‹ Cours de droit international publicChapitre 63 sur 156 · DE LA HAUTE MER · texte numérisé non relu

DE LA HAUTE MER

401. Tout le monde reconnaît aujourd'hui que la haute mer n'est pas susceptible d'appropriation particulière, car il est impossible de l'occuper matériellement et d'en prendre possession, ce qui est juridiquement nécessaire pour invoquer un droit de propriété. La haute mer ne peut pas davantage être soumise à un droit de souveraineté, parce qu'elle est la voie de communication nécessaire pour les relations internationales, et que son libre usage constitue ainsi un élément indispensable de la vie des différents peuples : c'est une res commujiis dont tous peuvent user sans qu'aucun puisse limiter l'usage d'autrui ni le réglementer.

Ces idées si simples n'ont cependant triomphé qu'il grand'peine. Bien qu'on reconnût en farit l'empire de la mer à certains peuples dont la marine était plus puissante, successivement aux Tyriens, aux Carthaginois, aux Rodhiens, enfin aux Romains, jamais on n'admit, dans l'Antiquité, cette domination au point de

[^) V. H. G, D. y., 1895, p. 475, el A. D., 1889, IV, p. 82 ; CaleJlarti. Les possessions aftHcaines el le droit colonial de Vllalie^ U. D. /., 1895, p. 418. AfTaire de l'ile de Trinidad ou Trindade entre l'Angleterre el le Brésil,/?. G. D.L, II, p. 617, IV, p. 146.

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Yue juridique. En droit, la mer ne peut appartenir à personne : (< Man, quod nalurà omnibus pâte l, servitus imponi privatà lege non polest ») (Dig., liv. VIII, tit, IV, 1. i3, pr.); et Ulpien ajoute : « Mare commune omnium est, sicul aer ». Au moyen âge et jusqu'à la fin du wiii'* siècle, presque tous les peuples ont invoqué un droit de domination absolue sur certaines parties de la mer qu'ils regardaient comme rattachées à leurs territoires : Venise sur l'Adriatique, dont on symbolisait la soumission par le mariage avec le Doge('); les Espagnols sur le Pacifique, les Anglais sur la Manche et sur TAllantique jusqu'aux côtes de l'Amérique du Nord, les Portugais sur la mer occidentale d'Afrique et sur toute la route des Indes par le cap de Bonne-Espérance, les Génois sur la mer Ligurienne, etc.. L'Angleierre, profitant du développement de sa marine, en vint à formuler la prétention de posséder V empire des mers y qui se traduisait par le droit de visiter partout les navires des autres Puissances et d'exiger le premier salut dans des formes humiliantes. Elisabeth, en pleine paix, faisait enlever de la rade de Lisbonne les navires hanséatiques qui avaient passé au nord de l'Ecosse sans sa permission; ce qui ne l'empêchait pas de proclamer le principe de la liberté des mers quand elle y trouvait son profit, notamment au sujet des attaques de F. Drake contre la flotte espagnole dans la mer des Indes, de 1577 à 1580. Grotiu» combattit ces prétentions dans son Mare liherum^ 1609; bien quMl visât les Portugais, c'est aux Anglais qu'il s'adressait; aussi le roi <rAngleterre, Charles I", demanda-t-il, sans du reste l'obtenir, son arrestation aux Élats-Généraux de Hollande (*). J. Selden soutint les revendications britanniques par son livre Mare clausum^ écrit en 1618, paru en 1635, qui fut approuvé par le gouvernement anglais (•). L'acte de navigation de Cromwell transforma en loi les revendications britanniques et provoqua la guerre avec la Hollande. Mais jamais cet empire des mers n'a été reconnu par les autres Puissances; la France, en particulier, l'a sans cesse dénié avec énergie : Henri IV, après la paix dé Vervins,

(V. Fra Paolo Sarpi : Del dominio del mare Adrialico.

i') Le Mate clavsum esl un extrait d'un ouvrage de Grotius, De jure prsedr, qui n'a été connu et publié qu'en 1864, par M. Hamaker.

