‹ Cours de droit international publicChapitre 8 sur 156 · DIVISIONS DU DROIT INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

DIVISIONS DU DROIT INTERNATIONAL

43. De ce que nous avons dit, il résulte que le Droit international se divise naturellement en Droit théorique, appelé quelquefois nalureU nécessaire, primitif, absolu, et en Droit positif, qualifié aussi de réel et secondaire. L'opposition des qualificatifs primitif et secondaire ne saurait d'ailleurs, comme nous l'avons établi (V. n* 41 -, être entendue dans un sens chronologique, mais simplement en ce sens que le Droit positif doit, au point de vue de son évolution progressive, se conformer aux données du Droit théorique qui, par la critique du premier, en révèle les imperfections et en signale les améliorations. Le Droit positif international est aussi qualifié de volontaire, parce que, faute de législateur audessus des ElaU, il se forme par le consentement mutuel de ces derniers. A ce point de vue, il se subdivise en coutumier ou non écriîy et en conventionnel ou êcvUy suivant que l'accord des Etats qui le constitue est tacite, révélé par les usages, ou exprès, c'està-dire formulé dans les traités.

44. Le Droit international se divise également en Droit intcrna- Uonal public et privé, suivant la nature de l'objet des rapports qui peuvent se produire entre les Etats.

Deux ou plusieurs pays peuvent être en relations k propos d'intérêts publics et collectifs de chacun d'eux : c'est ce qui a lien, par exemple, dans les rapports d'alliance, d'occupation ou de cession de territoires, dans les traités de paix, dans les questions dédouanes, de postes, de commerce et de navigation, etc.. Us peuvent être également en relations à propos de questions d'intérêts privés relatives à leurs nationaux respectifs considérés individuellement. C'est ce qui a lieu, par exemple, lorsqu'il s'agit de déterminer la loi que peut invoquer pour fixer sa condition juridique un particulier se trouvant sur le territoire d'un Etat autre que celui auquel il appartient par sa nationalité, ou lorsque deux personnes de nationalité différente sont engagées ensemble

(•/ ifistUuli^ns folUiqueif, La Haye, 170O, I, ch. II, § 13.

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dans un même rapport de droit, notamment dans un contrat, et qu'il faut déterminer la loi appelée à régler ce rapport de droit. La première catégorie de rapports est l'objet du Droit international public, la seconde, du Droit international privé. Ces deux branches du Droit international qui, da-ns son ensemble, régit les rapports internationaux, ont donc pour différence cette particularité caractéristique que la première comprend les relations portant sur des questions d'intérêt collectif, et la seconde, celles qui portent sur des questions d'intérêt privé.

45. Cette distinction a été très vivement contestée et beaucoup de jurisconsultes n'ont voulu voir dans le prétendu Droit international privé qu'une face du Droit privé interne de chaque pays» une étude particulière de ce Droit au point de vue de son application possible en dehors du territoire et à d'autres qu'aux nationaux, sans y reconnaître en aucune façon une forme de rapport» internationaux, ni, par conséquent, une partie du Droit international.

Cette conception se heurte à une double objection, à notre avi^v décisive. Tout d'abord, la question même du règlement des rapports privés, en cas de conflit de lois de différents pays, implique nécessairement la question de savoir si l'on peut admettre dans un pays l'application de la loi d'un autre Etat, et dans quelle mesure, l'affirmative étant admise, cette application pourra se concilier avec les règles d'ordre public imposées par la loi territoriale ; or c'est là une question qui met directement en présence la souveraineté des Etats et qui constitue, au premier chef, un problème de Droit international. D'autre part, une législation supérieure pour trancher les conflits de lois entre les Etats faisrtnt aussi bien défaut que pour résoudre les conflits de souverainetés qui constituent l'objet incontestable du Droit international, il en résulte que, dans un cas comme dans l'autre, la solution générale ne peut être obtenue que par l'accord des pays intéressés, sous la forme d'usages ou de traités, comme dans le Droit international public. En somme, dans leur nature intrinsèque comme dans leur mode de solution, les problèmes de conflits de lois privées font partie du Droit international.

46. Cependant, malgré l'identité de leur nature intrinsèque et leur simple distinction suivant le caractère spécial des rapports internationaux qu'ils règlent, le Droit international public et le Droit international privé présentent, en fait, une grande différence au point de vue de la sanction. Pour l'un comme pour

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l'autre, la règle commune ne peut être obtenue que grâce à un accord des Etats, révélé par la consécration de certains usages ou la conclusion de certains traités ; mais, tandis que le Droit international public ne reçoit d'application par voie d'autorité judiciaire que si un accord préalable des pays intéressés a organisé UD arbitrage, les questions de Droit international privé, au contraire, sont portées devant les tribunaux de Tun des Etats intpressés suivant la règle de compétence qui les régit, et la sentence rendue par ces tribunaux est assurée de son exécution, d'abord dans le pays oii elle a été prononcée, et, la plupart du temps, grâce à l'entente des différents Etats, sur les territoires régis par d'autres souverainetés. Ainsi, le Droit international privé qui n'a pas plus que le Droit international public la législation commune et universelle qui lui convient, en dehors des usages consacrés ou des traités conclus, a du moins, grâce à son ndoption plus ou moins exacte et complète dans la loi ou la jurisprudence des divers pays, des tribunaux pour l'appliquer et une sanction pour assurer l'exécution des jugements rendus à son sujet {» :.

47. Le Droit international public, le seul dont nous ayons à nous occuper dans le cours de cet ouvrage, est souvent divisé, au point de vue de son exposition didactique, en droit international pendant la paix et pendant la guerre. Ce dernier comprend alors les rapports des belligérants et ceux entre ces derniers et les neutres. On étudie souvent à part le Droit international maritime, suhwiivisé en Droit maritime pendant la paix, pendant la guerre et au point de vue de la neutralité.

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