par l'abus de leur principe, toute politique extérieure contraire au Droit trouve son chdliment dans ses excès mêmes : la France en offre des exemples frappants, notamment ceux de Louis XIV et de Napoléon. Aussi a-t-on pu dire que le Droit international n'a pas d'autre sanction, « mais celle-là suffit, car elle est fatale et implacable » (').

Celte sanction ordinaire du Droit international se trouve particulièrement assurée depuis que les Etats, ayant le sentiment de leur intérêt commun à compter des traités de Westphalie de 1048, se préoccupent de maintenir l'équilibre européen, et tondent à se coaliser pour arrêter les enipiélonuMits excessifs de l'un d'eux, surtout lorsqu'ils sont réalisés au mépris des droits reconnus.

De nos jours enfin, une sanction nouvelle exerce une action de plus en plus considérable, c'est celle de l'opinion publique. Cet élément, dont on a déjà vu la naissance et l'inlluence générale (V. n"* io, 26 j, détermine une préoccupation ordinaire dans les gouvernements contemporains de n'agir que conformément aux règles du Droit international, ou, tout au moins, de préparer leur attitude de façon à ne pas être accusés d'un dédain complet de ces règles. On voit ainsi le Droit international, qui n'en est encore qu'à la phase d'état de conscience générale du monde civilisé, trouver sa sanction dans cette conscience même révélée par la voix de l'opinion publique, et dans la crainte naturelle de voir les protestations de celle-ci se traduire par une résistance matérielle ou une répression violente des autres Etats si elles ne sont pas écoti-

(V A. ïrorcl, L'Europe el la Héwlulvjti, I. p. iw.

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\i»<»s. Les lïianîresles justificalifs, publiés si souvent de nos jours parles Puissances au début d'une entreprise susceptible de provoquer les critiques des autres Etals, sont ainsi de véritables plai-* tioyers plus on moins sincères devant le tribunal de Topinion publique, et en perspective d'une sanction plus ou moins redou-

40. Caractère positif du Droit international. — Au fond, les objections présentées contre le Droit internalional tendent beaucoup plus à nier son carîictère de Droit positif qu'à méconnaître son existence comme Droit théorique et rationnel. On ne voudrait voir en lui qu'un ensemble de principes de raison, une sorte de morale dans les rapports internationaux, l'absence de loi internationale proprement dite rendant impossible un Droit positif des relations entre les Etats. Cette manière de voir, déjà ancienne, professée par llobbes, par Pufendorf et toute l'école idéaliste, est encore soutenue par bon nombre de publicistes anglo-américains, notamment par John Austin, Lorimer et Whea- Ion :*♦.

Mais nous devons dire que l'absence d'une prescription législative, de tribunaux et de sanction organisée, insuffisante, ainsi que nous l'avons établi (V. n"* 38 et 39), pour démontrer l'inexistence du Droit international comme science et comme conception rationnelle, est également sans portée pour prouver qu'il ne peut être un véritable Droit positif. Le défaut de ces éléments montre seulement un état d'imperfection du Droit international qui en t*st encore à une phase primitive de son évolution, par laquelle le Droit interne a lui-même passé sans qu'on ait songé à nier son caractère positif.

Si Ton invoque l'absenci» do k»gislation dans le Droit international, il suffit de remarquer que le Droit interne, à ses débuts et pendant des siècles, a été généralement coutumier, formé par la pratique générale des justiciables, comme î\ Rome et dans l'ancienne France, sans qu'une loi proprement dite le consacrât. La législation écrite le maintient quelquefois comme tel, ou comme expression de la conscience humaine, en défendant au juge de s'abstenir sous prétexte do silence des textes, et en lui command.int ainsi de recourir aux usages suivis ou aux inspirations de wSa

< K^brdKV. Contribution à Vétude de la sanction du Droit infernution'tl, R, D. /., XXIX.p. 112.

* V. Aussi : Lasson, Princip itnd Zukunft des V'ôlkerrechts, 1871.

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propre raison (art. \ C. civ. ). Enfin il est un droit, d'un caractère parfaitement positif, qui souvent n'est guère formé que d'anciennes traditions, c'est le Droit constitutionnel dans nombre de pays, par exemple en Angleterre.

