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CHAPITRE II

DES OBLIGATIONS NON CONTR^iCTUELLES ENTRE LES ÉTATS

464. Les relations juridiques qui peuvent s'établir entre les Etals comme entre les individus aboutissent à créer, en dehors des traités, des obligations analogues à celles que le droit privé consacre dans les rapports entre particuliers. On sait que les faits donnant naissance à ces obligations sans qu'il y ait de convention <*onclue se divisent en quasi-contrats, délits ou quasi-délits.

485. Il est bien rare qu'un quasi-contrat, tel que le paiement <le Tiodu ou la gestion d'aifaires, se réalise entre Etats ; on peut <îependant supposer qu'un pays a fait des travaux sur un territoire qu'il croyait à lui et qu'il est obligé de restituer plus tard à un autre Etat : un véritable quasi-contrat de gestion d'affaires autorisera alors le premier à réclamer au second une indemnité jusqu'à concurrence .du profit retiré des travaux par ce dernier. I)e même, le traité de Berlin de 1878 a reconnu à la Russie le droit ^ une indemnité pour sa neyotiorum gestio consistant à avoir

maintenu Tordre dans la Roumélie Orientale et la Bulgarie, à la fin de la guerre des Balkans (art. 22).

466. Il arrive plus fréquemment qu'un Etat assume une responsabilité à raison de faits illicites, intentionnels ou non, c'est-à-dire de délits ou de quasi-délits qui causent un préjudice à un autre Etat ou à ses nationaux. L'acte préjudiciable peut être commis directement par TEtat ou ses fonctionnaires agissant dans les limites de la mission qui leur est confiée, ou bien par un fonctionnaire en dehors de son mandat, ou enfin par de simples particuliers nationaux de cet Etat.

Dans le premier cas, la responsabilité de l'Etat s'impose : nous rappelons seulement qu'elle est écartée dans les circonstances de force majeure (V. n. 332). Cependant, pour Vembargo des navires, la plupart des traités stipulent une réparation du préjudice causé par suite du refus d'accès dans les ports ou de retenue plus ou moins prolongée (traités avec le Chili, 30 juin 1852 ; San-Salvador. 2 janvier 1858 ; le Pérou, 9 mars 1861). Quant à l'an^artc, comme elle consiste dans le concours forcé des bâtiments étrangers à un service public, elle implique une indemnité comme toute réquisition en temps de paix.

Si l'agent de l'Etat est sorti des limites de son mandat, la responsabilité du pays dont il relève est en principe dégagée. Il n'en serait différemment que si l'Etat : 1® approuvait la conduite de son fonctionnaire ou ne le désavouait pas quand il a connaissance de ses actes injustifiés; 2® si, prévenu à l'avance, il ne prenait pas les précautions nécessaires pour les empêcher ou en arrêter les conséquences. On voit de fréquents exemples de désaveu des actes accomplis sans mandat par un fonctionnaire public ; c'est ainsi que l'Angleterre a désavoué en 1868 le commandant d'un bâtiment de guerre qui avait bloqué et bombardé, sans autorisation, la ville du Cap Haïtien, et l'Allemagne, son consul à Samoa pour ses agissements en 1890.

Quand l'acte préjudiciable est commis par de simples particuliers, la responsabilité ne peut incomber à l'Etat auquel ils appartiennent que s'il s'associe à leur conduite, soit en ne prenant pas les précautions nécessaires pour les arrêter, soit en ne réprimant pas leurs actes, soit en opposant un déni de justice formel ou détourné aux réclamations justifiées de l'Etat ou des particuliers étrangers contre ses propres nationaux. Cettç responsabilité indirecte a été souvent invoquée contre les Etats orientaux, au sujet d'actes commis par leurs habitants contre les étrangers. Mais elle

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n'existe pas quand TEtat a fait le nécessaire pour que justice soit rendue : on ne peut le rendre responsable des solutions régulièrement prononcées par ses tribunaux (').

