‹ Cours de droit international publicChapitre 75 sur 156 · F. Traités de garantie · texte numérisé non relu

F. Traités de garantie

Il faut en distinguer deux espèces qui sont souvent confondui*> par les auteurs : les traités accessoires et les traités principàur d«^ garantie.

1" Les traités accessoires de garantie sont ceux par lesquels un ou plusieurs Etats s'engagent à prêter leur concours pour lobsorvation des clauses d'un traité conclu par d'autres Etats.

La garantie apparaît alors comme un cautionnement personnel ; mais la situation de l'Etat garant diffère de celle de la caution en Droit privé, a) Il n'est pas tenu de fournir l'équivalent de l'engngeinent garanti, ce qui lui serait impossible, sauf quand il s'agit d'une obligation pécuniaire; il n'est contraint qu'à employer si's efforts pour assurer l'exécution du traité, b) La garantie ne penl être imposée h des Etats contractants, comme le cautionnement peut être éUibli sans le consentement des débiteurs; ce serait attentatoire à la souveraineté d'un Etat que de le soumettre à l'intervention d'un garant sans sa volonté, c) Le garant est juge de l'opportunité de son action pour faire exécuter le traité, soit au point de vue de la nécessité de son concours, soit au point de vue de l'appréciation de son propre intérêt qu'il n'est pas obligé d»' sacrifier à autrui.

La garantie que se promettent réciproquement les Etats contractants n'en est pas une, car elle n'ajoute rien i\ l'efficacité de la convention; ce n'est qu'une forme solennelle de l'engagement d'exécuter le traité de bonne foi.

La garantie accessoire, fréquente jadis sous la forme des engagements des conservateurs de paix (V. n. iol, 3**), est aujourd'hui bien abandonnée, soit parce qu'elle est à la discrétion des garants, soit parce qu'elle favorise les interventions abusives de leur part dans les affaires des Etats dont les traités sont garantis. Elle est cependant encore employée pour cautionner les emprunts de cer-

('; Sur la ligue des neutres en 1870, V. île Gabriac, Souvenirs dîplomaliquts df Russie et d'Allemagne, liev. des Deux-Mondes, 1" janv. 1896.

■*] V. Milovanowilch, Des irailés de garantie en Droit international, i^^'^ Neyron, Essai historique et politique sur les garanties.

lains Etats (V. n. 452, 1®), ou de personnes morales d'un intérêt international : ainsi, par le traité du 30 avril 1B68, TAllemagne, TAngleterre, la France, la Prusse,* FAutriche, Tltalie et la Turquie ontgaranti l'emprunt de la Commission internationale du Danube.

2<* Les traités de garantie dits principaux sont ceux par lesquels des Etats prennent l'engagement, soit de respecter, soit de faire respecter un certain état de choses relatif aux rapports internationaux, ou même à la condition intérieure d'un ou de plusieurs pays.

La garantie établie dans ces traités peut être de deux sortes. •

a) Simple ou individuelle, elle est fournie par un seul Etat pour son compta personnel, ou par plusieurs cumulativement, sans que chacun contracte l'obligation d'exécuter sa garantie vis-à-vis des autres : il y a, dans ce dernier cas, cumul par juxtcaposition de plusieurs garanties individuelles.

b) La garantie est collective quand chacun des garants prend son engagement vis-à-vis des autres cogarants : alors ce n'est plus seulement envers l'Etal garanti, comme dans le cas de garantie individuelle, mais, en outre, envers tous les pays cogarants que l'un quelconque de ces derniers est tenu.

De là il suit que le garant individuel peut et doit agir seul pour maintenir la situation garantie, sauf à s'entendre préalablement, s'il le préfère, avec ses cogarants. Dans la garantie collective, tous les cogarants doivent chercher à se mettre préalablement d'accord pour exécuter leurs engagements ; mais chacun reste tenu malgré l'abstention des autres ; un seul ne peut, par sa résistance, paralyser l'action des cogarants; enfin un quelconque de ceux-ci peut être contraint d'agir par les autres. On a déjà vu que cette portée de la garantie collective a été discutée à Toccasion delh neutralité du Luxembourg (V. n. 1 4i).

