Des plébiscites d'annexion (*). — Nous avons déjà vu
(*) V. Houard de Gard, Eludes de Droit int. Les Annexions et les plébiscites dans l'histoire conte mpoê^aine^ p. 36; F. Lieber, De la valeur des plébiscites en Droit international, H. D. /.. 1871, p. 139; Guido PadelelU, ic/., p. 485; Stoerk. Option und Plebiscit bei Eroberungen und Gebietscessionnen^ 1879; sur le plébiscite de Nice et de la Savoie, cpr. articles de MM. Grivaz et J. Bourgeois. R. G. D. /., 1896, p. 445, 570 et 673; Heimweh, Droit de conquête et plébiscite: de HollzendorfT, I/abrof/alion de l'article 5 du traité de Prague, R, D. /., t. XI, p. 581.
que, par respect pour la liberté individuelle, on permet aux individus atteints par Tannexion de conserver leur première nationalité en exerçant le droit d'option (V. n. 324).
De plus, on s'inspire actuellement de cette idée que, dan» lannexion, la cession porte sur la souveraineté territoriale, non sur un droit de propriété, de telle sorte qu'elle a directement pour objets les habitants, les dnies, comme on disait dans certains traités du premier Empire, et subsidiairement le sol qu'ils habitent. On a fait ressortir, en outre, que les populations ont seules le droit de se prononcer sur leur destinée politique et de choisir l'Etat auquel elles doivent être incorporées. De là est né un système moderne d'après lequel l'annexion ne serait justifiée, et même valable, que tout autant qu'elle serait ratifiée par un vote (les population:;^ du territoire cédé.
Ce consentement des populations pourrait être fourni ou refusé parleurs représentants politiques : mais on objecte, avec raison, que le mandat de ces représentants n'implique pris un pareil pouvoir, etqu'ils n'ont pas l'autorité spéciale voulue pour agir à ee sujet.
On a songé alors à consulter les populations elles-mêmes, dans un plébiscite où la question de l'annexion leur est nettement posée. L'idée des "plébiscites d'annexion n'est peut-être pas aussi nouvelle qu'on le croit, et on pourrait en citer un exemple dans l'in- * corporation à la France des trois évêchés de Toul, Metz et Verdun en 1352. Mais c'est pendant la Révolution qu'on en fit un système organisé pour justifier les conquêtes et les concilier avec le respect de la volonté des populations. C'est toujours le vœu des habitants que l'on demande pour toutes les annexions, notamment pour celle d'Avignon^ le 12 septembre 1791, et pour celle de la Savoie, le 27 novembre 1792 : c'était la conséquence logique des principes généraux formulés dès 1789, et dont Dumouriez deman- <iait l'application, soit pour la cession de Tabago, soit pour l'incorporation de la Belgique h la France. Au surplus, il n'y a aucune illusion à se faire sur la sincérité des votes émis par les populations annexées : la Convention, en particulier, savait très bien les extorquer par la ruse ou les imposer par la force ('). A l'objection naturelle contre un pareil système, objection que nous examinerons plus loin, à savoir que les provinces françaises pourraient aussi voter leur incorporation à un autre Etat, on répondait,
'; V. A. Sorel, VEurope el la Révolution, II, p. 432; III, p. 282 à 291 ; J. Bas- <ievant, La Révolution française et le droit de la guen^e continentale, 1901.
comme le fit Robespierre au sujet du plébiscite d'Avignon, que les peuples qui décident leur réunion à la France usent de leurs liberté naturelle et non encore aliénée, tandis que les populations de la France sont liées par le pacte nouveau duquel la République est issue.
Ce même système, largement appliqué par la Sardaigne pour faire consacrer l'annexion successive des différents Etats de Tllalie, a été particulièrement défendu par Napoléon III qui y voyait une application de la souveraineté démocratique dont il était, disait-il, le représentant, et qui l'employa, soit dans sa politique intérieure, soit dans sa politique internationale en faisant ratifier par un vote populaire Tincorporation à la France du territoire de Nice et de la Savoie, en 1860. Le plébiscite a été appliqué aussi dans la cession de Tîle de Sainl-Barthélemy à la France, le 10 août
Ce système n'a au contraire jamais prévalu chez les puissances anglo-saxonnes ou germaniques (*) : les Etats-Unis ont annexé le Texas et la Californie ; les Allemands, TAlsace-Lorraine, sans plébiscite; la Prusse même, malgré une clause formelle du traité de Prague du 23 août 1866, art. 5, inspirée par la médiation de Napoléon III, n'a jamais voulu consulter les habitants du Schleswig. Plus tard, par la convention du 11 octobre 1878, FAutriche renonça à exiger le plébiscite stipulé au traité de Prague, et cette renonciation fut une des conditions de Talliance austro-allemande conclue peu après (*).
Il a été fait une curieuse application du plébiscite d'annexion dans le traité d'Ancon du 20 octobre 1883, entre le Chili et le Pérou : le premier devait occuper pendant dix ans la province de Tacna avec le port d'Arica et neuf lieues de côtes; après dix ans, un vote populaire devait indiquer à qui la province resterait, et l'Etat favorisé par ce vote était tenu de payer à l'autre cinquante millions. Du reste, cette convention a donné lieu à mille difficultés pour son exécution en 1897 (').
Au poiût de vue pratique, tout d'abord, les plébiscites n'ont qu'une médiocre valeur pour établir d'une manière sincère le véritable sentiment des populations. L'Etat annexant ne les propose ou ne les accepte que quand il est sûr à l'avance de leur résultat;
'j Cannan Filzjames Handolph, The law and policy of annA:ion, 1901, p. 60 e[ suiv.
*) Henning Matzeo, Die Nordtchleswigsche Oplantenfrage, Copenhague, 1904. (»; V. Pradier-Fodéré, R. D. /., 1897, p. 6C0.
il les prépare, en oulre, par une pression qui n'a ni contrepoids ni contrôle : ne faudrait-il pas au moins, pour que ce vote fût libre, qu'il eût lieu sur la^ consultation du pays démembré inlerroj^ant les populations appelées à se séparer de lui, tandis que c'est TEtat annexant qui, maître de la situation, le demande et le dirige? C est ce que semblent avoir compris le Chili et le Pérou qui, en avril 1898» ont convenu que le plébiscite prévu par le traité d'Ancon de 1883 devait être soumis à certaines conditions pour en assurer la sincérité, et que ces conditions seraient déterminées et surveillées dans leur application par la Reine régente d'Espagne.
Au point de vue théorique, on peut remarquer que les plébiscites d'annexion sont une sorte d'application de la fausse doctrine du contrat social, d'après laquelle la société reposerait sur un accord des individus, au lieu d'être une conséquence forcée de la nature humaine, en vertu de laquelle, par conséquent, un vote des intéressés serait nécessaire pour rompre l'union, comme il a fallu leur consentement pour la former. A cette conception de J.-J. Rousseau, aujourd'hui discréditée, on peut objecter ce que son auteur écrivait lui-même sur l'impossibilité pour les citoyens d'un pays de se donner un régime politique immuable sans tenir compte du droit des générations à venir d'en adopter un autre qui leur conviendrait mieux : est-il, en effet, plus admissible qu'un vote des citoyens du pays annexé consacre une transformation politique irréparable, sans se préoccuper de la génération future, ni même des hommes déjà nés et qui, dans peu de temps, seront des citoyens à leur tour?