Il n*en serait différemment que s'il y avait déni de justice, retard dans la procédure contraire à la loi ou à la coutume loca- \es, ou inexécution d'un arrêt définitif. Ces réserves sont expressément formulées dans Tart. 5 de la convention conclue le 26 novembre entre la France et le Venezuela; il en a été fait application dans la sentence arbitrale rendue le 30 décembre 1896 par le Président du Conseil fédéral suisse, à propos de l'affaire Fabiani, en vertu du compromis signé par ces deux pays le 24 février 1891 (•).

Un pays ne peut même pas alléguer, pour se dégager en pareil cas, rinsuffisance de ses moyens d'action ni les vices de ses institutions politiques, administratives ou judiciaires; c'est à lui à développer les premiers ou à corriger les secondes. Sous Tinlluence de cette idée, la Turquie et la Chine ont souvent payé des indemnités pour des attaques contreles étrangers, qu'elles n'avaient pas le moyen de prévenir ni de réprimer à cause des défectuosités de leur organisation. De même, l'Angleterre n'a pas pu se prévaloir de l'insuffisance de ses lois sur la neutralité dans l'affaire de TAlabama, ni les Etats-Unis de leur impuissance constitutionnelle pour intervenir dans les affaires intérieures de la Louisiane, lors du massacre des Italiens à la Nouvelle-Orléans, en 1891 ; l'Allemagne également a reconnu sa responsabilité ans l'affaire de Vexaincourt, en 1887, parce que le meurtre d'un Français par un soldat allemand était « le résultat des institutions existant en Allemagne, dont les Français ont eu à souffrir sans leur faute » (•). D'ailleurs, l'attitude plus ou moins provocante des fonctionnaires ou particuliers étrangers ne peut justifier les attaques dont ils sont victimes ; le Chili a dû indemniser les Etats-Unis pour les violences commises contre l'équipage du Baltimore^ qui n'étaient qu'une vengeance de l'hostilité montrée par le ministre plénipotentiaire de l'Union à l'égard du parti congressiste pendant la guerre civile de 1891. (V. cependant Résolutions de l'Institut de l>roit inlernational, suprà, n. 333, 3*»).

(' V. aff. d'Aigues-Mortes, fl. G. D. /., 1894, p. 171 el F. Despagnet, La Diplotnatiede la troisième République j p. 467 et suiv.; aff. du Costa-llica Packet et arbitrage de M. de Martens, Regelsperger, R. G. D. /.. 1897, p. 7.^; Valéry, id„ *8», p. 57; Blè3, R. D. y., t. XXVIII, p. 452).

V V. ceUe sentence dans A. D., 1898, IV, p. 263 à 30i.

' V. F. Despagnet, La Diplomatie de la troisième République, p. 139.

En fait, pour ménager les rapports internationaux, les gouvernements accordent presque toujours des réparations matérielles ou d'honneur au sujet des attaques commises par leurs nationaux contre les Etats, leurs souverains ou leurs agents diplomatiques, bien qu'ils y aient été complètement étrangers, et sans préjudice des poursuites contre les coupables; c'est ce qui a été fait pour les offenses adressées à Alphonse XII, à Paris, en 1883, pour les attaques contre le consulat d'Allemagne au Havre en 1888, pour les offenses contre la légation allemande à Madrid lors du conflit des lies Carolines, et à propos du meeting insultant pour TAngleterre tenu à Paris au sujet de la disparition d'Olivier Pain en Egypte [').

{*} V. Clunet, Offenses el actes hostiles commis p<ir des particuliers contre un Etat étranger et J. C, 1887, p. 5; F. Dcspag^nel, Uifdofnatie de la troisième Bépublique.,., p. 131 ; Arniz, Observations sur le procès intenté à MM, Ratrarel et le comte de Beilhac devant le tribunal de la Seine^ H. D. L, t. XIII, p. 653; rupture des relations diplomatiques entre la France, TAllemagne et la Belgique, d'une part, et le Venezuela, d'autre part, à propos de la rédaction par les agents diplomatiques des trois premières puissances d'un document confidentiel offensant pour le Venezuela, R. G. D. /., t. II, p. 344.

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