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EFFETS DES TRAITÉS

447. Comme contrats, les traités créent un lien juridiquement obligatoire entre les Etats qui y ont participé; l'observation des obligations contractuelles est la base même du Droit international (V. n. 59, 3«).

Cependant les accords personnels, survenus entre souverains et qui n'ont pas le caractère de traités publics, sont subordonnés au maintien du monarque ou de la dynastie qui les a conclus. C'est ainsi que, le 26 août 1790, on ne maintint, dans le Pacte de famille de 1761, que les dispositions pour lesquelles Louis XV avait agi

au nom de la France, et on écarta celles qui étaient relatives aux seuls intérêts de la maison de Bourbon.

448. Mai^TefTet des traités, comme de tous contrats, est limité aux parties contractantes (V. n. 59, 3"") ; il ne peut, par conséquent, ♦Hre invoqué ni pour ni contre les autres Etats ou leurs nationaux • *i. Cependant, le bénéfice d'une convention internationale ptnil parfois être invoqué par les nationaux d'une tierce Puissance pn vertu d'une clause formelle des contractants : i^ quand Tappliration d'un avantage est stipulée au profit des nationaux des autres Etats, par exemple des industriels ayant leur établissement dans l'un des pays contractants d'après le traité d'Union du i<J mars 1883; 2* pour l'exécution des jugements rendus dans l'un des Etats contractants entre nationaux de tierces Puissances, or les jugements sont alors acceptés en raison de la confiance qu'inspirent les tribunaux étrangers et non à titre de bénéfice personnel pour les sujets des pays contractants; 3» en vertu de la Hause dite de la nation la plus favorisée qui fait profiter de tous ies avantages concédés k d'autres pays par l'un des Etats contractants.

In Etat peut devenir partie contractante dans un traité en vertu dune accession ultérieure, qui est souvent ofTerte aux autres pays n'ayant pas participé à la convention primitive dans la plupart des grands traités modernes réglant une situation générale ou or|;anisant un service public international.

Quand un Etal ne fournit que son approbation pour un traité conclu par d'autres, il entend seulement en reconnaître le bien fondé et la conciliation avec ses propres droits ou intérêts, sans pouvoir l'invoquer en qualité de partie contractante.

l'adhésion marque un degré de plus dans l'approbation, indiquant généralement l'intention d'adopter des règles semblables à colles qui sont contenues dans le traité, sans impliquer davantage une participation directe, à la difl^érence de Vaccession.

D'ailleurs la terminologie diplomatique est souvent incertaine sur ce point, et l'adhésion est souvent prise pour l'accession ou réciproquement.

' Douai, 3 juin 1«85, J. C, lHs7, p. Cm.

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