(*) La souveraineté de l'Angleterre sur toutes lés mers qui l'entourent fut soutenue également par A. Genlilis dans son livre De odvocuiione Hispanicdf en 161.3. Le Portugais Freilas répondit à Grotius en 1625 parle Dejvslo imperio LusHanorum asialico, pour revendiquer la souveraineté de son pays sur la mer des Indes.

Louis XIV (*) surtout l'ont combattu, et la première République lit mettre sur les pavillons de ses navires de guerre la devise suivante : « Liberté des mers, égalité des droits pour toutes les nations ».

De ce principe de la liberté de la haute mer, actuellement inronlosté, résulte pour toutes les Puissances la faculté d'en user à leur Ifuise sous la seule condition de ne pas entraver le droit des autres Étals : ainsi les navires y circulent sans être soumis à aucun contrôle; ils ne peuvent être arrêtés ou visités que dans les cas limilativement prévus où ils se livrent à la traite, ainsi que nous Tavons vn, ou quand ils sont coupables de contrebande de guerre, de violation de blocus ou de piraterie, comme nous l'indiquerons plus loin ; la pèche est libre en pleine mer; le salut maritime n'est <lii à titre d'acte de soumission au pavillon d'aucun pays (V. n- 17i).

Enfin une autre conséquence de la liberté des mers, c'est le droit pour tout pays d'établir des câbles télégraphiques sousmarins. Les puissances se sont entendues pour assurer le respect de cette faculté, pour mettre les câbles à l'abri des dommages en lf*s plaçant sous leur garantie collective et pour promulguer les loi.s destinées î\ sanctionner cette garantie chez chacune d'elles (Convention de Paris du li mars 1884; loi française du 20 décembre 1884, décret du 23 avril 1888). Mais cette protection internalionale des câbles sous-marins n'est organisée qu'en temps de paix : la question a été réservée pour le cas de guerre (art. lo de la Conv. du li mars 1881; et elle donne lieu à de grandes difiiniltês (V. n^ 600).

DU TERRITOIRE MARITIME (*l

402. Malgré le principe de la liberté des mers, il est certaines portions du domaine maritime le long des côtes qui sont univer-

' V. sa lellre du 25 janvier 16G2 au comte d'Eslrades, ambassadeur îi Londres.

'*, Bynkershoek, De dominio maris^ 1702; Perels, Droit murilime inleniuliona^, Trad. Arendt, 1884, 2" édit. allemande, 1903; Hautefeuille, Droits et devoirs dts ualiûHS neutres en temps de guerre maritime; id., Histoire des ariffines, des progrès et des variations du droit maritime international, 1858; T. Ortolan, ^^fjle» internationates et diplomatie de la mer, 4« édil., 1864; Imbarl de la Tour, Im iher territoriale, 1889; Godey, Les limites de la mer territoriale, IL G. I). /., l^'>î,p. 224; !(/., La mer côlière, 189G; Hésolulions de l'Inslilul, Paris, 1894,

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sellement considérées comme le prolongement du territoire de chaque Etat et sur lesquelles on reconnaît la souveraineté de ce dernier, parfois même son droit de propriété. Ce territoire marilime comprend divers éléments dont la condition juridique peut être différente : nous allons les examiner successivement. Mais les raisons qui justifient l'extension de la souveraineté de TEtat en dehors des limites de son territoire terrestre sont toujours les mêmes; M. Perels les résume exactement en trois principales : 1° la sécurité de TEtat riverain exige qu'il ait la possession exclusive de ses rivages et qu'il puisse en protéger les abords ; 2® la surveillance des navires qui entrent dans les eaux territoriales, en sortent ou y stationnent, est imposée par la garantie de la bonne police et par le développement des intérêts politiques, commerciaux et fiscaux de TEtat; 3^ enfin, la jouissance exclusive des eaux territoriales, par exemple pour la pêche et le cabotag;*, peut être .nécessaire pour assurer l'existence des populations côtières.

§ I. De la mer territoriale,

403, La mer territoriale est celle qui est adjacente au rivag»', jusqu'à la limite où l'Etat peut, de la côte, exercer sa puissance par la force des armes. Malgré l'anomalie de l'expression mer territorialey elle est consacrée dans Tusage, plutôt que celle d? mer littorale qu'on a proposée pour la remplacer.