Au surplus, ridée même du plébiscite d'annexion est incompatible avec la notion exacte de l'Etat. La souveraineté réside dans la collectivité qui forme l'Etat, et si cette dernière, par l'intermédiaire de ses représentants, suivant les règles de son droit constitutionnel, a consenti à l'abandon d'une partie de son territoire, sa décision s'impose à tous ceux qui relèvent d'elle, aux habitants du pays cédé comme aux autres. Les populations du territoire annexé peuvent avoir une existence juridique distincte au point de vue administratif, par exemple en tant qu'elles forment un df'^partement ou une commune, mais les lois faites par la collectivité générale sont des actes de souveraineté devant lesquels elles doivent s'incliner; elles manquent, par conséquent, d'une souveraineté individuelle qui puisse leur permettre d'empêcher les conséquences d'une annexion qui les vise : décider le contraire, c'est
rompre l'unité de la souveraineté, c'est compromettre, par suite, Texistence même de TEtat. Voilà pourquoi M. de Bismarck ne reconnut pas aux Alsaciens-Lorrains le droit de disposer par euxr mômes de leur sort. Mais il voulut que, ayant participé au vote de cession avec la France dont ils faisaient partie, ils fussent régulièrement abandonnés à TÂllemagne par une décision de la collertivilé française : c'est pour cela qu'il insista afin d'obtenir la convocation d'une Assemblée nationale dont les décisions seraient opposables aux Alsaciens-Lorrains qui y étaient représentés, sans que ces derniers pussent se prévaloir d'un droit de vote particulier conformément à la théorie des plébiscites d'annexion.
On ne peut comprendre l'efficacité des protestations contre l'annexion que de la part d'un pays qui fait partie d'une fédération ou d'une confédération : ce pays a son individualité souveraine comme Etat, il ne l'a abdiquée que d'une manière limitée on s'unissant à d'autres, et on ne peut, sans violer le pacte fondamental de l'union, disposer de lui pour le placer dans une situation politique différente.
Disons enfin que les plébicistes peuvent constituer un grave danger pour l'unité des Etats et le maintien de la paix entre eux : il suffira d'un vote spontané des habitants d'une province en faveur de l'incorporation à un autre pays, par exemple pour des raisons tirées du principe des nationalités, pour que Ton soit conduit logiquement à admettre le démembrement de l'Etat. Habilement exploité par un gouvernement ambitieux, ce procédé peut autoriser toutes les incorporations, comme le montre l'exemple de la Sardaigne qui a provoqué dans tous les Etats italiens des plébiscites en sa faveur, et n'a plus eu qu'à invoquer le sentiment des populations pour s'annexer successivement l'Italie tout entière. De même, un Etat ne peut permettre qu'une partie de sa population se sépare pour constituer une souveraineté indépendante : les Etats-Unis ont réprimé par la force la sécession des EUits du Sud de 1861 à 1865,
§ V. V occupation (*).
392. L'occupation a été un mode d'acquisition des territoires d'une très grande application dans l'Antiquité, soit qu'il s'agit de
(*) neimbiirger, Der Erwerb der Gebielshoheil, 1888; Ch. Salomon, L'occupation des lerrHoires sans mailre, 1889 ; Livre jaune, 1(Si5 : Affaires du Congo et de V Afrique occfdaitale.'.GonTii^Les Charles cgùmialeSt 18fô; Résolutions de Tln^-
territoires non soumis déjà à une souveraineté, soit surtout que Ton invoquât le principe, alors admis, d'après lequel Tennemi était sans droit à Tégard des choses qu'il possédait et qu'on parvenait à lui enlever. Les Romains, on le sait, considéraient comme la plus ancienne et la plus légitime cause d'acquisition Voccupaiio bellica.
Aujourd'hui, la prise de possession du territoire de l'ennemi ne constitué qu'un simple état de fait pendant la période d'invasion; la transmission des droits ne s'opère entre les Etats que par l'accord qui survient entre eux; encore cette transmission ne porte-t-elle que sur la souveraineté en respectant le droit de propriété des particuliers.
Le rôle de l'occupation proprement dite a été considérable également pendant la période des grandes découvertes, à compter du XV* siècle. Après avoir, semble-t-il, perdu de son importance à cause de la rareté des prises de possession des territoires véritablement sans maître, l'occupation attire actuellement d'une manière particulière l'attention des publicistes et des diplomates, à la suite d'un grand mouvement de colonisation qui pousse les Etals européens à occuper des territoires jadis inconnus ou dédaignés, et du développement de la navigation ainsi que des modifications dans les itinéraires maritimes qui donnent un intérêt à la possession de rivages et d'îles naguère réputés sans importance.
393. D'après la doctrine moderne, l'occupation peut être définie : « La prise de possession (corpus), avec l'intention de le soumettre à sa souverainelié (animus possidendi), d'un territoire présentement sans maître au point de vue du Droit international ires nultius) ». De cette définition il résulte que, si l'occupation dans les rapports internationaux a des éléments semblables à. ceux de l'occupation du droit privé, il faut bien la distinguer cependant de cette dernière, soit parce qu'elle a pour objet l'acquisition de la souveraineté et non de la propriété, soit parce qu'elle porte sur des territoires non soumis à une souveraineté,
Utut de Droit inlernalional, .session de Lausanne, 1888, Annuaire, l. X, p. 176 et 201; G. Moynîer, La queêtion du Congo devant Vlnsl'Unl de Droit int., 1883; Lt fondation de VElat indépendant du Congo au point de vue juridique, 1887 ; articles de M. EnKBlhardt, R. D. 7., 1886, p. 433 et 573; de Martilz, id , 1887, p. 371 ; de Marlens, id„ 1886, p. 113 et 244; Lentner. Das internationale Occupationsrtehi ; 3^ze^ Btttde 9ur V occupation comme mode d'acquérir les- territoires en Droit int., 1896. . .
sans qu'on ait à considérer le droit de propriété auquel ils peuvent être assujétis.
En ce qui concerne les portions non appropriées au bénéGce de particuliers dans les territoires occupés, leur situation dépend de la législation de TEtat occupant. Généralement, comme en France (art. 713 C. civ.), ces biens sans maître deviennent la propriété de TEtat, qui peut en disposer à sa guise, soit en les exploitant directement, soit en les concédant (^].
