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CHAPITRE II

DE LA GUERRK

SECTION PREMIÈRE

NOTIONS GÉNÉRALES

499. Définition. — Le mot guerre a pour étymologie, et cela n'est pas indifférent pour en fixer la véritable portée, le mot du vieil allemand tvprra (défense).

Il existe à peu près autant de définitions de la guerre que d'auteurs qui ont écrit sur ce sujet. Une des plus simples est celle de Vattel : w La guerre est cet état dans lequel on poursuit son droit par la force » (*), La plus complète nous paraît être la suivante de Calvo : « La guerre est l'état d'hostilité substitué à la bonne harmonie de nation à nation, ou entre citoyens (d'un même pays) appartenant à des partis politiques différents, et qui a pour objet de conquérir par la force des armes ce qu'on n'a pu obtenir par des voies pacifiques et amicales ^, Cette définition a l'avantage de montrer que la guerre est une situation anormale des Etats, de comprendre la guerre civile comme la guerre internationale, et de rappeler que les hostilités sont une ressource extrême d laquelle on ne doit recourir que lorsque les tentatives de solution pacifique ont échoué.

500. Divisions des guerres. — Les auteurs anciens et quelques modernes ont donné des guerres des classifications fort nombreuses dont la plupart n'ont aucun intérêt au point de vue

(*) Sur ]a coulume inlernalionalc et le bloctts pacifique, V. supràj n. 56. (*) Liv. III, cbap. I, § i.

(lu Droit international : nous ne retiendrons que celles qui ont une importance juridique.

501. A. Guerres àffensives et défensives. Au point de vue du Droit, à la difTérence du point de vue militaire, la guerre offensive n'est pas toujours celle dans laquelle on accomplit les premiers actes d'hostilité, mais bien celle qui est soutenue par le parti dont les agissements Tout provoquée et rendue inévitable. On peut qualifier d'agresseur celui qui attaque le premier, même pour soutenir une guerre défensive, et de provocateur celui qui est cause des hostilités, ne les entreprendrait-il pas le premier. En se plaçant à. ce point de vue, Frédéric II envahissant inopinément la Saxe, en 1756, pour prévenir les attaques ourdies par les coalisés contre lui, prétendait faire une guerre défensive.

502, B. Guerres publiques ou d'Etat à. Etat, les seules que reconnaisse le Droit international moderne qui ne régie que les rapports entre les souverainetés indépendantes, par opposition aux guerres privéess{\\\ ont désolé le moyen âge et qui étaient une conséquence de la tradition germanique relative à la Fehdey ou vengeance familiale, combinée avec l'organisation des Puissances féodales. Atténuées par l'Eglise, grâce à la paix de Dieu et à la trêve de Dieu, parla royauté, en France, depuis Philippe-Auguste, par les institutions des trêves du Roi, de la Quaraniaine-le-Roi et de VAsseurenientf par la paix impériale en Allemagne en 1495, par la King's'peace en Angleterre à la fin du xiii" siècle, les guerres privées disparurent peu à peu, du jour où le gouvernement central plus fort créa les armées permanentes et fît relever du roi toute force armée (Ordonn. d'Orléans, sous Charles VII, 2 novembre 1439).

La guerre ne devant plus se produire qu'entre Etats, un pays peut traiter comme criminels et en dehors du Droit des gens les particuliers qui l'attaquent : c'est ainsi qu'ont été traités les flibustiers américains à la Havane, l'aventurier Walker dans le Honduras en 1860, le cosaque AtchinofT à Sagallo en 1888, le docteur Jameson et ses compagnons au Transvaal en janvier 1896. L'opinion émise par Bluntschli [loc, cil,, art. 512), que le droit de la guerre doit être appliqué à des particuliers combattant de bonne foi pour un principe de droit public, est inadmissible et d'ailleurs universellement rejetée.

Le droit de guerre appartient à tout Etat souverain. Les pays mi-souverains le conservent dans la mesure où il ne leur est pas enlevé»par la Puissaaee suzeraine ou protectrice : en fait, Tes pays

protégés ne gardent jamais leur libre initiative quant à la faculté d'engager ou de soutenir la guerre. «

Si les hostilités éclatent entre pays suzerain et pays vassal, surtout entre pays protecteur et pays protégé, certains publiclstes estiment qu'il y a guerre civile, révolte à main armée, mais non guerre internationale donnant lieu à l'application des règles du Droit des gens (*).