La nature du droit de l'Etat sur la mer territoriale est très diversement appréciée par les auteurs; pour les uns c'est une véritable propriété, dominium, parce qu'il entraîne dans certains cas une jouissance exclusive, bien caractéristique de la propriété, notamment en matière de pêche et de cabotage; pour d'aut^-es, c'est un droit sui generis, de souveraineté en principe, mais produisant certains effets de la propriété. Nous pensons, au contraire, qu'il ne s'agit, en pareil cas, que d'un droit de souveraineté ou imperium. La souveraineté n'est pas tellement limitée qu'on ne puisse en faire dériver des droits d'usage exclusif à son profit,

Ann., Xin, p. 328; Schiiking, Das Kiistenmeer im inlernationalen Redite; Geouffre de Lapradelle, Le droit de l'Etat sur ta mer letTÎtoriate, R, (i. D. /., 18î*t*, p. 2G4 et suiv.; Allmayer, Die elemenle des offenliclien Seerechts, 1872; Cauchy, Le Droit maritime internalionat^ 1S62; de Cussy, l^ftases et causes célèbres du Droit maritime des nations t 1856; Ksperson, Dirilto diptomatico e giuridizione marilima, 1872; K&lierhorn^ Seerec ht, 1851; Tesla, Le Droit pub tic intemationat maritime, 1886; Pappafava, De la mer territoriale, J. C, t. XIV, p. 44J ; Tecklenborg, Die Freiheit des Meeres, 1879.

comme dans le cas de propriété ; mais, en revanche, l'admission duoe véritable propriété sur la mer territoriale peut conduire à des conséquences inacceptables; c'est ainsi que quelques publicistes en ont déduit le droit pour TEtat d'écarter les navires étrangers de la mer territoriale sans que ces navires présentent le moindre danger* pour le pays, ou de leur imposer uti péage ; or, le droit de TEtat riverain doit se borner à user de son pouvoir pour assurer sa sécurité et la protection de ses intérêts dans ses eaux territoriales, sans soustraire celles-ci à la n«avigation pacifique des autres puissances (Résol. de Tlnstitut, Paris, i894, art. i^^; Ann., t, XIII, p. 329).

« Tous les navires sans distinction ont le droit de passage inoffensif par la mer territoriale, sauf le droit des belligérants de réglementer et, dans un but de défense, de barrer le passage dans ladite mer pour tovl navire, et sauf le droit des neutres de réglementer le passage dans ladite mer pour les navires de guerre de toutes nationalités » (id.y art. 5).

404. Etendue de la mer territoriale. — Cette étendue doit être comptée depuis le rivage, sans qu'il y ait lieu de préciser davantage toutes les fois que Ton se borne à admettre la limite normale de la plus grande portée de canon, TEtat riverain pouvant établir ses batteries aussi près des flots que les circonstances le lui permettent. Mais quand on adopte une limite fixe, il faut déterminer exactement le point de départ; or, ce point où finit le rivage est réglé par le droit administratif de chaque pîiys, souvent d'une manière incomplète et donnant ainsi lieu à de grandes difflcultés, notamment en France. Dans les conventions qui déterminent les eaux territoriales, notamment au point de vue de la pêche, on prend pour point de départ la laisse de la basse mer (conv. pour la pèche dans la mer du Nord, à la Haye, 6 mai 1882); c'est la règle adoptée aussi par l'Acte Anglais de 1878 sur la juridiction dans les eaux territoriales.

Le point de départ de la laisse de basse mer doit être pris sur le rivage ou sur les îles ou Ilots qui appartiennent à l'Etat riverain. Dans les lois particulières de nombre de pays et aussi dans certaines conventions, notamment dans celle de la Haye relative h la réglementation de la pèche dans la mer du Nord (art. 2), on décide de même en ce qui concerne les bancs de sable ou de récifs et les rochers i.solés que la mer basse laisse à découvert, et qui sont eux-mêmes compris dans les limites de la mer territoriale mesurée depuis le rivage. Dans sa session de Paris, en 1894, l'Institut de

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Droit international s'est refusé à consacrer cette dernière solution qui peut avoir de graves inconvénients en étendant d*une manière démesurée la zone do la mer territoriale, sans que Ton en voie la nécessité pour la protection des Etals riverains : une île ou un îlot peut, en effet, servir de base à la défense d'un pays, mais non un rocher ou un banc de sable (*).

