‹ Cours de droit international publicChapitre 72 sur 156 · CARACTÈRE JURIDIQUE ET INTERPRÉTATION DES TRAITÉS · texte numérisé non relu

CARACTÈRE JURIDIQUE ET INTERPRÉTATION DES TRAITÉS

449. Caractère juridique (V). — Au point de vue du Droit interne de chaque pays, les traités sont des lois véritables, soit que le pouvoir législatif les ratifie, soit que la ratification viennt» du chef de TEtat auquel la constitution confère le pouvoir de la donner. A ce titre ils lient les particuliers et leur violation dans les rapports privés peut autoriser un pourvoi en cassation. En tant que lois particulières, les traités régulièrement conclus peuvent déroger au droit commun (*). Du reste, nous ne retenons cette assimilation des traités à la loi qu'en ce qui concerne la fonr obligatoire; bien des dilTérences existent, au contraire, aux points de vue du mode de formation et de la nature des traités, d'un»î part, et de la loi, de l'autre; mais ces derniers points de vue rentrent plus directement dans Tétude du droit public de chaque pays.

D'autre part, les traités sont des contrats qui lient les nationaux des Etats contractants, représentés par l'autorité comp»tente qui les a conclus et ratifiés, comme les Etats eux-aîémi»s envisagés en tant que collectivités politiques. De là il suit que les nationaux ne peuvent pas plus que les Etats contractants écarter l'application d'un traité, sous prétexte que Tapplication du droil commun leur est plus avantageuse. Toutefois, quand il s'agit d'une véritable faveur accordée aux particuliers, par exemple de Tautorité de chose jugée reconnue aux sentences étrangères, il semble plus raisonnable de leur laisser la faculté d'y renoncer pour s'en tenir au droit commun (•).

450. Interprétation. — En tant qu'ils constituent des actes politiques de souveraineté, les traités échappent à toute appréciiition des tribunaux judiciaires et administratifs; seule rautorilé qui les a ratiliés peut en donner l'interprétation générale et diplomatique. Mais, comme lois particulières applicables à un rapport privé entre particuliers, les traités sont interprétés par les tribunaux chargés de les appliquer (*).

C O. Jellinek, Die rechlliche Salur der Slaatzvertràffe, 1880.

'*) V. Gass., 25 juillet 1887, S., 88. 1. 17.

l'j V. Gass., 5 mars 1888, S., 88. 1. 313.

(*) Gass., 27 juiU. 1877, D., 78. 1. l.'H; Trib. dos conflils, 30 juin 1877, S., 79. 2. 159; 15 nov. 1879, S.^ 81. 3. 17; Cons. cl'Klal, 2S avril 1876, S., 78. 2. 189; Labbr, S., 76. 2. 297; Apperl, De V interprétai ion des traités diplomatif/ues au cours d*un procès, J. C, t. XXVI, p. 431^.

DES HAPronTS d'obligations entre les états liij

Qufint aux règles d'inlerprélalion, on ne peut s'inspirer exclusivement de celles que le Droit privé contient pour les contrats entre particuliers, à cause de la différence des situations. Le grand principe est que les traités doivent être interprétés de bonne foi, et de manière à concilier le mieux possible leurs clauses avec les droits et devoirs de chaque contractant, soit au point de vue des principes généraux du Droit international, soit au point de vue des conventions antérieures. D'ailleurs, le commentaire le plus siTir des traités se trouvera dans Thistoire des rapports de même nature que ceux prévusdans ces traités; la coutume traditionnelle éclaire ainsi les contrats.

Pour que l'interpréta tion d'une convention lie tous les Etats contractants, il faut qu'elle soit acceptée par eux, ce qui est constaté dans le protocole de clôture* des négociations ou dans des dvdarations ultérieures.

