‹ Cours de droit international publicChapitre 64 sur 156 · DROITS DE LETAT RIVERAIN SLR SO.N TERRITOIRE MARITIME · texte numérisé non relu

DROITS DE LETAT RIVERAIN SLR SO.N TERRITOIRE MARITIME

408. Ces droits peuvent se ramener à quatre principaux : droits de juridiction, de police, de pêche et de cabotage.

§ I. Droit de juridiction.

409. Au point de vue de la juridiction criminelle, nous avons déjà indiqué la situation des navires de guerre ou de commerce qui se trouvent dans les ports ou dans les eaux territoriales d'un autre Etat (V. n. 265 et suiv.); quant à la juridiction civile, nous déterminerons dans quelle mesure elle s'applique en étudiant la condition générale des navires dans les rapports internationaux.

§ II. Droit de police.

410. Sans pouvoir entrer dans les détails d'une réglementation qui est généralement fort complexe et qui rentre dans la législation administrative de chaque pays, il suffit de signaler, au point de vue des rapports internationaux, les principales matières à propos desquelles elle peut s'exercer sur les navire^ étrangers dans les eaux territoriales.

l'* Pour la police sanitaire : vérification des patentes de santé.

quarantatnei^, paiement de frais divers nécessités par l'exercice de ce droit de police, tels que droits pour la visite, pour le séjour au lazaret, la désinfection, etc.

Pour éviter les abus de certains pays, la négligence dangereuse des autres, pour concilier surtout la protection des populations contre Tinvasion des maladies épidémiques avec les légitimes besoins du commerce et de la navigation, un accord international V'iait très désirable en vue d'adopter des règles communes dans l'exercice de la police sanitaire. Un projet de règlement sanitaire international,' signé à Paris le 3 février 1852, n'a été ratifié qu'entre la France et la Sardaigne le 18 mai 1853, puis le nouveau royaume d'Italie le 24 juin 1864. Les conférences sanitaires de Constantinople en 1856 et 1871, de Vienne en 1874, de Rome en 1885 n'ont pas donné de résultat. Le rapport présenté à l'Institut de Droit International, dans la session de Hambourg en 1887, par le docteur de Landa (V. Annuaire^ t. VIII, p. 233 et tt, D, /., 1887, p. 384-388), préparait une réforme prochaine. Elle a été réalisée en partie par la Conférence internationale de Venise, qui a terminé ses travaux le 30 janvier 1892 : on a établi des mesures de précaution pour le passage des navires en quarantaine tlans If* rnnal de Suez; réorganisé le conseil sanitaire qui siège ù Alexandrie et qui comprend désormais quatre délégués de TEgypte et quatorze Européens ; institué enfin un corps de gardes sanitaires pour la surveillance du passage en quarantaine dans le canal (*). Ix^puis, la police sanitaire internationale, soit aux frontières de terre, soit à celles de mer, a été organisée par d'autres conférences V. infrà, n« 462, n* 9).

Quoique soumis comme les autres à la police sanitaire, les navires de guerre jouissent de certaines faveurs pour la quarantaine : on s'en rapporte habituellement k la parole du commandant pour rindication du lieu de provenance et pour la promesse de ne pas communiquer avec le littoral.

^ Abstraction faite des dispositions infiniment variées des conventions douanières dont l'appréciation rentre dans le domaine de TEconomie politique, il n'est pas douteux que chaque Etat a un droit de contrôle absolu datis ses eaux territoriales pour assurer la protection de ses intérêts fiscaux. Dans la plupart des pays, le rayon de surveillance et de contrôle pour la douane est même fixé en dehors des limites établies ordinaii^ement pour la mer

•: J. lîorfiard, La conférence de Venise, Rev. des Deux-Mondes, 1»' sepl. 1892.

territoriale : en France, ce rayon est aujourd'hui de deux myriamètres d'après la loi du 27 mars 1817, art. 13; en Espagne, il est de six milles (décrets des 3 mai 1830 et 20 juin 1852); en Angleterre, de douze milles (loi du 28 août 1833, etc.).

Les navires de guerre sont généralement exemptés de la visite douanière; il en est ainsi, par mesure de réciprocité, entre la France et l'Angleterre (Cire, du 13 juillet 18-14). Du reste, en France, les navires de guerre étrangers peuvent être considérés comme exonérés des droits de douane et des taxes de consommation pour les produits de ravitaillement qu'ils consomment sur place ou qu'ils emportent pour leur voyage (V. /. C, 1875, p. 87).