La question s'est même posée de savoir, dans le cas où la mer est gelée, si la souveraineté de l'Etat riverain s'étend jusqu à la limite des glaces faisant corps d'une manière continue avec le rivage, sans se préoccuper des limites normales delà mer lerriloriale. Admeltre l'anirinative d'une façon absolue, c'est donner à l'Etat riverain, surtout dans les régions polaires, un domaine excessif sur la mer, la banquise pouvant avoir des proportions immenses : le domaine maritime libre pour les autres puissances se trouverait ainsi considérablement réduit. Au point de vue rationnel, on ne voit pas pourquoi un accident physique, le plus souvent temporaire, c'est-à-dire la congélation de l'eau, pourrait provoquer un changement dans la condition juridique de la haute mer. Il suffira, d'ailleurs, pour la sauvegarde de l'Etat riverain, qu'il surveille la banquise dans les limites de sa mer territoriale, pïir exemple en interdisant les communications entre ce qui relève de son autorité et le surplus de la surface glacée (*;.

La limite de la mer territoriale au large a beaucoup varié ; les anciens auteurs l'avaient portée très loin, à des distances exagérées ou peu précises, à cent milles suivant les uns, à l'horizon visible du rivage suivant les autres. Bynkershoek, le premier, posa le principe : « Dicendum est : polestatem terrae fîniri ubi finitur » armorum vis » (/>^? domhiio maris dissertation cap. II, § 5;. Aujourd'hui on est encore d'accord pour fixer la limite de la mer territoriale au point extrême jusqu'où l'Elat peut, du rivage, faire respecter sa souveraineté, c'est-à-dire à la plus grande portée de canon; celte portée varie évidemment suivant les progrès de la balistique.

Les traités peuvent fixer celte limite dans los rapports des Etals ronlraclants : pour la police douanière, on admet habituellement, dans les conventions internationales ou dans les lois de chaque

{•) V. Annvaire de l'Jnsiitut de Uroil inttt^n,, t. XÏII, p. 293; Aubcrl, La mer len'Hon'tle de la Sotvèffe, /?. d. />. /., l. I, spéciulemenl p. 435, noie 2.

;*; V. Suppression par les autorités américaines, en février 1904, d'une maison de jeu établie sur la mer glacée de l'Alaska au delà des limites de la mer lerriloriaJe, ft. G. U. /., IWi, p. .TiO.

pays, de quatre à cinq lieues; enfin, nombre de traités, tous relatifs à la pécbe, adoptent celle de trois milles marins comptés depuis la laisse de la basse mer (V. notaimnent la convention générale du 6 mai 1882, conclue à la Haye, pour la pèche dans la mer du Nord, art. 1 ; Y. aussi convention de Constantinople du 29oct. 1888, art. 4, relative à la neutralisation du canal de Suez et de .ses abords).

11 est à remarquer que cette dernière limite a été adoptée parce quon a tenu compte de l'ancienne portée ordinaire du canon; mais il ne faut pas en conclure qu'elle constitue la limite normale en dehors des conventions ou des lois spéciales; la limite de droit commun reste toujours, sauf le cas de convention ou de loi contraire, la plus grande portée de canon au moment où Ton se trouve, t V. lettre de MM. de Courcel et Gram, arbitres dans le conflit entre l'Angleterre et les Etats-Unis, au sujet de la pêche dans la mer de Behring, Ann, de rinstitut, t. XIll, p. 282).