Cette solution conduirait à cette conséquence bien difficilement acceptable et qui n'a jamais été appliquée, notamment dans la lutte entre la France et Madagascar, que les soldats du pays protégé doivent être assimilés à des rebelles passibles de la loi pénale de l'Etat protecteur, et non à des prisonniers de guerre. En droit, le pays protégé reste un Etat, sauf la mi-souveraineté à laquelle il est réduit, et sa lutte contre le pays protecteur, malgré le traité qui l'unit à lui, doit être considérée comme celle qui éclate entre deux Etats à propos de la violation d'un traité conclu par eux. Cela n'est vrai, bien entendu, que quand il s agit d'un protectorat dit du Droit des gens, c'est-à-dire établi entre deux Etats, et non quand il y a protectorat dit administratif ou colonial qui n'est qu'une véritable colonie (V. suprà, n. 398, A).

Dans Tunion personnelle, le droit de guerre reste indépendant dans chaque Etat; dans l'union réelle, il réside uniquement dans le pouvoir qui représente l'union. Une guerre entre deux pays unis personnellement serait une guerre internationale, comme, en 1848, celle du Schleswig-Holstein contre le Danemark auquel il était uni personnellement. Mais, entre deux pays en union réelle, la lutte serait une vraie guerre civile, par exemple entre la Suède et la Norvège.

Dans la fédération, le droit de guerre appartient à l'autorité centrale qui représente l'Etat fédéral; chacun des pays fédérés ne le possède pas, et une lutte entre eux serait une vraie guerre civile, comme la guerre de Sécession aux Etats-Unis. Dans une confédération, le traité d'union règle les droits de chacun des Etats quant à la faculté de faire la guerre ; mais, en principe, cette faculté leur appartient comme conséquence de leur souveraineté, qu'ils gardent dans la mesure où ils ne l'ont pas abandonnée à l'autorité centrale de la confédération. Ainsi une guerre entre

:>; Cpr. R, G. D. /., 1895, p. 156 el252^ Féraud-Giraud, R. G, D, /., 1895, p. 291; Wilhelm, J. C, 1895, p. 760; F. Despajjnel, Essai sur les Proteclorals, p. 372 et 8uiv.

Etats faisant partie d'une môme confédération est-elle internationale et non civile, comme celle du Sonderbund en 1847, alors que la Suisse n'était pas encore sous le régime fédéral, ou celle de 1866 entre les Etats de la confédération germanique (*).

503. C. La guerre civile est étrangère au Droit international qui ne s'occupe que des rapports entre Etats indépendants; seulement rhumanité commande d'observer dans les guerres civiles les lois auxquelles se conforment les peuples civilisés dans les luttes entre Etats. Toutefois, la différence apparaîtra en ce que : 1*» le gouvernement régulier, tout en respectant Thumanité, n'a pas à tenir compte des prétendus droits invoqués par le parti insurgé qui n'a à ses yeux aucune existence légale; 2** la lutte finie, les vaincus de la guerre civile ne sont pas libérés comme des prisonniers de guerre ; ils ont à répondre de leur insurrection suivant la loi du pays ; 3° les chefs d'armée n'ont pas à traiter avec les insurgés, dont ils ne doivent admettre ni la personnalité, ni le droit de passer des conventions comme parti indépendant; mais les conventions effectivement conclues doivent être observées, comme la parole donnée dans un accord avec un chef militaire étranger (V. n. 555).

Un Etat peut reconnaître aux insurgés la qualité de belligérants, soit par déclaration formelle, soit par sa façon d'agir et en les traitant comme tels.

Cette reconnaivssance produit, vis-à-vis de lui, les effets suivants : 1° substitution des lois de la guerre à la loi pénale dans le traitement des insurgés ; 2° dégagement de la responsabilité de l'Etat pour les actes accomplis par les insurgés (V. suprà, n. 333-2"). Ainsi, après la guerre de Sécession, dans la convention du 15 janvier 1880 avec la France, les Etats-Unis refusèrent toute indemnité pour les actes accomplis par les Sudistes. 3^ Attribution à l'Etat des droits de belligérance dans ses rapports avec les Puissances tierce» qui, alors, sont tenues, à son égard, des devoirs de la neutralité ; 4"* attribution également des droits de belligérance aux insurgés, par exemple pour établir un blocus ou visiter les navires en pleine mer, au moins à l'égard de l'Etat contre lequel ils se révoltent.