394. Historique. — On divise habituellement Thistoire de Toccupation en trois périodes.
1* Du xiv* à la fin du xvi« siècle environ, les peuples navigateurs ne semblent pas fonder leur droit sur la découverte et encore moins sur une prise de possession effective qui n'est que rarement réalisée. L'Espagne et le Portugal, croyant ou paraissant croire à leur mission d'évangéliser les infidèles, entendent tenir du Pape Tinvestiture des territoires découverts par eux. Cette concession du Saint-Siège, purement gracieuse et révocable, peut être tout au plus déterminée par la priorité de découverte. Elle implique d'ailleurs l'attribution cumulée de la souveraineté et de la propriété alors confondues. EnOn, elle s'applique à tous les pays occupés par les infidèles réputés sans droit au point de vue chrétien, et dont les territoires sont, par le fait, res nullius : cette manière de voir fut toujours maintenue malgré les généreuses protestations du missionnaire Las Casas, dans sa Brevissima relacion de la destruccion de las Indias (1552), en faveur de la personne et des biens des indigènes de l'Amérique, et de F. Vitoria en faveur même de leur droit de souveraineté [De Indisy sive de (ilulis legitimis vel non legilimis quitus Barbari potuerunt ventre in dilionem Hispanorumy 1557). C'est par application de ces idées que Clément VI donna les Canaries aux Espagnols par sa bulle du 13 novembre 1344, et Nicolas V, la Guinée au roi Alphonse V de Portugal, en 1454. La fameuse bulle Inter caelera d'Alexandre VL le 4 mars 1493, partagea les territoires à découvrir entre les Espagnols et les Portugais, suivant une ligne tracée à cent lieues des îles du Cap-Vert ;*le traité de Tordesillas, du 3 juin 1494, conclu entre les deux pays, étendit les droits du Portugal jusqu'à 370 lieues des îles du Cap-Vert, et cet arrangement fut confirmé par Jules II en 1509.
/} V. Enquête de rinslitiit colonial inlernalional, Bibliothèque coloniale inlem. Le régime foncier aux colonies ^ t. V, p. 15.
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ï* Mais, vers le milieu du xvi* siècle, les autres peuples, lancés également dans la voie des découvertes, se refusèrent h reconnaître Tautorité des bulles que les publicistes dédaignèrent également. Les pays protestants en particulier, affranchis à Tégard du Saint- Siège, ne pouvaient plus tenir leurs droits de celui-ci. En même temps, tandis que les Portugais et les Espagnols, les premiers en date comme navigateurs, mais peu persévérants dans leurs entreprises, invoquaient la priorité de découverte et l'investiture du Pape, les Anglais, les Français et les Hollandais, venus plus tard mais plus constants et meilleurs administrateurs de leurs possessions lointaines, avaient une tendance beaucoup plus marquée h ne tenir compte que de la prise de possession réelle ou effective y comme Texige le Droit international de nos jours. C'est ainsi que Elisabeth d'Angleterre répondit à Mendoza, ambassadeur d'Espagne, qui se plaignait de Texpédition de Drake, qu'elle n'avait pas à s'incliner devant la décision de l'évêque de Rome et qu'elle ne reconnaissait comme base du droit sur les territoires que l'occupation effective. Déjà se dégageait cette idée, si bien exprimée par M. P. Leroy- Beaulieu, « que le monde n'appartient pas aux curieux qui le parcourent et l'explorent; c'est aux patients seul» et aux travailleurs qu'il finit par rester ». On en venait ainsi naturellement à subordonner la validité de l'occupation à la possession effective, suivant le principe posé par Bynkerskoek et Valtel et qu'ont reproduit tous les publicistes après eux.
Cependant, dans cette seconde période, la pratique est loin de répondre à ces conditions théoriques. Elle peut se résumer dans les règles suivantes : a) c'est le souverain qui donne aux navigateurs le droit d'acquérir, en son nom, par la découverte, la souveraineté et la propriété alors confondues sur les territoires inexplorés; b) l'occupation est possible sur tout territoire soumis à des infidèles qui sont toujours réputés sans droit; c) l'occupation peut être figurée ou fictive, par exemple au moyen de Térection d'une croix, d'un monument, du fait de planter le drapeau ; autant de manifestations qui autorisent l'occupation d'immenses étendues : l'Angleterre prétendit même avoir droit î\ toute l'Amérique du Nord parce que Cabotto, délégué par elle, en avait longé les côtes en 1496. Cette pratique abusive provoqua une foule de difficultés dont quelques-unes subsistent encore aujourd'hui : ainsi les îles Malouines ou Falkland ont été disputées entre l'Angleterre d'une part, la République Argentine de l'autre, celle-ci succédant aux droits de l'Espagne, depuis que des officiers anglais ont cru en
conserver la possession, en 1774, parce qu'ils y avaient laissé une inscription, tout en les abandonnant en fait ('). 11 en est de même pour le conflit entre le Portugal et l'Angleterre au sujet des territoires de la côte orientale d'Afrique, conflit qui a été tranché en faveur du Portugal par un arbitrage du maréchal de Mac-Mahon, le 25 juillet 1875 (Affaire de la baie de Delagoa).
3** La troisième période est toute contemporaine; elle est caractérisée par Tobligation d'une prise de possession effectim pour que l'occupation ait lieu. Cette condition, déjà acceptée comme essentielle par tous les publicistes, surtout depuis Yattel, n'a pas été respectée dans la période antérieure, et est même souvent violée de nos jours par les gouvernements qui la proclament. Cependant le Droit international positif est parvenu à la préciser, dans une certaine mesure, à la Conférence dite Africaine ou du Congo, tenue à Berlin du 15 novembre 1884 au 24 février 1885.
Cette conférence a été provoquée par le traité du 26 février 1884, par lequel l'Angleterre et le Portugal mettaient fin à-leurs difficultés relativement à l'occupation de vastes territoires dans la région du Congo. Ce traité donnait à l'Angleterre des avantages exorbitants et des prérogatives compromettantes pour Tex tension des autres pays européens. Grâce au bon concours du Portugal et sous la pression de la France et de TAllemagne, malgré la résistance non dissimulée de l'Angleterre, la conférence eut lieu; treize Etats européens, c'est-à-dire tous ceux de l'Europe moins le Monténégro, la Roumanie, la Suisse et la Serbie, y prirent part, en même temps que les Etats-Unis.
Les règles consacrées en ce qui concerne l'occupation sont consignées dans les art. 34 et 35 de l'Acte final du 26 février 1885 : il faut notifier l'occupation aux autres puissances signataires de TActe de Berlin, et, de plus, l'occupation doit être réelle ou effective. Pour rétablissement du protectorat, on se contente de la première condition, c'est-à-dire de la notification.
Il résulte des termes mêmes des art. 34 et 35 de l'Acte de Berlin que les règles qu'ils contiennent doivent être entendues avec une triple restriction : 1<* Elles ne s'appliquent qu'aux occupations sur les côtes du continent africain ; 2" aux occupations à venir, saus atteindre en rien les droits acquis résultant des occupations antérieures à l'Acte lui-même, c'est-à-dire au 26 février 1885; 3^* enfin elles ne s'imposent que dans les rapports des Puissances qui ont
(' V. Pradier-Fodéré, /?. D. L, 1888, p. 16.3.
DES B1E.NS AU POINT DE VIE DU DROIT INTERNATIONAL iG3
signé TAple, ou qui y adht»reronl dans la suite. Les Etats-Unis en particulier, bien qu'ayant pris part à la Conférence, n'ont pas adhéré à Tac te final.
Malgré ces restrictions, les règles admises dans la Conférence de Berlin peuvent être considérées comme l'expression du Droit international commun des Ëtats à Tépoque contemporaine, soit parce que la doctrine générale les consacre, comme le montre l'approbation qui leur a été donnée par l'Institut de Droit international, soit parce que la pratique des gouvernements tend de plus en plus à s'y conformer.