De prime abord, les traités de garantie principale présentent une certaine analogie avec ceux de protectorat puisque, comme ces derniers, ils tendent à défendre où protéger, dans un pays, une situation déterminée. En général, les publicistes trouvent la différence entre les deux dans ce que, par le protectorat, le pays qui y est soumis passe plus ou moins sous la tutelle de son protecteur et devient mi-souverain, tandis que l'Etat garanti garde sa pleine indépendance. Mais ce critérium différentiel n'est pas sûr pour tous les cas, et c'est par leur but surtout que la garantie et le protectorat se distinguent. L'objectif essentiel du protectorat, c'est la sauvegarde du pays protégé pris eti lui-même

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et dans son ensemble, sauf compensation au bénéfice du protecteur par les cessions plus ou moins étendues de la souveraineté qui lui sont faites par TEtat qu'il soutient. Dans la garantie principale, on se propose de maintenir, non pas un Etat, mais un certain état de choses qui intéresse autant les garants que le pays où il se manifeste, qui même peut être uniquement dans rintêrêt des premiers et contraire aux avantages du second.

Par là on comprend que le protectorat n'est possible qu'avec le consentement du pays protégé, lequel peut toujours invoquer le bénéfice du traité qui a créé sa situation et auquel il a participé. La garantie, au contraire, peut être établie sans que TEtat qu'elle touche directement y figure aucunement et sans qu'ils puisse, par conséquent, sVn prévaloir : ainsi la Pentarchie garantissait le maintien des dynasties légitimes dans tous les Etats d'Europe, sans consulter ceux-ci et sans se soucier de leurs intérêts.

On s'explique encore que le protectorat soit ordinairement organisé par un seul pays sur un autre, car il implique une solidarité d'intérêts et une immixtion continue qui ne peuvent guère se produire entre plusieurs pays, d'une part, et un seul, de l'autre. Au contraire, les situations à garantir présentent presque toujours de l'intérêt pour un certain nombre d'Etats ; d'autre part, elles ne donnent lieu à leur action que dans des circonstances relativement rares et pour un temps limité, ce qui permet à tous les intéressés d'intervenir à la fois : aussi les garanties principales sont-elles presque toujours fournies par plusieurs Puissances, soit sous la forme individuelle, soit surtout sous la forme collective (').

La garantie principale a porté, jusqu'à présent, sur quatre points principaux.

1" Neutralité perpétuelle de certains Etats (V. n. 141 et suiv.), ce qui implique évidemment la garantie de leur indépendance et de leur intégrité territoriale.

±^ Indépendance et intégrité territoriale d'un pays. Tandis que toutes les neutralités perpétuelles ont été respectées, sauf celle de la République de Cracovie annexée par l'Autriche en 1846, il n'est pas une garantie de l'indépendance et de l'intégrité territoriale qui n'ait été violée, parfois par les garants eux-mêmes : celle de la Grèce fournie par l'Angleterre, la France et la Russie, le 13 février 1832 et le 13 juillet 1863, a reçu un petit échec par la

^Vi V. iioivc Essai sur les l*roleclorals, p. 122 et suiv.

DES RAPPORTS D OBLIGATIONS ENTRE LES ETATS 0.>i

reclificalion de frontières stipulée au traité de paix avec la Turquie en 1897; celle du Danemark, assurée par les Puissances dans le traité du 8 mai 1852, a été mise à néant par la Prusse el TAutriche, garantes cependant, dans le traité de Vienne du l*"" août 1864 qui a annexé une grande partie du sol danois; de celle de la Turquie, solennellement consacrée dans les traités des 30 mars 1856 et 15 avril 1850 (V. n. 212), on sait ce qui reste après le morcellement de TEmpire Ottoman par le traité de Berlin du 13 juillet 1878. Cela tient h ce que le pays neutralisé est astreint à une politique pacifique qui Téloigne des conflits, tandis que l'Etat garanti au point de vue de son indépendance et de son intégrité territoriale, sans être neutre, se trouve mêlé malgré lui aux luttes internationciles, souvent avec ses garants eux-mêmes, et ne peut être soustrait aux conséquences des revers qu'il éprouve, spécialement au démembrement de son territoire.