Mais, d'après la doctrine générale, consacrée notamment par l'Institut de Droit international dans le règlement indiqué plus loin, cette reconnaissance de la belligérance par l'Etat au profit

(•) V. Le Fur, Eial fédéral el con fédéra lion d'Elals, p. 750 et 773.

(l06 DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

des insurgés n'est pas opposable aux autres Puissances, tandis que celles-ci doivent respecter Tacte de souveraineté de TEtat qui se considère lui-même comme un belligérant. De là un résultai bizarre et fécond en difficultés : TËtat aura les bénéfices de la belligérance vis-à-vis des autres Puissances, tandis que les insurgés ne les auront pas si ces Puissances ne les ont pas reconnus comme belligérants. Ainsi les insurgés ne pourront user du droit de blocus ou de celui de visiter les navires qu'à Tégard de TEtat qu'ils combattent et non à Tégard des autres pays qui seront des neutres pour cet Etat et non pour eux.

Par rapport aux autres pays, la guerre civile peut donner lieu à l'application des règles du Droit international, en ce sens que, par humanité, ou en tenant compte de l'importance ou des chances de succès de l'insurrection, les Etats étrangers traitent les personnes engagées dans cette guerre comme les Etats neutres traitent les belligérants dans une guerre internationale. Cette façon de procéder se manifeste, par exemple, en recueillant, après les avoir désarmés, les insurgés réfugiés sur le territoire neutre, et en observant, vis-à-vis d'eux, les devoirs de la neutralité, notamment en respectant leurs blocus et en acceptant leur droit de visite sur mer. Elle n'implique pas une reconnaissance de l'insurrection elle-même, qui puisse être considérée comme une offense ou une attaque contre lui par le gouvernement régulier du pays où la guerre civile a éclaté. Ce gouvernement doit être respecté en fait tant qu'il détient le pouvoir, et le parti insurrectionnel ne doit être traité comme le représentant oriiciel du pays que lorsque son triomphe est assuré (V. n. 82). Il importe d'ailleurs d'agir, en pareil cas, avec beaucoup de réserve et, tout en traitant les insurgés en belligérants conformément aux règles de la neutralité, de s'abstenir de tout acte qui pourrait être interprété comme appui moral ou matériel, direct ou indirect, en leur faveur. La conduite du gouvernement régulier envers les insurgés peut servir de guide sur aux autres Puissances : ainsi les Etats du Nord étaient mal fondés à vse plaindre de l'attitude de la France et de l'Angleterre a l'égard des Sudistes dans la guerre de Sécession, puisqu'ils les traitaient eux-mêmes comme prisonniers de guerre, et que le blocus de leurs porLs, proclamé par Lincoln en 1861, était une attribution officielle du caractère de belligérants qui leur était faite (*).

^') Voyez Féraud-Oiraud, De la reconnaissance de la qualité de belligérants dans les guerres civilef, R. G. D. /., III, p. 277; de Olivarl, Del reconocimienlo

De la part des Puissances tierces, Tattribution du caractère de belligérants aux insurgés ne peut être justifiée que par leur légitime intérêt, étant donnés leurs rapports nécessaires avec eux. Sinon, elle serait capricieuse ou partiale et attentatoire aux droits de TEtat qui combat lia révolte. De plus, il faut que le parti insurgé offre des garanties sérieuses d'organisation et de force, pour que cet intérêt des Puissances tierces apparaisse et pour que la reconnaissance de belligérance ne soit pas un appui moral donné à des émeutes sans consistance et sans chance de succès.

L Institut de Droit international, dans sa session de Neuchàtel en 1900, a voté un règlement sur les droits et devoirs des Puissances étrangères, au cas de mouvement insurrectionnel, envers les gouvernements établis et reconnus qui sont aux prises avec l'insurrection (*). En voici les dispositions :

I. Devoirs des Puissances rlrangères envers le gouvernement qui combal une insurrection. — Art. 2 : « Toute tierce Puissance, en paix avec une nation indépendante, est tenue de ne pas entraver le>s mesures que cette nation prend pour le rétablissement de sa tranquillité. Elle est astreinte à ne fournir aux insurgés ni armes, ni munitions, ni effets militaires, ni subsides. 11 est spécialement interdit à toute tierce Puissance de laisser s'organiser dans ses domaines des expéditions militaires hostiles aux gouvernements établis et reconnus ».