V«'ut-on se prévaloir de l'absence d'autorité judiciaire? Mais le premier Droit interne n'a été longtemps appliqué que par un recours brutal à la force individuelle. C'est relativement tard que la procédure, avec l'organisation des tribunaux réguliers et permanents, s'est montrée; elle n'a même été pendant longtemps qu'une forme de régularisation de la force privée, comme le mon- . trent notamment le symbolisme des actions de la loi rappelant le combat des particuliers, h Rome, et le duel judiciaire au moyen âge. Jusque dans les organisations sociales les plus perfectionnées, on trouve certaines parties du Droit interne, et non les moins importantes, pour l'observation desquelles aucun tribunal n'est constitué, aucune procédure n'est prévue. Tel est le Droit constitutionnel; si la constitution de Fan VllI a confié au Sénat la mis.sion plus théorique que pratique de la faire respecter, combien de constitutions qui n'ont rien prévu à cet égard. Cela les empéche-t-il d'être un Droit positif ?

11 est essentiel, en effet, de bien se pénétrer de cette idée que le Droit positif ne se forme pas par le concours de tribunaux chargés de l'appliquer, mais bien par l'assentiment général des sujets de ce Droit pour en accepter h»s dispositions et pour s'y soumettre. C'est grâce à ceî assenliinont général, renforcé par l'habitude et par l'éducation dans un milieu social déterminé, que le Droit conserve son autorité souveraine cl reçoit son application ordinaire, ce (jui lui donne le caractère d'un vrai Droit positif. L'intervention des tribunaux n'est et ne peut être qu'une exception, car leur puissance ne S(»rait jnmais assez considérable pour résister à une opposition absolue des masses; elle doit nous apparaître comme un progrès d'organisation sociale permettant à Tensemble, pnr l'intermédiaire des juges, d'éclairer les cas d'appréciation difficile et de triompher des résistances de quelques-uns au Droit généralement admis. Pour attribuer au Droit international un caractère positif, il suffit donc (jne nous trouvions une adhésion à ses principes dans Tensemble des Etals qui doivent être assujétis à son application; or celle adhésion ne saurait être douteuse. L'acceptation du Droit des gens, tel que le comprend actuellement la conscience de l'humanité civilisée, a été nettement affirmée par les Etats européens dans la déclaration

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<l Vix-la-Chapelle du 15 novembre 1818, dans le traité de Paris du 30 mars 1856, art. 7, et, pour le Droit international maritime, dans la déclaration du 16 avril 1856. On la retrouve dans des conventions spéciales, par exemple dans le traité du 8 mai 1871, rnnclu à ^'ashington entre l'Angleterre et les Etats-Unis pour poser, h propos de Taffaire de VAlabqma, des principes d'arbitrage cùn formes au droit des gens, enfin dans les diverses conventions conclues à la conférence de La Haye en 1899.

On la voit encore dans des lois ou des déclarations émanant de tel Etat et indiquant son intention de suivre les règles du Droit international reconnu par Tenseuible des pays : nous citerons la loi italienne dite des garanliesy du 13 mai 1871, pour fixer la condition du Saint-Siège, et les nombreuses lois sur l'extradition, Texterritorialité de^ agents diplomatiques, la neutralité, etc.

Ces adhésions nous suffisent, car, comme le disent Aubry et Rau I, p. 5, 4*» édit.) : « Toute règle légitimement susceptible de devenir l'objet d'une coercition extérieure est, par cela môme, «ne règle juridique; l'absence d'institutions propres à en assurer Tobservalion ne la prive pas de ce caractère et ne lui enlève pas son autorité intrinsèque ».

La même idée a été exprimée d'une façon solennelle par le lord Chief justice d'Angleterre, lord Russell de Killoven, au df'but, de sa plaidoirie devant le tribunal d'arbitrage de Paris, au sujet du conflit entre la (jrande-Bretagne et les Etats-Unis pour le droit de pèche dans la mer de Behring. « Le droit international, a-l-il dit, est un ensemble de principes de moralité et de juslice que les nations sont convenues de considérer comme faisant partie des règles de conduite qui doivent gouverner leurs relations réciproques » ('). Les plus grands juristes indiquent la même manière de voir ; suivant Ihering, « le caractère juridique du Droit des gens ne saurait faire l'objet d'un doute », et voici comment de Savigny s'exprime à ce sujet : « H peut se former entre nations différentes une communauté de conscience juridique analogue à celle que le droit positif crée au sein d'un seul el même peuple... Telle est la base du droit des gens... Nous sommes autorisés à considérer ce droit comme un droit positif, bien que ce soit une formation juridique encore inachevée » (*j.