La limite de la plus grande portée de canon, quelque logique qu'elle soit puisqu'elle correspond à l'action effective de la souveraineté sur n^er, mérite de très sérieuses critiques. D'abord, elle est assez incertaine et fort variable suivant les progrès de la balistique. Comme elle s'apprécie d'après les derniers perfectionnements de l'artillerie, elle est purement théorique pour les nombreux pays qui n'ont pas les canons du dernier modèle, ou même n'en ont pas du tout sur leurs côtes. D'ailleurs, on tient compte de la portée absolue des projectiles et non de leur portée efficace qui est loin d'être aussi grande. Au point de vue juridique enûn, il faudrait logiquement décider que l'affirmation de la souveraineté dans une zone aussi étendue implique l'obligation corrélative, pour la puissance riveraine, d'y exercer complètement son administration et d'y remplir tous ses devoirs, par exemple au point de vue de la police de la navigation et de la sécurité des navires : or, pareille charge serait évidemment inadmissible. Aussi s'est-on efforcé de trouver une limite de la mer territoriale qui tînt le milieu raisonnable entre celle de trois milles, consacrée dans la plupart des traités sur la pêche et dans les lois de certains pays, par exemple dans l'Acte Anglais de 1878, mais qui semble trop étroite, et celle de la plus grande portée de canon, qui est excessive. Après des essais infructueux à Hambourg et à Genève, en 1891 et 1892, l'Institut de droit international est parvenu à adopter la résolution suivante à Paris, en 1894 : « La mer territoriale s'étend à six milles marins (60 au degré de latitude), de la laisse de basse marée sur

toute l'étendue des côtes » (art. 2) (*). Cette étendue de la mer territoriale est largenient suffisante, en général, et pourrait être adoptée par les Etats.

Malgré toute limitation de la mer territoriale en deçà delà portée^ de canon, on comprend qu'un Etat interdise les actes d'hostilité accomplis en pleine mer dans un rayon tel qu'ils puissent atteindre ses rivages, quand il est lui-même neutre. C'est pour assurer celle ligne de respect de la neutralité, que l'Institut a voté la résolution suivante, en 1894 : « En cas de guerre, l'Etat riverain neutre a le droit de fixer, par la déclaration de neutralité, ou par notification spéciale, sa zone neutre au delà de six milles, jusqu'à la portée du canon des côtes » (art. 4).

§ 11. Des ports y havres et rades.

405. De même que chez les Romains, ces dépendances xlu territoire maritime font partie du domaine de l'Etat dans presque tous les pays modernes, au même litre que les rivages, lais el relais de la mer (art. 538 C. civ.); elles sont donc soumises à uu droit de propriété et non pas seulement de souveraineté. Dans tous les cas, si elles ne font pas partie du domaine de FEtat, elles sont une portion de son territoire au même titre que la terre ferme. C'est ce qu'a reconnu Tlnstilut de Droit international dans sa session de 1897, à Copenhague. Mais il a assimilé à tort aux ports, havres et rades, les rades foraines qui ne font partie que de la mer territoriale (*).

L'Etat qui les possède peut, en conséquence, en faire tel usage qu'il veut et en écarter les autres puissances, sauf à ne pas méconnaître les devoirs que le Droit international lui impose visà-vis de celles-ci. Cette idée générale est susceptible d'applications très variées, dont voici les principales :

1° Un port quelconque ne peut jamais être fermé à un navire étranger qui y cherche un abri nécessaire contre la tempête ou la poursuite d'un ennemi ; 2^ les ports militaires, par mesure de précaution facilement justifiable, peuvent être fermés à tous navires étrangers de guerre ou de commerce; 3** dans les ports, même de commerce, l'entrée des navires de guerre peut être soumise à certaines restrictions, soit quant au nombre des navires qui peuvent y pénétrer, soit quant à la durée de leur séjour; c'est ainsi

(*) Le mille = 1852 mètres environ.

(») Annuaire, t. XVI, p. 23L

que, en 18^, la flotte française fut arrêtée à rentrée du port de la Havane jusqu'à ce que Tamiral Jurien de la Gravière eût expliqné ses intentions : d'ailleurs, nombre de traités ont été conclus pour fixer ces restrictions; en temps de guerre on peut établir telles précautions qu'on juge convenables, à Tégard de toute i^-'^pèce de navires (V. décret du 12 juin 1896, /. C, 1897, p. 422 pt décret du 17 mars 1902, /. C, 1903, p. 942) ; 4*» on peut réglementer librement l'entrée des navires de commerce étrangers, notamment au point de vue fiscal, sauf à ne pas] établir de différence entre les Etats de manière à favoriser les^uns au détriment <ie$ autres, ce qui constituerait une cause de froissement pouvant provoquer des représailles: réserve faite, bien entendu, du cas où <es différences proviennent de conventions économiques par lesquelles les Etats s'accordent des avantages réciproques.