Si la notification de l'occupation aux Puissances qu'elle peut intéresser est facutlalive et non obligatoire en dehors des termes de l'Acte de Berlin, on en comprend de plus en plus l'utilité et la justice évidentes. Par la convention du 1% juillet 1890, art. 5, l'Angleterre et l'Allemagne se sont engagées à se notifier tous les traités qu'elles passeront autour du lac Tchad, par conséquent en dehors des limites prévues par l'Acte de Berlin. Dès 1884, avant l'acte de Berlin, TAllemagne avait notifié son protectorat de la côte orientale d'Afrique ; la France a procédé de même pour son protectorat sur la Tunisie en 1881, et, en 1886, pour celui qu'elle étahlissait à Madagascar qui ne rentrait pas dans les prévisions de l'Acte de Berlin, ainsi que cela fut reconnu dans la Conférence 1 Livre jaune, 1885, Aff^, du Congo, p. 213-215). L'Ilalie aussi a fait la notification du protectorat qu'elle croyait avoir acquis sur l'Abyssinie, pays qui n'a pas de débouché sur la côte africaine (';.
Quant au caractère effectif àQ l'occupation, on peut le regarder comme exigé par le Droit international implicitement reconnu par les Etats à l'époque actuelle, bien qu'il ne soit pas toujours respecté en fait. De récents exemples accusent le caractère de généralité qu'il faut aujourd'hui reconnaître aux règles de l'Acte de Berlin qui ont été suivies dans des cas non prévus par ce document diplomatique. C'est, en effet, en tenant compte du droit historique de l'Espagne pour le passée mais en lui faisant une obligation d'occuper effectivement pour l'avenir, que Léon XIII a reconnu la souveraineté de ce pays sur les îles Carolines contre l'Allemagne, dans sa médiation de 1885, ratifiée par ces deux Etats dfins le protocole du 17 décembre de la même année. De même, dans le conflit qui s'est élevé en 188H entre l'Italie d'une
'; Despajfnel, Le conflit entre Vliatie et l'Abyssinie, B. G. D. 1., 1897, p. 34-
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part, la Turquie et l'Egypte de Tautre, à propos de Toccupalion, en 1885, de Massaouah, dans le Haut-Soudan, par les Italiens, toute la difficulté a porté sur le point de savoir si le Sultan, par lui-iném? ou par le Khédive, avait maintenu une occupation suffisamment effective pour mettre obstacle à la prise de possession par une Puissance tierce (V. A. D., 1889, IV, p. 82).
395. Qui peut occuper ? — Le droit d'occupation des territoires sans maître appartient incontestablement aux Etats ; ceux qui ne sont que mi-souverains ne doivent pouvoir occuper qu'avec l'autorisation de l'Etat dont ils relèvent et indirectement pour le compte de ce dernier. Nous avons dit, plus haut, quelle est, à cet égard, la situation des Etats placés en neutralité perpétuelle'.
D'après le régime des bulles pontificales, les Etats chrétiens seuls pouvaient invoguer la souveraineté et l'acquérir à la suile d'une occupation; si, aujourd'hui, ils sont à peu près les seuls à entreprendre des œuvres de coloni3ation, et par conséquent d'oi cupation, l'indépendance du Droit international au point de vue confessionnel doit évidemment faire admettre un droit semblable pour les pays non chrétiens. Ainsi le sultan de Zanzibar a îidhéré» le 8 décembre 1886, à la conférence de Berlin, conformément à l'art. 37 de l'Acte final du 26 février 1883; il s'est ainsi soumis aux conditions indiquées plus haut pour l'occupation, au même titre que le plus récent des Etals, reconnu dans le même Acle, celui du Congo.
L'occupation peut être faite par un mandataire chargé de sa mission par l'Etat ; ce mandataire peut être un fonctionnaire ou un particulier délégué, soit d'une manière générale, soit avec mandat spécial ; il peut être national de l'Etat qui l'envoie ou appartenir à un autre pays : le génois Christophe Colomb fut au service de l'Espagne, le vénilien Cabollo naviguait pour le roi d'Angleterre, l'Américain Stanley était employé par l'Etat indépendant du Congo.
Ce premier mode d'occupation par mandataires^ officiels a le grand avantage, au point de vue des rapports politiques, d'éviter les équivoques et de préciser les relations entre les Etats, l'intention d'occuper et d'étendre la souveraineté n'étant pas alors douteuse. Mais au point de vue économique, il est très critiqué comme entraînant de grosses dépenses ; comme substituant l'initiative administrative toujours plus coûteuse à celle des particuliers, généralement plus habiles et plus économes parce qu'ils sont plus libres et plus intéressés; comme favorisant, en un mot.
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les colonies de fonctionnaires ainsi qu'on les a appelées, au lieu de permettre le développement spontané des entreprises commerciales, industrielles et agricoles dans les territoires occupés. C'est ce premier système que M. de Bismarck qualifîait de Français, en tenant compte de la manière d'agir traditionnelle dans notre pays, et en l'opposant au système anglais que TAllemagne a adopté dans ses récentes entreprises coloniales et que nous allons exposer.
L'occupation peut être faite par un gérant d'affaires, particulier ou sociélé privée, qui opère d'abord de sa propre initiative et sous sa responsabilité, sauf à faire ratifier ensuite ses actes par le gouvernement pour le compte duquel il a agi et qui bénéficie alors de l'occupation accomplie. Par exemple, M. Savorgnan de Brazza passa, en 1880, des traités avec un potentat nègre, Makoko, au nom de l'Association Française de l'Afrique qui agissait pour le compte de la France sans mandat officiel; plus tard, ses actes ayant été ratifiés, il est devenu l'agent direct du gouvernement français.
On s'accorde d'ailleurs à reconnaître que la ratification fournie en pareil cas doit avoir un effet rétroactif, ce qui détruira l'effet des prises de possession effectuées par une tierce puissance entre l'occupation par le negoliorum gestor et la ratification.
Les avantages de ce dernier système d'occupation par des compagnies de colonisation ne sont pas douteux au point de vue économique, pour les raisons que nous avons indiquées plus haut et qui ont particulièrement séduit l'Angleterre et l'Allemagne. Mais il ne faut pas se dissimuler ses graves inconvénients au point de vue politique et des bons rapports internationaux : trop souvent les compagnies de colonisation s'aventurent à la légère dans des entreprises compromettantes pour le pays qui doit les soutenir quand il a implicitement approuvé leurs actes; souvent aussi, elles provoquent des conflits internationaux tout en permettant au gouvernement qui se cache derrière elles de les approuver ou de les désavouer, suivant les circonstances, ce qui enlève toute stabilité et toute franchise aux rapports entre les Etats. L'expédition de Jameson pour le compte de la compagnie anglaise de l'Afrique du Sud contre le Transvaal, à la fin de 1895, est particulièrement édifiante à ce dernier point de vue. Il semble bien que les compagnies de colonisation ne doivent pas sortir de leur rôle d'exploitation économique et qu'il y a plus de danger que de profit à leur déléguer l'exercice de la souveraineté. L'Alle- Dkuit international public, 3« éd. 30
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magne, si éprise d'abord du système de colonisation directe par les entreprises privées, a dû y renoncer pour n'avoir plus que des colonies de la couronne gérées par ses fonctionnaires. L'Angleterre doit se substituer elle-même à ses compagnies de colonisation en cas de conflits internationaux : c'est pour cela qu'elle a racheté la concession de la compagnie du Niger.
