DU DOMAINE TERRESTRE OU TERRITOIRE
SECTION PREMIÈRE
NOTIONS GÉNÉRALES('
375. En sa qualité de personne morale, TEtat est susceptible <l"exercer les facultés juridiques compatibles avec sa nature ; il peut, notamment, être propriétaire. Son droit, à cet égard, est réglé par sa propre législation; c'est ainsi que dans beaucoup de pays comme en France, les biens dont TEtat a la propriété se partagent en domaine privé que TEtat possède au même titre qu'un particulier, et en domaine public qui, h raison de sa nature H de son affectation, est placé hors du commerce, inaliénable et imprescriptible.
D autre part, TElat ne peut se concevoir sans une étendue de t^rre déterminée sur laquelle il exerce sa souveraineté et que Ton appelle son territoire. Mais la souveraineté n'est pas la propriété; •»ur son territoire, en dehors des portions rentrant dans son *iomaine public ou privé, TEtat n'a qu'un droit supérieur et indé-
' Ortolan, Du Domaine intetmaHonah Rev, Wolowski^ II, p. 280; III, p. 5, IV, p. **1; Kricker, vom Staatsgebiet, 1867; Landau, Die lerriiorietif 1854.
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