Art. 3 : « On ne peut, en principe, faire un gi'ief à l'Etat sur le territoire duquel l'insurrection a éclaté, de ce que, dans sa défense à main armée contre cette insurrection, il applique les mêmes mesures répressives à tous ceux qui participent activement à la guerre civile quelle que soit leur nationalité. Réserve est faite pour les peines exceptionnellement cruelles et qui dépassent évidemment la nécessité de la répression ».

II. De V attribution du caractère de belligérants aux insurgés. — Akt. 4 : u Le gouvernement d'un pays où la guerre civile a éclaté peut reconnaître les insurgés comme belligérants soit explicitement par une déclaration expresse, soit implicitement par une série d'actes qui ne laissent pas subsister de doute sur ses intentions. Le seul fait d'appliquer aux insurgés, par un sentiment d'humanité, certaines lois de la guerre, ne constitue pas par lui-même une

de bellitjerencia y sus efecios immediafos, 1895 ; Carlos Wiesse, Le Droit international appliqué aux guerres civiles, 1898 ; A. Hougier, Les guerres civiles et le Droit des gens, 1902.

y Annuaire, l. XVIII, p. 227.

reconnaissance de Tétat de belligérance. Le gouvernement qui a reconnu soit explicitement, soit implicitement ses nationaux révoltés comme belligérants, devient non recevable à critiquer la reconnaissance qui serait opérée par une tierce Puissance ».

Art. 5 : «Une tierce Puissance n'est pas tenue de reconnaître aux insurgés la qualité de belligérants, par cela seul qu'elle leur est attribuée par le gouvernement du pays où la guerre civile a éclat»*. Tant qu'elle n'aura pas reconnu elle-même la belligérance, elk» n'est pas tenue de respecter les blocus établis par les insurgés sur les portions du littoral occupées par le gouvernement régulier >•.

Art. 6 : w Le gouvernement qui a reconnu comme belligérants ses nationaux révoltés ne peut pas faire grief à une tierce Puissance de ce qu'elle accueille avec humanité les insurgés armes réfugiés sur son territoire, en les désarmant et en les internant jusqu'à la fin des hostilités. Pjr suite, il est non recevable à s<* plaindre si ses propres soldats, réfugiés sur le même territoiri\ sont désarmés et internés. Il n'est, d'ailleurs, redevable d'une indemnité que pour l'entretien de ses propres troupes ».

Art. 7 : « Si la belligérance est reconnue par les Puissances tierces, cette reconnaissance produit tous les effets ordinaires dt' la neutralité ».

Art. 8 : Les tierces Puissances ne peuvent reconnaître au parti révolté la qualité de belligérant : 1° s'il n'a pas conquis une existence territoriale distincte par la possession d'une partie déterminée du territoire national ; 2*» s'il n'a pas réuni les éléments d'un gouvernement régulier exerçant en fait sur cette partie du territoire les droits apparents de la souveraineté; 3" si la lutte n'est pas conduite en son nom par des troupes organisées, soumises à la discipline militaire et se conformant aux lois et coutumes de la guerre ».

Art. 9 : « Une tierce Puissance peut, après avoir reconnu la qualité de belligérants aux insurgés, rétracter cette reconnaissance alors même que la situation des partis en lutte ne serait pas modifiée. Toutefois cette rétractation n'a pas d'effet rétroactif >».

504, D. Les guerres légitimes ou justes, illégitimes ou injustn peuvent être appréciées à deux points de vue,

1** Au point de vue de la régularité formelle de leur déclaration et de leur c(>ractère international, ainsi que de l'observation des lois de la guerre dans le cours des hostilités. C'est en ce sens que les Romains qualifiaient de hélium justum la guerre déclarée dans les formes sacramentelles contre les ennemis du dehors, la seule

qui pûl produire des effets juridiques, par exemple la réduction en esclavage des captifs.