3° Au point de vue de la police de sûreté, chaque pays peut prendre, dans ses ports et dans ses eaux territoriales, des mesures de sauvegarde contre les navires étrangers : notamment interdire ou limiter l'accès dans ses ports des bâtiments de guerre; prohiber les combats et les exercices de tir h une distance telle que le littoral ou les navires qui s'en approchent ou s*en éloignent puissent être atteints. Chaque Etat peut d'ailleurs s'opposer à toute manifestation de la souveraineté dans ses eaux territoriales de la part d'un autre pays, même quand ce dernier agit dans un intérêt général, pai* exemple en poursuivant des .pirates. Quelquefois cependant des EtaLs qui ne sont pas en situation de surveiller leurs eaux territoriales concèdent ce droit à une autre Puissance ; tel était l'objet de l'art. 19 du traitédu 8 août 1868 entre la France et Madagascar. En dehors de cette concession volontaire, la poursuite des pirates dans les eaux territoriales d'un Etat constitue un véritable empiétement de souveraineté; la thèse contraire a été soutenue, en 1869, par l'Espagne, dont un navire de guerre avait poursuivi des insurgés cubains, arbitrairement considérés comme pirates, dans les eaux territoriales des possessions britanniques, ce qui avait provoqué des réclamations de la part de l'Angleterre.

4° La police de là navigation est également obligatoire dans les eaux territoriales, pour tous les navires étrangers et dans toutes ses manifestations : droit de pilotage, responsabilité en cas d'abordage quand il y a violation des règlements locaux sur la navigation, établissement et protection des bouées, des balises et des feux flottants, règlements de protection des câbles sous-marins dans les eaux territoriales (loi française du 20 décembre 1884, art. 11 et 14; anglaise, du 5 août 1885, art. 5; italienne, 1^*^ janvier 1886, art. 9, etc.).

Des rè^ements -internationaux pour fixer les feux ou autres

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signaux et les manœuvres en vue d'éviter les collisions ont été adoptés par les Etats maritimes; le dernier, applicable à partir du !•' juillet i897, a été accepté par la France le 21 février 1897 (/. 0.,25 février 1897) (*). Signalons aussi le Code international des signaux tnaiitimes publié en France par le décret du 25 juin 1864; enOn les lois françaises du 27 mars 1882 pour la protection du balisage dans les eaux maritimes et du 12 mars 1891 (/. 0,y 12 mars 1891) qui établit une sanction pénale des règlements relatifs aux précautions à prendre pour éviter les collisions. Quant à la détermination de la loi applicable pour fixer la responsabilité en cas d'abordage, ou les droits du navire sauveteur, ou enfin la compétence sur ces différentes questions, elle rentre dans le domaine du conflit de lois privées ou Droit international privé.

En France, la loi du 8 juillet 1898 (/. 0., 10 juillet 1898) a neutralisé le Banc de Terre-Neuve, en ce sens que les navires subventionnés de la Compagnie transatlantique doivent, sous peine d'amende, ne point traverser le Banc du 15 août au 15 octobre, afin d'éviter les collisions trop fréquentes avec les bateaux pécheurs : cette mesure d'humanité n'a malheureusement pas été adoptée par les autres puissances maritimes.

§ 111. Droit de pèche,

411. En pleine mer, la pêche est absolument libre pour toutes les Puissances : on ne tiendrait plus compte aujourd'hui des prétentions à un monopole pour la pèche, comme celles qu'émettait jadis le Danemark sur toutes les mers du Groenland et de l'Islande et que des traités consacraient encore au xvii' siècle, ou comme celles que soutenait Selden pour l'Angleterre.

Dans les eaux territoriales, au contraire, on comprend que chaque Etat se réserve un monopole absolu du droit de pèche dans l'intérêt des populations du littoral, parce qu'il s'agit en pareil cas d'un usage épuisable et susceptible d'appropriation pat*ticulière, à la différence du droit de navigation pacifique qui n'a pas les mêmes caractères et ne peut être enlevé aux autres pays. Ce monopole peut d'ailleurs être établi, soit par la loi particulière de chaque pays, soit par des conventions avec les autres Etats.