En présence de ce dernier système de colonisation par des entreprises privées, aujourd'hui si largement appliqué, on s'est demandé si des particuliers, par exemple des compagnies de colonisation, pouvaient occuper pour leur compte personnel?
H n'est pas douteux que l'acquisition de la propriété par voie d'occupation est possible à des particuliers sur des territoires qui ne sont l'objet d'aucune attribution au profit de personne. Mais, en tant qu'il s'agit de l'acquisition du droit de gouvernement ou de souveraineté, le Droit international ne peut reconnaître à des particuliers la faculté de réaliser une occupation. La souveraineté est un attribut qui appartient exclusivement aux Etats; si dos particuliers le possédaient, ils devraient entrer dans les rapports internationaux, et cela ne leur serait possible que du jour où ils auraient affirmé leur indépendance complète en sorganisant en un Etat proprement dit sur le territoire occupé par eux. Ce dernier cas n'est pas d'ailleurs sans précédents, même dans l'histoire contemporaine. Sans parler d'aventuriers que des entreprises éphémères et peu sérieuses ont conduits pour quelques jours à la souveraineté dans des pays barbares, on peut citer sir Brooke qui fonda, en 1841, la principauté de Sarawak, î\ Bornéo, dont la dynastie a été reconnue par les puis.sances en 1868, et qui est placée sous le protectorat anglais depuis la fin de 1888. De même, l'association antiesclavagiste fondée à Washington le 31 décembre 1816 acheta des terres sur la côte occidentale d'Afrique, fonda en 1822 la ville de Monrovia avec des esclaves affranchis et forma un Etat reconnu depuis 183U et 1847, l'Etat de Libéria, auquel s'est joint en 1860 un Etat voisin, le Maryland, créé dans les mêmes conditions. Enfin, l'Association internationale du Congo, fondée en 1876 sous le patronage du roi des Belges, s'est peu à peu organisée en un Etat indépendant sur les territoires occupés par elle, et a été officiellement reconnue avec ce dernier caractère à la conférence de Berlin en 188.j.
Cependant, on a une tendance très marquée aujourd'hui, même en doctrine, à reconnaître aux Compagnies privées de colonisation le droit d'occupation avec acquisition, non seulement de la
propriété du sol, mais encore de la souveraineté. On invoque surtout Fexemple des anciennes compagnies qui, quoi qu'on en dise, n'ont jamais exercé la souveraineté pour leur compte et ont toujours été les mandataires du gouvernement du pays auquel tlies appartenaient ; telles furent : la Compagnie hollandaise des Indes onejitales, qui reçut du gouvernement des Pays-Bas une charte accusant son caractère de déléguée et de mandataire, le 20 mars 1602', et qui a pris fîn en 1800 ; les Compagnie;» fondées par Richelieu, puis sous Louis XIV et Louis XV, également munies de chartes semblables; la Compagnie anglaise des Indes qui, Jusqu'à son extinction en 18«^7, n'a été que le représentant du gouvernement britannique ; les Compagnies anglaises de l'Amérique du Nord, comme celle de la baie dlludson, etc.
Actuellement, presque tous les pays colonisateurs donnent la préférence au système d'occupation par les Compagnies privées, à cause de ses avantages économiques. La France elle-même entre dans cette voie, en préparant un projet d'organisation de ri*s Sociétés 1^).
Cependant, malgré les prétentions alléguées au point de vue de l'exercice de la souveraineté pour leur compte, il faut reconnaître que ces Sociétés sont presque toujours munies d'une charte de leur gouvernement, ce qui les transforme en mandataires de ce dernier, ou en tiegoliorum gestores dont l'occupation doit être ratifiée par l'Etat intéressé: la National African Society^ devenue la Royal Niger Company y a reçu sa charte le 10 juillet 1886; la Compagnie allemande de la Nouvelle-Guinée a reçu une iHtre de protection [Schulzbrief) le 17 mai 1885, celle de l'Est africain devenue la Société allemande pour V Afrique orientale^ Karl Peiers et C*", le 27 février 1885 ; enfin, la South Africa Company^ le 29 octobre 1891. D'autres, sans avoir reçu de mandai formel, agissent pour le compte d'un gouvernement et sous son contrôle, de l'aveu de ce dernier, comme la British East African Society Déclaration de M. Fergusson, à la Chambre des conimunes, le 31 mai 1888). On peut signaler seulement la Compagnie anglaise du nord de Bornéo qui a agi d'une manière absolument indépen-
> ' V. Cauwès, Les nouvelles Compagnies de colonisation privilégiéest Hev, d'Economie politique, janvier 1892; .4/onde économique^ 21 août 18^.)2 et suiv. ; P. Leroy-Baulieii, Economiste français, 2 avril 1892 ; Léveillé, liev. critique, l'*<y2. p. 156; Bonna»sieux, I^s grandes Compagnies de commerce, 1892; Rapport île M. Laverlujon au Sénat,/. Ô^., Annexe 120 à la Séance du 10 juin 1805: I)e^rbami>s. Histoire de la politique coloniale en l'Yance, 1891.
dante, et au sujet de laquelle le gouvernement britannique, par une déclaration faite au Parlement, le 13 mars 1882, a affirmé lo droit pour les particuliers d'acquérir la souveraineté, contrairement aux réclamations de la Hollande et de TEspagne intéressées dans cette région. Encore le gouvernement anglais a-t-il reconnu la subordination en fait de cette Compagnie vis-à-vis de l'Angleterre, dans une nouvelle déclaration du 25 février 1889.
896. Que peut-on occuper? — De la définition même de Toccupation il résulte qu'elle ne peut s'appliquer qu'aux territoires non soumis actuellement à une souveraineté quelconque.
Pendant des siècles, notamment sur le continent américain, on n'a tenu aucun compte de la souveraineté des infidèles dont le territoire était réputé res nullius. C'était la conséquence d'un prosélytisme religieux qui, malgré les éléments intéressés qui s'y mêlaient, était cependant sincère dans la plupart des cas. De nos jours, beaucoup de publicistes et de gouvernements ont invoqué un droit de civilisation contre la résistance des peuples barbare^^ à se laisser soumettre. Mais la civilisation est chose éminemment relative qui ne peut se mesurer, suivant la pittoresque expression de Montaigne, à ce que les uns portent des haulls de chausse, tandis que d'autres n'en ont pas. En l'appréciant à son point de vue, chaque peuple peut se considérer comme possédant seul la véritable civilisation et comme en droit de l'imposer aux autres. Que dire, si on accepte cette théorie, à la race germanique voulant soumettre les races latines à la Deutsche Kultur?
D'ailleurs, le défaut de civilisation est un malheur pour un peuple sauvage, ce n'est pas une cause de déchéance aulorisant à le dépouiller des droits qui lui appartiennent comme .souverain, sauf à paralyser ses attaques si son défaut de civilisation le pousse :i commettre des actes préjudiciables aux autres pays. De plus, une expérience trop confirmée par des faits même récents montre que le vrai but des occupations de territoires est l'enrichissement des peuples forts au détriment des faibles, ainsi qu'en a fait cyniquement l'aveu la Compagnie allemande de l'Afrique orientale, parlant en flibustier plutôt qu'en colon, comme l'a dit M, Bamberger au Reichstag, le 25 janvier 1889.