3** Maintien d'une dynastie ou d'une forme de gouvernement dans un pays. C'est une intervention dans les affaires intérieures des Etats, comme celle que réalisait la Pentarcliie en imposant partout la royauté dite légitime. On peut citer encore le traité du 8 mai 1852 par lequel les Puissances ont garanti la succession au trône de Danemark du prince Christian, à défaut de descendance mâle de Frédéric VII; le traité du 7 mai 1832 entre la France, l'Angleterre, la Russie et la Bavière pour, donner le trône de Grèce au prince Othon de la dynastie bavaroise, avec garantie du maintien de la monarchie en (irèce, et le traité du 13 juillet 1863 entre les trois mêmes grandes Puissances et le Danemark, lors de l'arrivée au trône hellénique du prince (ieorges de ce dernier pays, garantissant le régime constitutionnel en Grèce.

V Garantie pour assurer à certaines populations, dans un pays, la jouissance de droits publics, politiques ou civils, et pour les soustraire ainsi à la Ivrannie ou au fanatisme de l'autorité locale : c'est une intervention des plus caractérisées dans les affaires intérieures d'un pays, comme celle que l'Europe a établie pour les chrétiens dans l'Empire Turc, et pour les musulmans et les juifs dans les Etats des Balkans (V. traités du 30 mars 185(), art. î); de Berlin, 13 juillet 1878, art. Gl à 03; 5, 27, 35 et 44j. Dans ce cas, comme dans celui indiqué au 3" précédent, Tintorvention est écartée, en apparence, par le consentement du pays qui accepte l'immixtion par traité; mais, en fait, ces traités sont presque toujours imposés par la force et, au fond, Tintervention reste très nette (Cpr. n. 195, II).

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§ II. Traités économiques,

462. Les conventions relatives aux intérêts économiques des Etats sont fort nombreuses et fort variées ; en signalant les principales, nous (levons faire ressortir Tinfluence qu'elles ont sur le développement et le caractère des rapports internationaux, suivant qu'elles accusent un rapprochement par la solidarité des intérêts ou un état de lutte par leur opposition, suivant encore qu'elles ne se forment qu'entre quelques Etats ou qu'elles les réunissent presque tous, soit en contenant des dispositions presque identiques, soit en étant directement conclues entre un grand nombre de pays constitués en de vastes unions. A raison de l'importance actuelle des questions économiques, on peut mesurer, dans la plupart des cas, les progrès du droit international et les chances de maintien des bons rapports entre les Etats d'après l'harmonie ou le désaccord qui se manifeste entre eux sur les questions de cette nature.

1" Unions douanières qui solidarisent la vie économique des Etals contractants et aboutissent souvent à leur union politique. Le Zollverein^ dans ses progrès successifs, a été un des grands facteurs de Tunilé allemande jusqu'au jour où, d'après la constitution de 1871, la politique douanière a été centralisée par l'Empire fédéral.

2* Les traités de commerce qui règlent les rapports d'échange entre les Etats et dont l'influence se manifeste surtout au point de vue du caractère des tarifs douaniers, de l'application du libre échange, de la protection, ou même de la prohibition. Ces traités contiennent souvent la clause dite de la nation la plus favorisée, dont l'effet est connu et dont nous n'avons pas à apprécier la valeur économique (* ;.

Souvent aussi ils traitent de questions indépendantes des rapports commerciaux, dont le sort se trouve lié ainsi à celui de la politique dans le commerce international, telles que les attributions des consuls, la protection de la propriété littéraire, artistique et industrielle. On s'efforce aujourd'hui dérégler ces questions dans des traités distincts, afin de ne pas leur faire subir les fluctuations trop fréquentes des traités de commerce qui n'ont pas d'ailleurs de lien nécessaire avec elles. On ne peut espérer, dans

{'i V. K. Lclir, Im clause de la iialion la plus favorisée et la persistance de ses e/l'ets, H. U. /., l. .\.\V, p. 3i:i.

DES RAPPORTS D'OBLIGATIONS ENTRE LES ÉTATS 5i>9

r*Hat de lu lie actuel sur le terrain économique, voir se former une union générale pour les rapports de commerce : cependant la convention de Bruxelles du 5 juillet 1890 a fondé V Union internalivnale pour la publication des tarifs douaniers qui fournit, à frais communs pour les Etats signataires, de précieux renseignements dans le Bulletin international des douanes^ avec le concours du hureau international créé à Bruxelles (').

^ Les traités de navigation, parfois indépendants, parfois joints à des traités de commerce ou à des conventions consulaire^, règlent Us droits et les devoirs des navigateurs dans les eaux de chaque Klat, et consacrent en général la liberté de navigation dans les limites du respect de Tordre public territori«il, spécialement en assurant Tégalité du traitement pour tous les Etats étrangers.