{'; Kichard Websler, Allorney général d'Anglelerre, De la place du dr. in/, dam les études juridiques^ J. C, 1897, p. 657.

' Iheringr, Zweck im Recht, l, p. 223 ; de Savigny, Système^ I, § 11.

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Du reste, dans une certaine mesure, le Droit international peut trouver dans des juridictions organisées son interprétation et sa garantie de sanction.

En vertu de son adhésion à ce Droit général, un pays peut» dans les circonstances où ils deviennent compétents d'après la loi qui les régit, faire rendrej)ar ses tribunaux des sentences qui confirment les règles du Droit international. Ces décisions sont innombrables, telles que, en France, celles relatives à la compétence à l'égard des Etats étrangers (Cass., 22 janvier 1849, S.» 49. 1. 82); à Tapplication et au maintien des traités fCass., 23 novembre 1854, S., 54. 1. 81lj; à la condition de la mer territoriale (Cass., 29 février 1868, D., 68. 1. 412j ; etc.. Il faut y ajouter les sentences rendues par les tribunaux de prises, dans les différents pays, pour apprécier la validité d'une capture maritime au point de vue des règles ordinaires du Droit international. Mais on ne doit voir dans ces jugements, rendus au nom de la souveraineté de chaque Etat, qu'une manifestation unilatérale d'adhésion au Droit international ; on ne saurait y trouver des décisions exprimant l'accord commun des Etats et constituant ainsi des sentences émanant d'un véritable tribunal du Droit (les gens. Ce dernier caractère ne se trouve que dans les juridictionsorganisées par les Etats intéressés, soit d'une manière accidentelle et à propos d'une difficulté spéciale, comme dans les arbitrages, soit dune façon permanente et pour une catégorie d'affaires, comme dans les commissions internationales chargées de régler la navigation du Danube et du Congo (V. n. 421, 5°-6'';. On propose, comme idéal, l'organisation d'un tribunal d'arbitrage permanent qui donnerait complètement au Droit international l'élément d'interprétation et d'application que possède déjà le Droit interne.

41. Rapport du Droit international théorique et du Droit international positif. — En dehors de la tentative de Ilobbes^ de Pufendorf et de l'école purement idéaliste, aujourd'hui abandonnée, par laquelle on essaya de ne conserver que le Droit naturel pour régler les rapports internationaux en écartant toute idée d'un Droit positif entre les États, la méthode inaugurée par Grotius, continuée par Wolff et Vattel, a toujours consisté à poser d'abord les principes du Droit théorique, et à ne passer qu'ensuite à l'examen des règles positives consacrées par la pratique, en les subordonnant au.^ premiers. Comme l'a remarqué Sumner-Maine,. l'inHuence générale du Droit romain identifié avec la conception

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ralionnelle des rapports juridiques el cousidéré comme le Droit commun de V^^umanité, jug genlium, facilita el détermina peulêln» cette façon de procéder. Sur la base de ce droit réputé absolu H universel, on édifia un système théorique et à priori de Droit iDlornatîonnl, sans se préoccuper tout d'abord des règles suivies en fail. En agissant ainsi, Grotius et ses successeurs se sont nettement trompés, car la conception d'un Droit international théorique n^a pu naître qu'après une pratique des rapports internationaux réglée par des usages et des conventions plus ou moins bien déterminés, et Grotius lui-même, créateur du Droit international théorique, doit bien puiser ses exemples dans l'antiquité la plus reculée. Le Droit international théorique étant ainsi, historiquement, de beaucoup postérieur au Droit positif, il faut l'envisager, non comme une conception purement rationnelle el à priori, mais comme la critique du Droit positif déjà appliqué. La vraie méthode est d'observer les faits, c'est-à-dire les rapports internationaux et la manière dont ils sont réglés dans leur évolution historique, ce qui conduit à la connaissance du Droit international positif; ensuite on dégage, par une synthèse scientifique, les rapports qui se manifestent comme suffisamment constants et universels, et Ton aboutit ainsi à la formule des lois, expression de ces derniers rapports. Enfin, et ceci constitue l'art du jurisconsulte en Droit international, par lu critique des résultats obtenus dans le Droit positif déjà suivi et par la combinaison des lois jçénérales des rapports internationaux, on peut arriver à créer des institutions ou des règlements particuliers susceptibles do donner les meilleures conséquences au point de vue des intérêts des Etats.

