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EXTINCTION DES TRAITÉS

453. Le caractère de contrats qu'il faut reconnaître aux traités publics permet de leur appliquer certains des modes d'extinction que le Droit privé établit pour les conventions entre particuliers; mais ce sont seulement ceux qui dérivent de la nature même des choses et que le législateur consacre plutôt qu'il ne les crée ; ceux qui, au contraire, impliquent une intervention directe de la loi ne sont pas applicables dans les rapports internationaux, faute d'un législateur suprême pour les imposer aux Etats. C'est en nous plaçant à ce point de vue que nous devons écarter, en maliêre de traités publics, l'effet extinctif direct : I*» de la nullité ou rescision ; 2** de la compensation ; 3* de la novation ; 4° de la presmption libératoire. Il ne reste donc plus comme modes d'extinction des obligations du Droit privé applicables aux traités publics que : le paiement ou l'exécution, la condition résolutoire, l'impos- MLiiité d'exécution, l'arrivée du terme, la renonciation du créan- «ier, le consentement mutuel.

Mais il est d'autres causes d'extinction spéciales aux traités et dont la justitication résultera des explications qui suivent; ce sont : 1® la dénonciation ; 2^ la déclaration de guerre.

454. Modes d'extinction communs aux contrats privés et aux traités publics. — a) Le paiement, ou exécution inté« KHile, ne peut se manifester que pour les obligations d'une réali- >*ation immédiate ou dans un délai déterminé; pour nombre de traités où les engagements sont d'une exécution successive et indéfinie, il ne pourra pas en être question, b) La condition résolutoire expresse prévue dans un traité en amène l'extinction quand elle se réalise. Il en est de même de la condition résolutoire tacite, tirée de l'inexécution de ses engagements de la part Je Tun des contractants, car elle est fondée sur une interprétation rationnelle de l'intention des parties, et non sur une conception arbitraire de la loi. Cependant, h défaut de tribunal pour 'apprécier l'engagement inexécuté et l'influence qu'il peut avoir sur la résolution du traité, le bon sens et la bonne foi comman- <lentde décider que la convention ne sera légitimement considérée comme résolue que si l'inexécution de la part de l'autre Etat con-

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tractant porte sur un point d'une certaine importance. 11 est d'ailleurs impossible d'établir à cet égard des règles générales sans tomber dans l'arbitraire; mais il faut reconnaître que, la bonne foi étant la base même des traités publics, un pays se croira souvent autorisé à rompre une convention à propos de laquelle un autre Etat n'aura pas tenu ses engagments, même sur un point secondaire, en invoquant le peu de confiance qu'il peut avoir désormais pour des obligations plus importantes. De là la clause souvent insérée d'après laquelle l'inexécution de certaines parties du traité en laisse subsister le surplus, c) L'impossibilité d'exécution peut se manifester matériellement ou juridiquement, par exemple dans le cas de perte par cas fortuit de l'objet du traité, ou quand l'un des contractants réunit en lui les qualités de créancier et de débiteur, ce que l'on appelle en droit privé la confusion. d) Le terme extinctif dans les traités publics peut être exprès ou tacite, c'est-à-dire être indiqué formellement, comme par exemple dans les traités de commerce qui sont souvent conclus pour un temps déterminé, ou bien résulter de la nature même des engagements, comme de la promesse de neutralité pendant le cours d'une guerre, e) L'Etat créancier en vertu d'un traité peut renoncer à ses droits, ce qu'il ne fait guère dans la pratique qu'en retour d'autres avantages, f) Le consentement mutuel éteint les trailés publics, contrats consensuels, comme il les forme; il se manifeste presque toujours par une revision de l'ancien traité et la substitution d'un nouveau; ainsi la convention de Londres du 13 mars 1871 a remplacé les clauses du traité de Paris de 1856 relatives à la navigation sur la Mer Noire.

455. Modes d'extinction spéciaux aux traités publics C ,. — 1** La guerre éclatant entre les Etats peut mettre fin à leurs conventions ou les suspendre; nous déterminerons ses effets à ce point de vue en étudiant les conséquences de la déclaration des hostilités (V. n. 518).

2" La dénonciation est la notification faite par un Etat à un autre, pour aviser ce dernier qu'il entend ne plus maintenir un traité conclu avec lui et s*en dégager. Cette faculté de dénonciation, exorbitante de prime abord et qui n'existe pas dans les rapports entre particuliers, à moins de convention formelle, peut être prévue à l'avance par les Etats contractants, ou être exercée sans clause qui la consacre.

(') Olivi, SuW eslinczione dei tiaVati interne zionali, 1883.

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' Tout d'abord, soit dans les traités devant produire des effets d'une durée indéfinie, soit même dans des' conventions d'une durée limitée, on stipule le plus souvent que chacun des contractants aura le droit de dénoncer; mais, le plus habituellement, {K)ur éviter les surprises et sauvegarder les intérêts réciproques, la dénonciation doit être faite un certain temps avant l'expiration du terme Vixé, ou, s'il s'agit d'un traité d'une durée indéfinie,

I extinction ne doit se produire qu'après un certain délai suivant la dénonciation.

Faute, de clause relative à la faculté de dénonciation, celle-ci n'en existe pas moins en faveur des Etats contractants. En raison de leur durée indéfinie, des changements plus ou moins lointains *\\n peuvent se produire dans leur condition, de l'influence que les anciens traités peuvent exercer sur leur existence, de l'incompatibilité des engagements antérieurement pris avec leur situation nouvelle, les Etats ne peuvent pas se lier à perpétuité, à la différence des individus, pour lesquels la loi interdit même les obligations pouvant paralyser leur liberté essentielle, notamment le louage de service à vie (art. 1780 C. civ.). Mais cette faculté de dénonciation ne doit être exercée que dans les limites mêmes des nécessités qui l'autorisent, sous peine de détruire la valeur des Iraités et, du même coup, tout le Droit international. Les cas où la dénonciation des traités est légitime peuvent se ramener à trois principaux, a) Quand l'observation d'un traité est devenue compiomettante pour l'existence politique ou économique d'un pays.