V^ Conventions monétaires, telles que V Union latine de Paris du i3 décembre i865, réorganisée le 6 novembre 1885, complétée par lîi convention du 15 novembre 1893, par celle du 29 octobre 1897 iV.y. 0., 31 décembre 1897, p. 7436), entre la France, la Belgique, rilalie, la Suisse et la Grèce, par le protocole additionnel du l'imars 1898 entre les mêmes Etats, enfin par la nouvelle convention de Paris du 15 novembre 1902. F^es principes divergents des Etats au sujet du bimétallisme ou du monométallisme n'ont pas permis d'étendre davantage cette union. Il y a aussi une union monétaire entre les Etats Scandinaves, du 27 mal 1873.

Rapprochons les conventions des poids et mesures, spécialement l'union conclue à Paris le 20 mai 1875 sur la base de notre système métrique.

tV Union postale de Berne, du 9 octobre 187i entre vingt-deux Etats, complétée et devenue V Union postale universelle par le traité do Paris du i^^ juin 1878; avec les adhésions de plus en plus étendues dans le monde entier, celte union embrasse aujourd'hui plus de quarante Etats ayant plus d'un milliard d'habitants (V. encore actes de Lisbonne, 21 mars 1885, de Vienne, 4 juilel 1891 ; lois françaises des 13 avril et 27 juin 1892; arrangement international de Washington du 15 juin 1897 pour l'échange des valeurs déclarées, des colis postaux et des mandats de poste). — Union téléyraphîque du 17 mai 18G5, à Paris, remplacée par celle de Saint- Pétersbourg des 10-22 juillet 1875, avec le règlement de Budapest du 22 juillet 1896 (J. 0., 29 juin 1897, p. 3621 >. — Union de Paris,

V V. loi du 2 janvier 1892, J. Off.. 8 jaiuier; H, D. /., l. XX, p. 8:3, et XXIII,

li mars i884, enlre vingt-six Elats, pour la protection des câbles sous-marins en temps de paix. Convention spéciale pour la correspondance Ic^Iéphonique de la France avec la Belgique, du 31 août 1891, remplacée par celle du 29 octobre 1898 ; avec Tllalio, 16 juillet 1899; avec TAllemagne, 20 mars 1900.

G** Pour les chnnins de fer^ leur circulation d'un territoire dans un autre, le transit, etc. V, convention générale de Berne, du

14 octobre 1890 pour le transport des marchandises; convention annexe de Berne, 20 septembre 1893, pour Taccession de nouveaux Etats; conférence de Paris, avril 1896.

7** Protection internationale de la propriété commerciale vi industrielle (Union de Paris du 20 mars 1883, modifiée dans les rapports de certains Etats par la convention de Madrid des 1 i-

15 avril 1891 et de Bruxelles, li décembre 19C0); de la propriélê littéraire et artistique (Union de Berne du 9 septembre 1880: actes du 4 mai 1896, signés fi Paris (*).

8° Ajoutons aux conventions économiques colles qui ont pour but d'éviter les épizooties et les fléaux contagieux des produits agricoles, tels que le phylloxéra funion de Berne, 17 septembre 187S. 3 novembre 1881, déclaration d*adhésion d'autres Etats du lo avril 1889); de protéger les oiseaux utiles à l'agriculture i union de Paris du 19 mars liH)2; loi du 3 juillet 1903); de réglementer la chasse des animaux utiles ou dangereux en Afrique (conv. d'union de Londres, 19 mai 19C0, /t. G, D. /., t. VII, p. 519i.

9** Les conventions sanitaires : conférences de Venise du*31 janvier 1892 pour l'organisation de la surveillance sanitaire dans le canal de Suez; de Dresde, du 15 avril 1893; de Paris, du 3 avril 1894, pour arrêter la propagation du choléra ; de Venise, 16 février- 19 mcirs 1897, pour la peste asiatique; de Paris, 10 octobre- 3 décembre 1903 (»).

10* Un essai d'entente internationale pour l'organisation du travail et la protection des travailleurs, spécialement des femmes et des enfants employés dans l'industrie, tenté à la conférence de Berlin du 15 au 29 mars 1890, a échoué par suite des divergences des Etats au point de vue de la situation économique et des principes admis dans la législation de chacun d'eux en ce qui concerne

', V. Dubois, n. D. /., l. XXIX, p. 577.