En fait, au point de vue de la pratique suivie, les Etats se partagent en trois catégories : a) droit de pêche exclusif pour les

\\ Ce rè^ment avait élé préparé par la conférence de Wa»hin{^lon en 1889.

nationaux dans les eaux territoriales (Angleterre, Espagne et •France, depuis la loi du i" mars 1888 qui a été provoquée par la concurrence trop facile permise aux pêcheurs étrangers) ; 6) faveurs spéciales données aux nationaux par les lois ou les traités, sans exclusion des étrangers (Belgique, Suède et Norvège); c) enfîn liberté de la pêche pour tous (Pays-Bas, Grèce, Etats-Unis). ' Dans les lois particulières comme dans les traitée, la limite des eaux territoriales pour la pêche est ordinairement fixée à trois milles géographiques, c'est-à-dire de 60 au degré de latitude, depuis la laisse de basse mer; ce rayon est mesuré, pour les baies, à partir d'une ligne droite tirée en travers de la baie, dans la partie la plus rapprochée de rentrée, au premier point où Touverture n'excède pas dix milles (V. Conv. de La Haye du 6 mai 1882, art. 2 et 3; loi française du l'"^ mars 1888, art. 1»'; décret du 5 mars 1888 pour l'Algérie) . Certains pays, pour lesquels la pêche constitue une industrie essentielle, fixent une limite plus étendue à leur mer territoriale pour la pêche (').

412. Indépendamment de la pêche dans les eaux territoriales, les Etats peuvent régler d'un commun accord la pêche côtiêre, c'est-à-dire celle qui est pratiquée le long des côtes mais au delà de la limite des eaux territoriales indiquée ci-dessus. Tel est l'objet de la convention de La Haye du 6 mai 1882 conclue entre les Etats riverains de la Mer du Nord. En réservant le monopole exclusif aux nationaux de chaque pays dans le rayon de trois milles, celle convention établit un règlement de police de la pêche qui, au-delà de cette limite, est placée sous la surveillance des croiseurs des Etats signataires. Les commandants de croiseurs relèvent les infractions sur tous les bateaux de pêche des Etals contractants et peuvent même les visiter, si cela est nécessaire, pour recueillir des preuves (art. 29). En cas de délit minime, la réparation est élablie d'un commun accord, sauf recours aux tribunaux si les parties ne peuvent s'entendre; si le délit est grave, le bateau coupable est conduit devant la juridiction compétente de son pays. La France a accepté cette convention les 16 février et 28 décembre 1883 fV. loi du 13 janvier 1881 relative à l'application de la convention de la Haye); mais elle n'a pas adhéré à une convention particulière du 16 novembre 1887 entre les autres

(V/ V. Auberl, La mer lerMtoriale de Norvège, R. G, D. L, p. 429; David, La pèche marilime au point de vxieintei^ational, 1897; Imbarl delà Tour, La pèche,

Etats qui ont accepté un droit d'enquête sur le pavillon et même de visite dans les bateaux soupçonnés de servir de cabarets flottants pour les pécheurs. Cette convention de 1887, complétée par celle du 14 février 1893, n'a été ratifiée que le 11 avail 1894 par la Belgique, TAllemagne, le Danemark, l'Angleterre et les Pays- Bas. La France ne Ta pas acceptée, soit parce qu'elle craignait les abus du droit de visite, soit parce que, en fait, les bateaux français ne sont pas des coopers ou humboats (cabarets flottants) qui démoralisent les pêcheurs. Aussi les pavillons de la France et de la Suède-Norvège, qui ne sont pas liées par ce traité, sont-ils souvent usurpés par les cabarets flottants qui veulent se soustraire à tout contrôle (*).

413. Un Etat peut céder k un autre le droit de pèche dans ses eaux territoriales, même en écartant ses propres nationaux : tel était le cas pour la pèche à Terre-Neuve. Si la pèche est libi^e sur le grand banc de Terre-Neuve situé en pleine mer, si elle appartient exclusivement aux Français dans les eaux territoriales de nos colonies de Saint-Pierre et Miquelon, elle était exceptionnellement réservée à la France sur une partie des eaux territoriales de Terre-Neuve avec faculté pour nos pécheurs de s'installer exclusivement sur une portion du rivage appelée pour cela French- Shore, par le traité d'Utrecht du 11 avril 1713 qui portail cession de l'île à l'Angleterre : cette réserve a été confirmée aux traités d'Aix-la-Chapelle, 1748, de Paris, 10 février 1763, de Versailles, du 3 septembre 1783, de Paris, du 30 mai 1814 et du 20 novembre 1815, et dans une convention spéciale réglant l'exercice de la pêche, du 14 janvier 1857. Les marins français ayant toléré des établissements des indigènes de Terre-Neuve sur la partie du littoral qui leur est réservée et l'Angleterre ayant prétendu que le monopole de la France était restreint à la pêche du poisson sans pouvoir s'étendre à la capture des crustacés, tels que les homards, alors que les traités ne contiennent aucune distinction semblable, le gouvernement français a dû affirmer énergiquement la plénitude de nos droits, soit devant le Parlement (/. Oy^., 20 janvier 1890), soit dans ses déclarations diplomatiques. Pour mettre fin à ces difficultés, la France et l'Angleterre ont signé, le 11 mars 1891, un traité d'arbitrage d'après lequel la question devait être soumise, indépendamment des représentants des deux pays, à

(*) V. Baron Guillaume, La convention de ta Haye de i8S7 concernant le trafic des spiritueux dajis ta mer du Nord, R, D. /.|'1694, p. 488.

trois arbitres ; les résistances du gouvernement local de Terre- Neuve n'ont jamais permis d'exécuter cette convention (•).