(;aranties d'exécition des traités

451. Des garanties, jadis très usitées, sont aujourd'hui tombées en désuétude. 1° La garantie religieuse, soit sous la ^orme du serment comme dans l'Antiquité et jusqu'à la {in du xviii* siècle, soit sous la forme delà communion faite ensemble par les contractants, la menfice de Texcommunication, le bnis(»r de la croix, au Moyeu Age et jusque dans les premiers temps de l'époque moderne. D'ailleurs, les mœurs religieuses de l'époque autorisaient les rêscrvns nn>))talest{ l'égard du serment prêté par les souverains ou les ambassadeurs in animant principis aut populi, et les papes accordaient de munhreuses (//.v/>e»,s7'.ç d'obéir aux promesses jurées. De là la clause, alors fréquente, par laquelle on s'engageait à ne pas soljiciter les (li.sfff^nsrs du Pape. De nos jours, le .serment n'est guère employé que dans les rapports avec les peuples barbares, pour mieux frapper leur esprit. 2** Des garanties matérielles, soit mobilières, comme l'engagement des diamants de la couronne de Polognt; (jui fut fait à la Prusse, soit plus souvent immobilières, comme l'hypothèque consentie par Gênes à la France sur la Corse en 1750, 1761 et 17G8, ne sont plus employées de nos jours, au moins >ous cette forme. 3** Est de même abandonné le cautionnement ♦les conservateurs de paix, c'est-à-dire des vassaux du souverain promettant de le contraindre à respecter ses engagements, même

Droit imeuxational public, 3« éd. .'r>

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par la force; on en trouve des exemples dans le traité de Senlis entre Maximilien et Charles VÎII en 1193, et dans le traité d'Orléans entre Louis XII et le roi d'Angleterre Henri VIII eniSii. -i'^ La livraison des olaijrs comme garantie de Texéculion des traités nVst plus usitée d(» nos jours dans les rapports des Etals civilisés; on en trouve un dernier exemple dans le traité d'Aix-la- Chapelle du i8 octobre 17i8, art. î), entre T Angleterre et la France. Les otages, quelquefois livrés en temps de guerre entre peuples civilisés, ne sont guère une garantie des traités que dans les rapports avec les peuples sauvages. Le seul droit que Ton reconnaisse sur les ot.ages est d'ailleurs de les garder jusqu'à l'exécution du traité, sans qu'on puisse l(»s persécuter ni surtout les mettre à mort.

452. Nous avons à indiquer juaintenant les garanties que consacre la coutume moderne.

1° Pour les engagements pécuniaires, un Etat peut donner en garantie certains de ses revenus, ou tous à la fois. En 1858, le gouvernement argentin engagea tous ses revenus pour garantir l'indemnité due à la France; en 186G, le Mexique abandonna aussi la moitié de ses douanes à notre pays ; la Turquie et TEgypte ont attribué aux porteurs de titres de leurs emprunts certains impôts et les produits de certains biens du Sultan ou du Khédive. — Parfois la dette d'un pays est cnutumnêe par un ou plusieurs autres : Temprunt grec par la l^rance et l'Angleterre, le 7 mai 1832; celui de la Tunjuie par les mêmes puissances, le 27 juin 1855; l'emprunt grec encore par la France, l'Angleterre et la Russie le 29 mars 1808.

2" Fréquemment, à la suite d'un traité de paix, le pays vaincu con.sent à une occiqjalion d'une partie de son territoire jusqu'au paiement de ses obligations, particulièrement de Tindemnité de guerre; c'est ce (jui a eu lieu en ce qui concerne les forteresses de Stettin, (îlogau et Custrin, d'après le traité du 8 septembre 18()8, açt. (j, jus([u'au paiement de l'indemnité promise A la France par la Prusse, et pour une fraction du territoire français d'aprè.-^ l'art. 5 du traité de Paris du 20 novembre 1815, et d'après les préliminaires de Versailles du 28 février 1871, art. 3 (Même garantie d'occupation territoriale dans le traité de Shimonosaki, du 17 avril 1895, entre la Chine et le Jupon, et du i décembre 1807 entre la Orèce et la Tur(|uiej.

W"" On recourt quelcjuefois à la yaraiïtie, c'est-A-dire à l'engagement de Puissanccîs tierces d'assurer l'observation du traité. Cet

DES RAPPORTS d'oBLIGATIONS ENTRE LES ÉTATS 547

engagement est consacré dans des conventions spéciales appelées Iraités de garantie (V. n. 461).

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