La synthèse scientifique des rapports internationaux observés dans l'histoire permet de dégager deux tendances qui forment comme les lois fondamentales du Droit international : la tendance particulariste ou individualisle par laquelle chaque peuple, obéissant à des influences particulières de race, de mceurs, de tradition, de religion, d'intérêts, cherclie à se soustraire, dans son indépendanc'e, à toute immixtion étrangère; et la tendance cosmopolite qui, par une sorte d'extension de l'instinct de sociabilité, pousse les sociétés elles-mêmes, comme les individus d:uis chaque société, à se rapprocher, parfois même à s'unir et à régler d'un coinrau.n accord leurs relations réciproques (V. n"" 4>.

On peut, au point de vue de l'art des rapports internationaux, sorienter, suivant les circonstances, dans le sens de l'une ou de

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lautre de ces deux tendances. Les uns ont songé à marquer davantage la tendance particulariste par des groupements de nationalités substitués aux groupements actuels par Etals; d'autres, à la supprimer par la création d'un gouvernement unique pour tous les Etats. Dans le sens de la tendance cosmopolite, beaucoup travaillent à un plus grand rapprochement par lu création, soit d'un tribunal arbitral permanent entre les Etats, soit de Congrès généraux périodiques, soit d'une vaste confédération des puissances formant les Etats-Unis d'Europe et même du monde civilisé. Quoi qu'il en soit de ces tentatives, dont la plupart sont si loin encore de leur réalisation qu'elles passent pour chimériques, il semble bien que l'effort général de l'art dans les relations internationales doive être de développer la tendance cosmopolite. 11 est facile de voir que l'humanité est encore trop près de l'époque où un esprit d'exclusivisme absolu isolait les Etats et où le rapprochement commençait à peine à se dessiner.

42. Définition du Droit international. — Après les explications qui précèdent, il semble piesqiie inutile de donner de notre science une définition qui n'ajouterait rien de plus précis et qui risquerait peut-être d'en fausser la notion. 11 n'est guère d'auteurs qui n'aient donné une définition particulière; ces innombrables définitions diffèrent les unes des autres beaucoup plus peut-être par la forme que par le fond, ou par ce fait que quelques-unes veulent comprendre le Droit théorique et le Droit positif, tandfs que d'autres ne visent que l'un ou l'autre, comme par ce fait que les unes indiquent certaines sources du Droit international ou certains buts que ce dernier doit poursuivre. Etant données les explications que nous avons fournies au sujet de la matière du Droit international, nous pouvons retenir cependant, comme embrassant également les deux objets de ce droit, la définition suivante (jui est une combinaison de celles fournies par les principaux publicistL»s, notamment par Holtzendorff, Bluntschli et Calvo : i< Le Droit iniernalional est celui qui a pour objet Vexjwst] des n^fjles suivies dans les rapports des EtatSy et des principes ou lois générnles, consacrés ou non dans la pratique, qui se dégagott de V observation scientifique de ces rapports dans l^ histoire ». La première partie de cette définition correspond à la notion du Droit international positif, la seconde î\ celle du Droit international théorique qui comprend la critique du premier; elle indique en même temps la méthode î\ suivre, c'est-à-dire la méthode d'observation historique. Cette dernière méthode s'impose, car, comme

Vécrivait Bielfeld, « Le droit public est fondé sur les faits. Pour leconnaîtFe, il faut savoir l'histoire;, c'est Tâme de cette science, comme de la politique en général » i*;.

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