Depuis longtemps, du reste, on agitait la question de savoir si le monopole de la France sur le F^tnch-Shore, devenu très gênant pour le développement économique de Terre-Neuve, ne pourrait pas être supprimé moyennant une équitable compensation pour notre pays. L'entente a pu se faire dans Taccord général conclu le 8 avril 1904 par la France et l'Angleterre. En ce qui concerne le droit de pêche à Terre-Neuve, les stipulations adoptées peuvent se résumer ainsi : La France renonce à son monopole exclusif sur la French-Shore ; mais les Français conservent le droit de pèche concurremment avec les Terre-Neuviens. Les armateurs et marins français lésés par la suppression du monopole pourront demander un^ indemnité qui sera réglée par une commission composée d'officiers de marine des deux Etats contractants, sauf recours à un surarbitre désigné par le tribunal d'arbitrage de la Haye tel qu'il a été organisé par la conférence dite de la Paix, en 4899. Comme compensation, la France obtient : l'» la concession d'un port sur la Gambie, dans la partie navigable où, jusqu'à présent, elle n'avait pas directement accès; 2^ la cession des îles de Los, en face du port français de Konakri, sur la côte de Guinée; 3" une rectification de frontières entre le Niger et- le lac Tchad, de façon à pouvoir mettre ses possessions en communication par une route plus accessible que la région désertique qui lui avait été attribuée dans l'accord franco-anglais du 14 juin 1898.

De graves difficultés ont surgi aussi entre les Etats-Unis et l'Angleterre au sujet de la pèche des phoques dans la mer Behring; la Russie d'abord, puis les Etats-Unis après la cession de l'Alaska, ont émis la prétention de posséder un droit de pêche exclusif sur cette mer dont les dimensions ne permettent pas cependant de la considérer comme soumise à la souveraineté de l'Etat riverain (*).

Pour couper court aux confiscations des navires pêcheurs an-

*! GeiTcken, Question des pêcheries de Terre-Neuve, R. D. I.,L XXII, p. 217; Bourgeois, Xos droits à Terre-Neuve, Annales des sciences politiques, 1899, p. I8ii; P. Faiichille, La question de Terre-Neuve, Hev. des Deux-Mondes, i5 février 18î)9, p. 85G; Moncharville, !m question de Terre-Neuve, H. G. D. I., l. VI, p. 141 ; Prowse, A hislory of Nttvfoundland ; Mérighnac, Les pêcheries de Terre- Neuve et ta jurisprudence du conseil d*Etat, R. G. iJ, /., 1894, t. I, p. 90ô: F. Despagnel, La diplomatie de ta troisième République, ... lîtM, pp. 427, 618 et 7i)0.

[* V. A. GefTcken, Question des pêcheries, R. D. /., 18ÎJ0, p. 229; Question de l'Alaska, id„ 1891, p. tMy\ Th. Barclay, id,, 181)3, p. 42().

^\m que consacrait la Cour suprême des Etats-Unis, les deux pays ont conclu une convention d'arbitrage (V. n. 728-16**).

§ IV. Droit de cabotage^

414. En vue de la protection de ses intérêts économiques, un Etal p^ut réserver la navigation au cabotage entre les ports de son littoral à ses propres nationaux. La pratique suivie par les ElaU est d'ailleurs très variable, à raison des conditions ou des idées économiques qui changent d'un pays à l'autre : en France, lo rabotage est réservé aux nationaux (loi du 29 janvier 1881 et du iW) janvier 1893; loi du 2 avril 1889, pour l'Algérie) ; il' en est de même en Allemagne et en Portugal, tandis que le cabotage est libre, sous la condition de la réciprocité, en Angleterre et en Espagne, et d'une manière absolue en Belgique. Il faut remarquer, (lu reste, que, indépendamment des considérations d'ordre économique, le monopole du cabotage pour le pavillon national se juslilie mieux encore peut-être par l'intérêt de la sécurité nationale, la présence d'un trop grand nombre de navires étrangers sillonnant les eaux territoriales pouvant être un danger dans certains ras, et leur participation trop grande au ravitaillement des ports <'nlre eux pouvant devenir compromettante, lorsque, leur concours manquant, les caboteurs nationaux seraient insuffisants pour liissurer.

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