Si ce prétendu droit à répandre la civilisation en dépouillant les peuples sauvages de leur souveraineté est défendu par les uns, combattu par les autres, tous les auteurs cependant s'accordent à reconnaître que la violence à l'égard des peuples sauvages est toujours blâmable, et qu'il faut respecter les personnes et leur droit de
propriété ou, tout au moins, de possession effective. On cite l'exemple de William Penn et des puritains ses compagnons qui acLetèrent le territoire aux tribus du pays qui est devenu plus tard la Pensylvanie, et se donnèrent pour mission de leur incul- <iuer la civilisation chrétienne. Mais, même avec ces atténuations, il n'en reste pas moins que Ton impose aux peuples sauvages une t'xproprîation difficile à justifier en droit, dans le but de répandre la civilisation; c'est-à-dire une expropriation dont la validité dépendra des intentions plus ou moins philanthropiques de ceux qui la réalisent et pour laquelle l'expropriant sera seul juge de sa propre conduite I En somme, nous pensons que la propagande de la civilisation n'autorise qu'à nouer des relations pacifiques avec les pays barbares et à leur communiquer, grâce à ces rapports, les bienfaits de notre civilisation au point de vue économique et moral. Il va sans dire, du reste, que cette propagande ne peut suffire à elle seule, quelque développée qu'elle soit, notamment par l'action des missionnaires, pour entraîner l'occupation, ^^i elle n'est pas accompagnée d'une prise de possession effective.
C'est le respect absolu de toute souveraineté, même barbare, qui a prévalu à la conférence de Berlin ; si l'on n'a pas cru devoir insérer une disposition formelle sur ce point dans le traité, toutes les déclarations faites au cours de la conférence ne laissent aucun doute à cet égard (').
Cependant celte règle si juste, si nécessaire même pour la sauvegarde des souverainetés qu'un échec partiel peut toutes compromettre, doit être entendue d'une manière raisonnable. S'il ne faut pas regarder comme res nullius un territoire régi par une .souveraineté même barbare et organisée d'une manière rudimentaire, on peut, au contraire, considérer comme susceptible d'occupation un sol habité par des peuplades sans organisation politique appréciable, n*ayant même pas la conception de la souveraineté et ne pouvant pas, par conséquent, la revendiquer. On peut, en pareil cas, avoir à tenir compte d'un droit de propriété ou tout au moins de possession antérieure, mais de souveraineté il n'est pas question.
.\insi, toutes réserves faites quant aux violences et aux spoliations commises, les Etats-Unis ont pu traiter avec les Peaux-Rouges pour la question de propriété ; mais la souveraineté dont ces peu-
'; V. Livre Jaune, 1885, affaires du Congo, pp. 21 à 23; 80, 97, 185 à 188.
plades n*ont jamais eu la conception nette ni la pratique, ou du moins ne les avaient plus, a pu être établie par le gouvernement américain sur le domaine de ces tribus sauvages. Il est au contraire diffîcile de ne pas approuver les protestations que le roi des îles Samoa, Malietoa, publiait contre TAllemagne en 1886 et en 1887, pour se plaindre de l'occupation déguisée de son royaume sur lequel il exerçait une souveraineté incontestable.
De nos jours, on tourne habituellement la difficulté en passant avec les souverains barbares des traités par lesquels ces derniers abandonnent leur souveraineté ou se soumettent à un protectorat. La valeur de ces traités peut être appréciée d'une manière tr^s différente, suivant que Ton se place au point de vue des rapports des peuples colonisateurs entre eux, ou au point de vue du mérite intrinsèque de ces traités.
Les traités dont il s'agit étant aujourd'hui d'un usage généra) de la part des pays civilisés, il y aurait mauvaise foi à ne pas en tenir compte en passant des conventions contraires avec les souverains barbares ou en prenant possession des territoires qui ont été cédés à un autre pays. Ces traités peuvent être regardés comme une manifestation sérieuse de l'intention de réaliser une occupation ou d'établir un protectorat et il faut les respecter à ce litre, sauf à exiger que l'occupation, nécessairement fictive au début, devienne réelle dans la suite (V. n. 397).
Mais, considérées en elles-mêmes, ces conventions n'ont qu'une médiocre autorité dans la plupart des cas. Le plus souvent, un chef barbare cède une souveraineté qu'il n'a pas, ou ne comprend pas la portée de ses concessions ; aussi se refuse-t-il quelquefois à exécuter des promesses qu'il prétend lui avoir été extorquées par la violence ou la ruse, ce qui est souvent vrai, ou bien il allègue qu'on leur donne un effet qu'il n'a pas entendu leur attribuer. Maintes fois encore, peu scrupuleux et désireux d'obtenir le plus d'avantages possibles de tout le monde, il abandonne successivement sa souveraineté h divers pays civilisés, ce qui provoque de graves difficultés entre ces derniers. Enfin, l'exemple du conllit entre l'Angleterre et le Portugal montre que les pays colonisateurs devraient mieux s'assurer qu'ils traitent avec un souverain sérieux et stable, et non avec un guerrier favorisé par la fortune, dont l'autorité éphémère se borne à l'exploitation momentant^e des peuples vaincus, sans une organisation, même rudimenlaire, de sa prétendue souveraineté. Les Portugais ont invoqué les traités conclus en 1607 et 1629 avec un empereur du Monomotapa. Ce
monarque, apprécié comme tel, a-t-il jamais existé ?crest fort douteux (*).
Pour éviter les conflits, les Etals colonisateurs stipulent souvent dans des traités spéciaux que chacun d'eux aura, dans une zone déterminée, une influence exclusive, de manière que Tautre s'abstient de toute tentative d'occupation ou de protectorat dans la sphère ainsi réservée. C'est ce que Ton appelle VHinterland^ ou pays en arrière. La majeure partie de l'Afrique est actuellement partagée en zones réservées à chaque pays, spécialement dans les rapports de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne et du Portugal (V. notamment Conv. franco-allemande, 24déc. 1885; franco-portugaise, 12 mai 1886, art. 6; anglo-allemande, 1" juillet 1890; franco-anglaise, 10 août 1889 et 5 août 1890; angloitalienne, 15 avril 1891 ; franco-anglaise du 21 janv. 1895, 15 janv. 1896, du 1 i juin 1898 et du 21 mars 1899 ; i février 1894 et 23 juillet 1897 entre la France et l'Allemagne; Irailé anglo-italien du 25 mai 1894, et entre l'Angleterre et le Congo du 12 mai 1894. V. R. G, D. /., I, p. 374, 392 et 426}.
Dans le même but, on s'engage aussi réciproquement à ne pas occuper un territoire que, pour cela, on qualifie assez improprement de neutre. C'est ainsi que l'Angleterre, l'Allemagne et les Etals-Unis se sont engagés réciproquement à ne pas dominer d'une manière exclusive l'archipel de Samoa (A. /)., 1890, I, p. 194). Pendant quelque temps, il a été question d'organiser au nord du Mékong une zone de séparation que ni la France ni l'Angleterre n'auraient pu occuper [Livre jaune 1893, Aff. du Haut- Mékong) (•). Citons encore le traité du 8 février 1888, par lequel la France et l'Angleterre se promettent réciproquement de ne pas établir leur autorité dans le Harrar, par occupation ou protectorat.