-} V. R. G. D. /.. L I, p. i45: l. IV, p. 780; l. XI, p. 199; Rochard, La conférence (le Venise, liev. des Deux-Mondes, l**»" sept. 1892; trAnelhan, Sotes sur la conférence sanilaire de Paris du 3 avril 1S9-it bulletin de la Société de légisUilion comparée, 1899, p. 532 el suiv.

ia liberté du travail. Cependant une entente particulière s'est établie à ce sujet entre la France et. l'Italie par la convention du i5 avril 1904 (').

H* Une union internationale sur les règles de Droit international privé est poursuivie par une série de conférences tenues à La Haye depuis 1893 : un traité d'union a été conclu le 14 novembre 1896 en ce qui concerne la procédure civile, et, le 12 juin 1902, pour le mariage, le divorce et la séparation de corps, la tutelle des mineurs (*).

12* L'union conclue à Bruxelles le 5 mars 1902 entre la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la Grande-Bretagne, rilalie, les Pays-Bas, la Suède, avec adhésion plus tard du Pérou et du Luxembourg, pour le régime des sucres, présente des particularités intéressantes au point de vue de l'entente économique des Etats. Les puissances signataires se sont engagées à n'accorder aucune prime à l'exportation des sucres, à limiter les droits de douane à 5 fr. 50 et 6 francs par 100 kilog. et h établir contre les pays qui maintiennent le système des primes des droits compensateurs équivalant à ces dernières. Un bureau international siégeant à Bruxelles est chargé de centraliser tous les renseignements législatifs et statistiques relatifs au sucre dans tous les pays. De plus, une commission formée de délégués des Etats signataires et siégeant également à Bruxelles, est investie d'attributions variées tendant toutes à surveiller l'exécution du traité d'union. Elle a même parfois des attributions propres et définili.ves, sans le concours des Etats intéressés : pour la nomination du bureau international, la répartition entre les Etats des frais de ce bureau et de la commission elle-même, le relèvement des droits (le douane de 5 fr. 50 h 6 francs quand il est demandé par des Etats dans des cas exceptionnels (*}.

463. La plupart des conventions indiquées au numéro précédent ne se rattachent au Droit international qu'au point de vue de leur mode de formation et du rapprochement qu'elles établissent entre les Etats. Leur objet même rentre directement dans

V V. Polilis, Rev. inlern. de sociologie, juillel-aoû 11894; Rolin-Jœquemyns, H. ^. /.. t. XXII, p. 5; F. Despagnel, La Diplomatie de la troisième République,..^ p. i51 el suiv.; P. Pic, La convention franco- i'alienne du travail et le Droit \niernalionid, R. G. D. i., i904, p. 515 et suiv.

': V. notre i*récis de Droit int. privéy 4® édil., 1904, p. 42 el suiv.

' V. \. Polilis, L'organisation de l'union internationale des sucres, Revue de science et de législation financières, janvier-février-mars 1904.

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562 DROIT INTERNATIONAL PLBLIC

l'étude des questions économiques ou, plus généralement, techniques, auxquelles il se réfère. Aussi devons-nous nous borner à les mentionner sans avoir à en examiner les dispositions ('). Pour faciliter TappUcation régulière et uniforme des traités d'union, les Etals contractants organisent souvent des bureaux internationaux