II faut cependant se garder en pareil cas de formules trop vagues et trop élastiques, comme de dire que la dénonciation est permise quand le traité est nuisible au développement de l'Etat; on pourrait autoriser ainsi la répudiation de tous les traités devenus onéreux ou simplement gênants, tandis qu'ils ne doivent cesser que devant un péril véritable pour la conservation des Elats.

b) Quand les circonstances qui ont motivé Je traité ont changé el enlèvent à l'ancien accord sa raison d'être. Mais la condition du maintien des traités, rébus sic stantibus, doit être comprise de bonne foi, et ne devra pas être étendue à des modifications accidentelles qui ne sont pas de nature à faire supprimer les anciens engagements d'après les intentions communes des parties contractantes. On s'accorde généralement à reconnaître que les changements de situation invoqués par la Russie pour faire modifier le traité de Paris relativement à la neutralité de la mer Noire étaient

insuffisants; aussi a-t-il fallu un accord nouveau, le traite du 13 mars 1871, et non une simple dénonciation, pour supprimer cette neutralité (*).

c) Enfin, un traité peut être dénoncé quand il est devenu incompatible avec le Droit commun international des Etats civilistvs auquel prennent part les pays contractants; tel serait «aujourd'hui un traité ancien, non formellement abrogé, qui consacrerait la traite des noirs.

Il importe de remarquer, d'ailleurs, que la dénonciation des traités, en invoquant Tune des raisons exposées ci-dessus, nVsl point possible pour toute espèce de conventions internationales. On la conçoit quand un pays, en faisant ressortir par exemple le changement de situation, d'après la clause sous-entendue rehux sic staniibus, ou bien Timpossibllité de concilier le traité avec sa sauvegarde politique ou économique, dénonce un accord international pour se dégager d'une obligation par lui contractée; cY'lait le cas de la Russie déclarant, en 1871, qu'elle ne pouvait plus se considérer comme tenue de respecter la neutralité de la mer Noire ; c'est le cas encore de tout pays qui, dénonçant un traité de commerce, signifie que, à partir d'une certaine date, il ne sera plus obligé de maintenir les tarifs douaniers accordés par lui à un autre Etat. Il en est différemment quand le traité comporte, non plus une simple obligation dont on peut se dégager par la dénonciation, mais une cession de droits ou de territoire qui a eu. dès le principe, un caractère définitif. Cette cession est une opération irrévocable dont les parties ont dû peser à l'avance les conséquences possibles et sur laquelle elles ne peuvent plus revenir quelles que soient les modifications survenues plus tard dans leur situation. Les cessions, du reste, ont presque toujours, comme contrepartie, des avantages qu'a obtenus le cédant : s'il prétendait, en dénonçant le traité, reprendre ce qu'il a cédé, il faudrait bien qu'il restituât ce qu'il a reçu en retour. Or, presque toujours, cette restitution est impossible, soit parce que la chose à rendre nVsl plus dans l'état où on l'a reçue et ne peut pas y être remise, soit parce que les cessions réciproques, souvent nombreuses et complexes, qui sont contenues dans un traité, se commandent les unes les autres et forment les éléments inséparables d'un tout indivisible qui est le contrat intervenu entre les Etats. Ainsi, lorsqu'on

(*) Olivi, D'un cas controversé de cessalion de la force obliyaloire des Irailés internationaux, B. D. /., t. XVIII, p. 590.

DES RAI'POKTS d'oBLIGATIONS ENTHE LES ÉTATS 551

parlait, en Anglcterriî, de revenir sur le traite d'Utrecht de i713 qui a Laissé à la France le monopole de la pêche sur le French- Shore de Terre-Neuve, il suffisait de répondre que, à ce compte, il • fallait revenir sur toutes les clauses, dépendantes les unes des autres, de ce traité, ce qui aurait entraîné le bouleversement d'une situation internationale vieille de près de deux cents ans, et, notamment restituer à TEspagne Gibraltar que ce traité a donné à l'Angleterre. .

On peut donc conclure que la dénonciation s'applique aux traités comportant des obligations susceptibles d'être arrêtées pour Tavenir, mais non à c^ux qui ont eu pour objet des cessions de <lroits ou de territoires, soit parce que ces cessions sont réputées définitives dans l'esprit des Etats contractants, soit parce que la reprise de la chose cédée entraînerait la rétrocession des avantaî;es obtenus en retour et bouleverserait ainsi toutes les situations acquises.

456. Les traités arrivés à expiration peuvent être prorofjôs d'un commun accord pour un temps déterminé. On les renouvelle quelquefois en tout ou en partie, avant leur expiration ; le rettouveUement crée un traité nouveau qui prendra la place de Tancien (lès que celui-ci aura cessé. Si le traité déjà expiré est convenu à nouveau, il y a ce que Ton appelle rêtnùlissement du traité, ce qui ♦*ntraîne une interruption entre l'expiration de l'ancien et la mise **n vigueur du second. Enfin, en cas de terme convenu, il peut y avoir tacite reconduction, soit par une clause formelle qui en Vixo la durée, soit par observation du traité après son expiration ; mais, dans ce dernier cas, il faudra rechercher, en fait, si les Etats ont voulu maintenir la convention pour son ancienne durée, ou simplement l'appliquer encore quelque temps pour ménager une période de transition.

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