Cert^iins ports sont d!ailleurs déclarés fermés, c'est-à-dire inaccessibles à la navigation étrangère par la loi du pays, tandis que (iautres sont déclarés francsy c'est-à-dire accessibles sans paiement de droits de douanes ou autres. L'art. 59 du traité de Berlin de 1878 consigne l'intention de la Russie de déclarer franc le port de Batoum ; mais cette franchise a été rapportée par l'ukase des i3 juin-5 juillet 1886; on a soutenu que le traité de Berlin ne faisait que prendre acte d'une intention manifestée par la Russie^ bien que les circonstances dans lesquelles l'art. 59 a été rédigé semblent indiquer que la déclaration du gouvernement russe a ^té la condition de la cession de Batoum, et constitue ainsi un VHritable engagement obligatoire.

§ m. Golfes et baies étendues,

406. Sur les golfes et baies étendues l'Etat n'a plus un droit de propriété (arg. a contrario, art. 538 C. civ.); il ne peut exercer qu'un droit de souveraineté. Ce dernier droit est d'ailleurs subordonné à cette condition que la puissance effective de l'Etat puisse >>xercer sur toute l'étendue du golfe ou de la baie, qui ne doit pas ainsi excéder une double portée de canon en partant des'deux rives. Dans les conventions ou les lois spéciales, notamment en ^e qui concerne le monopole de la pêche, on adopte souvent la règle en vertu de laquelle le droit de souveraineté ne s'exerce d'une manière absolue que sur les baies dont l'ouverture ne dépasse pas dix milles (V. Conv. franco-anglaise du 2 août 1839 ^l la loi française du 1" mai 1888 ; union de la Haye du 6 mai 1882, art. 2, pour la pêche dans la mer du Nord.

Les golfes étendus au delà de la portée de canon doivent êlre assimilés à la haute mer. On ne saurait donc admettre les prétentions des Américains sur le golfe du Mexique et sur la baie d'Hudson, pas plus que la théorie anglaise des King's Chambers on Narrow seas (mers resserrées) d'après laquelle tout espace de mer compris entre deux rives appartenant h un même Etat relève de la souveraineté de ce dernier : c'est ainsi que l'Angleterre a voulu faire de la mer d'Irlande une mer anglaise au même titre que le bras de mer entre la Grande Bretagne et l'île de Wight, et que, par une ordonnance de 1872, elle a considéré comme telle la baie de la Conception, à Terre-Neuve, qui a quarante milles de longueur et quinze de largeur.

A titre de lex ferenda, l'Institut de Droit international a adoplé la résolution suivante à Paris, en 1894 : « Pour les baies, la mer territoriale suit les sinuosités de la côte, sauf qu'elle est mesurée à partir d'une ligne droite tirée en travers de la baie, dans sa partie la plus rapprochée de l'ouverture vers la mer, où l'écart entre les deux côtes de la baie est de douze milles marins de largeur, à moins qu'un usage continu et séculaire n'ait consacré une largeur plus grande » (art. 3). Cette dernière réserve vise des baies de plus de douze milles de largeur qui, à cause de leur situation ou de leur importance, ont toujours été revendiquées en fait comme mer territoriale par les Etats riverains : par exemple, les firths d'Ecosse et les fiords de Norvège, la baie de Cancale (17 milles), la baie de Chaleur au Canada (16 milles), etc.. Quant à la largeur de douze milles, elle a été proposée en harmonie avec l'étendue de six milles adoptée pour la mer territoriale, la baie devant relever tout entière de l'Etat qui, des deux rives, peut l'englober dans la zone de sa mer territoriale. Cette symétrie n'a pas grande valeur pratique : dans les traités et les lois sur la péçhe, on étend la souveraineté dans les baies jusqu'au point où l'espace entre les deux rives atteint dix milles et non six milles, bien que l'étendue de la mer territoriale, en pareil cas, soit ordinairement fixée à trois milles. C'est qu'on a raisonnablement tenu compte des résultats de l'expérience, qui permettent de dire que la baie peut être effectivement surveillée des deux rives tant que l'intervalle entre celles-ci n'excède pas dix milles (').