' Sur ce conflit anglo-porlugais : Martens Ferrao, L'Afrique, Lii question souleoée dernièrement entre t* Ànijteterre et le Portugal^ considérée au point de vue du Droit inlernationat : Wesllake, Le conflit anglo-poriuyais, R. D. /., X.XIII, p. 247 ; XXIV, p. 170 ; XXV, p. 58.
' Par la déclaration du 15 janv. 18%, le thalweg du Maul-M6kong sépare les poiisessions françaises et anglaises, mais les deux pays s engagent à ne pas acquérir dans une partie de TEtat de Siam [le bassin de la Meinam), un avantage quelconque que Tautre ne pourrait pas obtenir. L'accord du 8 avril 1904 répartit les i'phères d'influence entre les deux pays, pour la France à lest de la Meinam, et pour l'Angleterre à l'ouest, avec engagement de part et d'autre de s'abstenir d'aucune annexion (Livre jaune, Accords conclus le 8 avril 1904 entre la France et i^ Angleterre, p. 43'i.
Comme tout contrat, un traité d'hinterland n'a qu'aune portée relative et n'est opposable qu'aux Etals qui Tont conclu.
Il ne faut pas se dissimuler, d'ailleurs, que la clause de délimitation d'influence a pour effet de consacrer, dans les rapports des peuples contractants, la pratique de l'occupation fictive : le paj'B auquel une sphère est attribuée y fait dominer son autorité sans avoir à justifier d'une prise de possession réelle, au moins à l'égard des Etats qui se sont engagés à ne pas le contrecarrer dans cette région et qui, en fait, sont les seuls en situation de s'y établir (*). " '
397. Conditions exigées pour roccupation et rétablissement du protectorat. — On n'attache plus d'importance aujourd'hui, pour l'occupation, à la priorité de découverte; on exige la prise de possession eflective. Cependant l'occupation est nécessairement, au début, purement figurée ou fictive; elle commence à se manifester par une démonstration qui consiste ordinairement dans le fait de planter le drapeau national en le saluant d'une salve de coups de canon ou de mousqueterie. Une pareille manifestation ne suffit plus comme jadis; mais, sauf h être suivie d'une occupation réelle, elle doit être respectée par les autres Etats qui doivent provisoirement s'abstenir d'occuper le mémo territoire. A ce titre, la découverte peut encore donner un droit de priorité pour réaliser une occupation réelle, en écartant les Etats qui voudraient occuper un territoire qui vient d'être découvert par un autre, lorsque ce dernier a montré nettement l'intention d(; se l'approprier. Il faut, du reste, quand il s'agit d'actes accomplis par de simples particuliers, que l'Etat intéressé les approuve et s'en approprie le bénéfice : ainsi les expéditions scientifiques, annoncées uniquement comme telles et sans caractère politique, ne peuvent pas réaliser l'occupation, même comme première prise de possession.
Plusieurs auteurs discutent sur le point de savoir quel est le délai maximum qui peut s'écouler entre la découverte du l'occupation fictive et la prise de possession réelle ; quelques-uns même le fixent à vingt-cinq ans. Mais toute solution absolue sur ce point est arbitraire; il y a là une question de fait variable suivsint l'étendue des pays à occuper, leur état de civilisation plus ou moins avancée, leur éloignement et leur facilité d'accès, etc.
* K. Despagnet, Les occupaHons de tetTitoire et le procédé de Vliinlerland, li. G. D. 1 , 1894, p. lOIÎ; Banning, Le partage de VAfnque.
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Cependant, étant données Tactivité de la colonisation chez les peuples modernes et la rapidité toujours plus grandes des communications avec les territoires éloignés, il semble que ce délai doive devenir de plus en plus court {').
On a prétendu encore qu'un pays ne doit pas occuper plus de I rritoire qu'il n*en peut exploiter et civiliser. Mais le Droit international n'a pas à Juger la manière plus ou moins heureuse dont sVxerce la souveraineté ; il n'apprécie que son exercice véritable pour le respe^îter, et l'Etat n'a d'autres limites à son expansion que ses ressources matérielles pour occuper effectivement les terriloires dont il prend régulièrement possession.
398. Les articles 34 et 35 de l'Acte de Berlin du 26 février 1885 ont réglé ainsi qu'il suit l'occupation et l'établissement du protectorat sur les côtes d'Afrique, pour l'avenir et dans les rapports des Puissances contractantes (V. n. 394-3**) : Art. 34 : « La Puissance qui, dorénavant, prendra possession d'un territoire sur les cales du continent africain situé en dehors de ses possessions actuelles j ou qui, n'en ayant pas eu jusque-là, viendrait à en acquérir, et «le même la Puissance qui y assurera un protectorat^ accompagnera l'acte respectif d'une notification adressée aux autres Puissances signataires du présent Acte, afin de les mettre à même de faire valoir, s'il y a lieu, leurs réclamations. — Art. 35 : Les Puissances signataires du présent Acte reconnaissent l'obligation d'assurer, dans les territoires occupés par elles, sur les côtes du fonlinent africain, l'existence d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit dans les conditions où elle serait stipulée.
De ces textes, il résulte que deux conditions sont prévues, la notification et l'occupation effective : voyons quelle est leur porti'e et dans quels cas elles sont exigées.
A. La notification aux Puissances est exigée pour l'occupation et pour l'établissement du protectorat : dans ce dernier cas, cette seule formalité est même demandée. Nous rappelons que la notification n'est obligatoire que pour les territoires africains prévus par l'Acte de Berlin et dans les rapports des Puissances qui y ont adhéré. Mais, bien qu'elle soit facultative dans les autres circonstances, son avantage est tel pour éviter les malentendus et les conflits dans la concurrence coloniale des peuples modernes, que la doctritie tend à la généraliser et à en faire une condition
' V. Conv. entre la France el le Congo du 14 août 1894, R. G, D. /., I, p. 478.
essentielle de toute occupation ou de tout établissement de protectorat (Résolutions de Tlnstitut de Droit in t. à Lausanne, le 7 sept. 1888; art. 1"; V. n. 394).
Mais on s'accorde à regretter que la notification seule, sans prise de possession réelle ni organisation sérieuse d'une autorité, suffise pour établir un protectorat sur les peuples barbares. Ces protectorats peuvent varier beaucoup, l'Angleterre notamment pratique six systèmes différents dans son domaine colonial (* ; mais, dans les pays non civilisés, le protectorat dégénère presque toujours en une souveraineté quasi absolue et en une véritable annexion : il est donc facile, Texpérience Ta déjà démontré, de dissimuler sous le titre de protectorat une occupation pour laquelle la notification sera suffisante sans prise de possession réelle et qui ne sera plus alors qu'une occupation fictive. Si Ton avait voulu maintenir une différence entre les deux cas, il aurait fallu nettement définir le protectorat qui ne peut s'appliquer qu'à une souveraineté organisée, et le distinguer de l'occupation qui ne s'applique qu'aux territoires res nullius. d'après le Droit international : c'est ce qu'on n'a pas fait malheureusement à la conférence de Berlin. L'Institut de Droit international, dans ses résolutions de 1888, ne l'a pas fait davantage; mais il exige les mêmes conditions pour l'établissement du protectorat que pour l'occupation (").