;V' Pour les délails : A. Sur les unions iniernaUonales en général : Descamps, l^s Officei infernalioiiattj- et leur avenir, 1894; — Lavollée, Lrs unions iniernalionules, Rei\ d*hisloire diplomatique, l. I, 1S87; — Moynier, Les bureaux internationaux (les unions universelles^ WJ2; — Henaull, Les unions inlerttalionales, leurs uvontayes el leurs inconcénienls, R. G. D. 7., l. III, p. 14; — P. Kasanky, Les premiers éléments de rorganisation universelle^ H. D. /., 1K97, p. 238; — PoinsartI, Etudes de. Droit interit. conventionnel, 1H94. — B. Sur les uniorn» (louaniîTos el les traités de commerce, il y a toute une littérature économique; au point de vue plus particulier du Droit international, v. Worms, LeZotloerein allemand; Punck-Hrentano et Sori4, Précis, 2* édit., p. 15K el suiv. : — Poinsard, toc, cit., suprâ, — C Sur les conventions monétaires et spécialement l'union latine : (iUclieval-tUarigny, Hev. des Deux- Mondes, 1«' el 15 nov, 1892; — Van der Hest, H. D. L, t. Xlîl, p. T) et 2GS; — P. Fauchillc, Annales de l'Ecole des sciences politiques, 1886, p. 510 et 1888, p. 423; Cayla, Hev. poliliq. elparlem., 1N95, p. 489; De l'unification des monnaies et des conventions monétaires, ^t Marsault: — Selosse, Ixi crise monétaire el l'union lutine. — I). Union postale et télégraphique : de Kirchentieim, H. D. /., t. XH, p. 467, t, XIII, p. 84 et 342; — Henault, La poste et le télégraphe, iS77, id. La protection des télégraphes sousmarins, R. D. L, t. XII, p. 251; t. XV, p. 1"; — Fischer, t'ost und télégraphie im Weltvet kehr ; — Jaccottey, Traité de législation et d'exploitation postale, 1891 ; — Meili, Telephonrechf, 1885 el Die télégraphie und téléphonie in ihrer rechtlichen Redeulung /iir die kaufmànnische W'ell, 1892; — L. HoUand, De la correspondance postale et télégraphique dans les relations internationales. — K. Chemins de Ter : Meili : Das Rechl der Yerkehrs und Transportans latte n, 1888; Droz, R. G. D. 1., l. II, p. 169; — Ch. Lyon-Caen, J. C, t. XX, p. 465; *- Asser, Le transport inlern. des marchandises par chemin de fer el la convention de Herne de iSS6: — Fger, Im législation inlern, sur le transport par chemin de fer; — KanCTinann, Die mitteleuropâischen Eisenbahnen und das internationale à /fentliche Retht, iSt.'J; — Holin-Japquemyns, R. D. L, t. IX, p. 2ÎU; de SeigiUMix el (Ihrist, De l'unification du droit concernant les transports inlernulionaux par chemin de fer: — de Seigneux, Du projet de convention inlern. sur le transport par chemin de fer élaboré par ta conf. inlern. de Betme. — K. Union contre le phylloxéra, v. R. D. /., t. IX, p. 417 et 672. — G. Propriété littéraire, union de 1886 : — d'Orelli, R. D. L, l. XIV, p. 533; Droz, J. C, 1884,

p. 441; 1885, p. 55; 1886, p. 481; — Thomas, Ui convention signée à Berne

le 9 sept. 1886; — Soldan, L'union inlern, pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, 1S87 ; — A. Darras, Du droit des auteurs el des artistes dans les rapports internationaux, 1887. — H. Propriété industrielle, union de 1883 : lionzel, Commentaire de la convention du 20 mars 48BS; — Gh. Lyoû-(>aeii, R. D. /., 1882, p. 194 et 1883, p. 272; — Droz, J. C, 1886, p. 18; — Cahen el L. Lyon-<^aen, La conv. inlern. du iO mars i88S, 1885: — Pelletier el Vidal- Naquel, Im convention d'union... du iO mars I88S et les conférences et revisions ultérieures.

DES RAPPORTS d'oBLIGATIONS ENTRE LES ÉTATS Ô63

qu'ils entretiennent à frais communs. Ces offices internationaux ne sont du reste que des délégués des Puissances pour assurer le fonctionnement d'un service international ; ils n'ont aucun pouvoir propre pour imposer une décision aux Etats contractants, ^i même pour trancher des difficultés d'application ou d'interprétation. Seul l'Office central pour le transport des marchandises par chemin de fer peut, à la demande des parties, prononcer sur un litige entre des exploitation.s différentes de lignes ferrées (Union du 14 octobre 1890, art. 57, 3').

Les principaux offices ou bureaux internationaux organisés par les traités d'union indiqués plus haut sont les suivants :

1** A Berne : a) bureaux pour la propriété littéraire et artistique et pour la propriété industrielle, les deux réunis aujourd'hui en«n seul depuis le 11 novembre 1892; b) pour l'union télégraphique; ^- pour l'union postale; d) pour les transports par chemins de fer;

^' A Bruxelles : a) pour la prohibition de la traite (acte du 2 juillet 1890, art. 82); b) pour la publication des tarifs douaniers ; c. pour le régin>e des sucres;

3" A Paris, pour l'union des poids et mesures;

4" A Berlin, pour l'association géodésique internationale (conférence du 17 octobre 1864).

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