(*} Cependant, dans la sentence arbitrale de la Commission anglo-amcriraino chargée de trancher le différend relatif aux frontières de TAlaska, Je 20 oci. iW, il a été admis que les limites de la mer territoriale suivent toutes les sinuosités <i«^

On a demandé que les embouchures des fleuves, quelle qu'en soit la largeur, fussent assimilées aux fleuvos eux-mêmes et non à la mer territoriale. (Ann. de Vlnstitul dp Droit intern., t. Xlll, p. 29i). Mais comment régler la situation de Tembouchure qui, en réalité, n'est que la ligne séparative du fleuve et de la mer? En fait, les baies où débouchent les fleuves ne sont pas assujéties au régime de ceux-ci ; il en est notamment ainsi pour Tembouchure du Danube d'après le traité du 30 mars 1856. Aussi, à moins de convention contraire, n'y a-t-il aucune raison pour ne pas traiter les baies d'embouchures comme les autres.

§ IV. Mers intérieures.

407. S'il s'agit d'une mer complètement enclavée dans un Etat, ce n'est plus qu'un grand lac qui relève de la souveraineté exclU' sive du pays sur le territoire duquel il se troiive : telle est la mer Morte par rapport à l'Empire Ottoman. Si les rives de la mer enclavée appartiennent à plusieurs pays, et s'il n'y a pas de conventions contraires entre ces derniers pour fixer leurs limites sur les eaux, la souveraineté de chacun doit être respectée dans la zone des eaux territoriales, et au delà la partie centrale de la mer enclavée est une res nullius comme la haute mer. Telle devrait être la situation de la mer Caspienne dont les rives appartiennent à la Russie et à la Perse; mais, par le traité de Tourkinanchaï du 22 février 1828, la Perse a cédé à la Russie, à perpétuité, le droit exclusif d'avoir sur cette mer des navires de guerre, ce qui la place sous la souveraineté moscovite, en attendant que l'expansion constante de l'Empire Russe l'ait englobée tout entière.

Quand la mer intérieure est en communication avec la haute mer, elle est sous la souveraineté de l'Etat qui possède toutes ses rives et le détroit qui y conduit : tel est le cas de la mer d'Azof qui est entourée par le territoire russe ('). Lorsque les rives de la mer intérieure appartiennent à différents pays, celui d'entre eux qui possède les deux bords du détroit ne peut en interdire l'accès aux navires étrangers qui ont le droit de communiquer avec les autres pays dont le territoire borde la mer intérieure.

il côte, sans englober les baies de moins de dix millee de largeur; V. /?. 0. U. A., I9W, p. 210 et suiv.

i' V. affaire du Chishimat h propos de la mer inlérieure ou inland seu du Japon, B. G. D. /., 1894,. p. 179; Th. Barclay, Territorial Walers; Ihe inland sea ofJapan...

^8 DROIT INTERNATlOxNAL PUBLIC

La mer Noire a fait Tobjet de conventions parlicûtières à cause de son importance économiqueetsurtoutpolilique. Enclavée jadis dans les provinces turques et fermée aux étrangers jusqu'au traita' de Koutchouk-Kaïnardji en 1774, elle est bordée aujourd'hui par la Russie, la Roumanie et la Turquie. Le traité de Paris du 30 mars J856, art. 2, la déclara librement ouverte à la navigation commerciale de tous les pays, mais interdite à tous les navires de guerre; seules la Russie et la Turquie étaient autorisées à y entretenir des bâtiments de guerre de petit tonnage et en nombre très limité. iNous avons déjà vu que, à la suite de la conférence réunie à Londres et par le traité du 13 mars 1871, la Russie a obtenu l'abrogation de ces prescriptions ; de sorte que la Turquie et ellemême peuvent développer sans entrave leur marine militaire sur la mer Noire, ce qui a été confirmé par le traité de Berlin du 13 juillet 1878, en même temps que la liberté de la navigation irommerciale dans cette mer.

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