La notification n'est assujétie à aucune formalité spéciale; l'essentiel c'est qu'elle soit sérieusement portée à la connaissance des Etats intéressés, ce qui sera plus sûrement obtenu par la voie diplomatique.
Elle ne peut précéder la prise de possession, car ce serait trop faciliter les occupations fictives; mais il y a évidemment intérêt à la faire le plus vite possible, une fois l'occupation réalisée.
Pour lui donner toute son efficacité et toute son utilité, il faudrait exiger qu'elle contînt la détermination approximative des
(') Pour la confusion du protectorat et de l'annexion, sauf à laisser subsister plus ou moins les institutions et autorités locales, v. Westlake, Etudes sur les principes du Oroil inlernalional, trad. Nys, le chapitre consacré à l'Empire de l'Inde. Pour le système colonial de l'Allemagne, v. Von Stengel, Die Sfaals volket^rechttiche Slellung der deulschen Kolonien, 1889 ; id., ConstHutlon et administration des colonies allemandes^ Revue du Droit public et de la science politique f iS^, p. 21b; d'Orgeval, Les protectorats allemandSf Annales de l'Ecole des Sciences politiques, 1890.
(*) Essai sur les protectorats, F. Despagnel, p. 218-240.
limites du territoire occupé ou protégé (Résolutions de Lausanne, art. 1 in fine), mais Tart. 34 de l'Acte de Berlin exige seulement qu'elle soit telle que les Puissances intéressées soient mises à même de faire valoir leurs réclamations, sMl y a Heu : cela implique évidemment une certaine précision et la faculté pour les Puissances de demander des renseignements complémentaires si ceux qu'on leur a fournis sont jugés insuffisants.
B. Pour Toccupation proprement dite, outre la notification, TActe de Berlin exige la prise de possession réelle : ce n'est là que Tapplication de la condition de Veff'eclivilé que le Droit international consacre pour toutes les occupations.
Cette effectiviléy néologisme commode pour désigner le corpus dans la possession tel que l'entendaient les Romains, correspond à cet ensemble de circonstances qui permettent d'avoir le territoire à sa disposition et d'y exercer la souveraineté, comme le corpus indique la faculté de pouvoir, en fait, disposer d'une chose. On comprend que cette situation ne peut pas être déterminée par un critérium absolu : l'occupation par des troupes, l'établissement de services administratifs, judiciaires, financiers, etc., sont autant d'éléments de ce que l'on appelle Veffectimlé de la possession. D'autre part, les nécessités mêmes des choses commandent d'attendre une marche progressive de cet exercice effectif de la souveraineté, et de tenir compte de l'état des territoires occupés suivant l'importance des besoins collectifs auxquels il faut satisfaire. Dans le premier projet de l'Acte de Berlin, on exigeait que TEtat occupant e'/aô/if et maintînt une juridiction suffisante... Sur la proposition du plénipotentiaire français, on a adopté la formule suivante : les Puissances signataires reconnaissent l'obligation d'assurer Vexistence d'une autorité suffisante pour faire respecter les droits acquis et, le cas échéant, la liberté du commerce et du transit. Cette dernière rédaction permet de conserver , suivant les cas, les anciennes institutions du pays occupé. Le respect des droits acquis dont il est question dans le texte précité vise, non seulement ceux des autres Etats et de leurs nationaux, mais encore ceux des indigènes (V. art. 5 des résolutions de Lausanne); on coupe court ainsi, au moins en théorie, aux actes inhumains des peuples colonisateurs qui ne faisaient aucun cas de la propriété, ni même de la vie des peuples sauvages.
399. Les principes exposés ci-dessus condamnent la théorie du droit de vicinité, de priorité, de préemption ou d'enclave, particulièremeiit appelé Hight of contiguity (droit de contiguïté) par
les Anglo-Américaîns, suivant lequel roccupation s'étend à tout le territoire formant un ensemble, d'après les limites géographiques, avec le point occupé. Cette prétention a été une des causes de la guerre de Sept ans, à raison des difficultés soulevées par le traité d'Utrecht de 1713 qui avait cédé à l'Angleterre l'Acadie ou Nouvelle-Ecosse avec les autres terres qui en dépendent; de même les Américains, à propos de leur conflit avec l'Angleterre au sujet de l'Orégon, ont soutenu que rétablissement à Tembouchure d'un fleuve donnait droit à tout son bassin ainsi qu*à celui de ses affluents, et ce conflit ne s'est terminé qu'en 1846 par une transaction (').
La théorie du droit de contiguïté est incompatible avec le principe communément admis aujourd'hui d'après lequel l'occupation, pour être efficace, doit être effective ou réelle, et que l'Acte de Berlin de 1885 a nettement établi pour les côtes du Continent Africain. D'autre part, les dispositions du même Acte dans les cas qu*il prévoit et la tendance de la doctrine à les généraliser, en ce qui concerne la notification des occupations effectuées, condamnent cette théorie ; la délimitation,' au moins approximative, des territoires que l'on occupe ne permettant plus d'invoquer un droit sur les terres rattachées géographiquement au point dont on a véritablement pris possession. Il est à remarquer, à ce propos, que la pratique de l'occupation par mandataires officiels de l'Etat est de nature à mieux écarter le prétendu droit de contiguïté, parce que ces mandataires agissent directement dans tout le territoire qu'ils entendent dominer, tandis que les simples gérants d'affaires, préoccupés surtout des intérêts purement économiques, se cantonnent dans les postes les plus avantageux, spécialement sur le littoral, et se contentent d'exercer leur action d'une manière plus ou moins sérieuse, généralement intermittente, sur les terres voisines situées à l'intérieur, en se bornant presque toujours à des rapports de simple commerce avec elles.
400. Quand un Etat ne satisfait plus aux conditions requises pour une occupation effective, le territoire redevient res nullius et peut être occupé par un autre suivant le principe juridique applicable à toute chose abandonnée, res derelicta. Mais, ni une
(' V. Travers Twiss, The Oregon guestiorif 1846. — V. également la prélenUon de TAngletere d'écarter l^Mlemagne du territoire d'Angra-Pequefia qu'elle venait d'occuper, sous prétexte que ce territoire rentrait naturellement dans la sphère d'influence des possessions britanniques du Cap. {V. notre Exsai sur les Prolecto^ rats, p. 162).
interruption momentanée delà possession, dans des circonstances telles que l'intention d'abandon définitif ne puisse être présumée, ni celle qui est provoquée par des cas de force majeure entraînant une impossibilité matérielle du maintien de l'occupation, par exemple par une insurrection, ne peuvent faire, considérer le territoire comme devenu res nullius : c'est ce qui résulte de l'arbitrage du maréchal de Mac-Mahon au sujet de l'affaire de la baie de Delagoa, le 24 juinetH875, tandis que le gouvernement italien soutenait le contraire à propos de l'occupation de Massaouah ('). La France a combattu de même l'occupation du Soudan égyptien par l'Angleterre, en invoquant le maintien de la souveraineté du Sultan malgré l'insurrection des mahdistas (Discours de M. Hanotaux, ministre des affaires étrangères, au Sénat, le 5 avcil 1895).