2" Au point de vue des causes qui la déterminent, la guerre n'est juste ou légitime « que lorsqu'elle est entreprise pour obtenir justice », suivant les expressions de Grotius. Aussi, malgré les variantes infinies des formules, tout le monde ramène la notion de la guerre légitime k son étymologie (Werra, défense,, et, comme Ta nettement indiqué Montesquieu, ne l'admet que lorsqu'elle est un moyen de défense des droits de l'Etat ('). Il importe de rappeler ici que la défense ne se confond pas avec la défensive; faute d'autorité supérieure à laquelle ils puissent recourir pour obtenir réparation du préjudice qui leur serait causé, les Etats doivent souvent employer l'offensive pour prévenir une attaque certaine ( *).

505. Cette conception générale des guerres justes conduit logiquement à exiger trois conditions pour que ce caractère puisse être reconnu à des hostilités.

l"* 11 faut qu'il y ait de la part d'un autre Etat attaque ou menace d'attaque injustifiée^ et assez grave pour autoriser un recours à la guerre afin de la repousser. C'est ce que les anciens auteurs appelaient une offense; mais ils se montraient beaucoup trop larges dans l'appréciation de l'offense, par exemple en admettant la légitimité des guerres, non seulement justes et nécessaires, mais i'ncore justes et utiles, comme celles qui pouvaient être favorables à l'humanité ou à l'honneur national. De nos jours encore des pubUcisles, allemands surtout, emploient des formules vagues, particulièrement dangereuses en ce qu'elles peuvent faire passer pour justes des guerres inspirées uniquement par l'ambition nationale, par exemple des guerres entreprises par un pevipleponr df'velopper ses qualités naturelles, o\\ pour remplir sa mission l {^) H faut s'en tenir, avec Grotius, à la condition stricte d'une injustice grave à réparer ou d'un droit important f\ défendre. Le recours à la force peut d'ailleurs se justifier pour la défense d'autrui autant que pour la sienne propre, car le concours réciproque contre l'injustice est une application de la loi de solidarité humaine qui existe entre les Etats comme entre les individus; d'autant mieux, que l'aide que l'on prête à d'autres en pareil cas n'est

' Esprit des Lois, liv. X, chap. Il, alin. 1, 2, 4, 5. 'y Montesquieu, toc. cil., alin. 3; V. n. 501. * V. Blunlschli, toc, cit„ art. 517.

JJnOIT INTERXATIONAI. PUBLIC, 3« 6(1. AO

souvent qu'une sage précaution contre les dangers dont on pourrait être menacé à son tour.

Cette première condition générale d*une offense grave ou d'un danger sérieux et imminent ne peut être appréciée qu'en fait. Elle condamne, dans tous les cas, les guerres d'ambition et de conquêtes, avouées ou dissimulées (*).

2** La défense doit être proportionnée à l'attaque ; si, dans la guerre comme dans la lutte pour la légitime défense entre particuliers, cette proportion est, en fait, impossible à respecter d'une manière exacte, du moins faut-il se la proposer comme règle, et arrêter la guerre quand son but de protection ou de réparation des droits est atteint. Cette règle de raison et dVquité est trop souvent violée; si les guerres de Crimée et d'Italie ont été arrêtées dès que les réclamations adressées à la Russie et h l'Autriche ont eu des chancv»s d'être satisfaites, la poursuite des hostilités par l'Allemagne après la bataille de Sedan, quand toute réparation lui était accordée, n'était plus que la réalisation d'une entreprise de conquête que rien ne justiliait.

3** Enlin la guerre, comme toute légitime défense, ne peut être acceptée qu'en qualité de ressource extrême, et quand tous les moyens de l'éviter, notamment les solutions pacifiques, sont inutiles, impossibles ou dangereuses. Cette condition doit d'ailleurs être plus largement entendue pour les Etats que pour les particuliers, soit parce qu'ils n'ont pas de recours possible à une autorité supérieure, ce qui les contraint plus souvent à se défendre eux-mêmes, soit parce que la dignité nationale, élément vital pour les peuples, ne leur permet pns d'accepter, à l'égard de certaines questions, même l'essai d'un arrangement amiable qui impliquerait de leur part des concessions éventuelles auxquelles ils ne peuvent se soumettre. Le caractère d^ultima ratio de la guerre est aujourd'hui universellement admis, suivant la belle parole de Tite-Live : w Justum hélium quihus est nrcessitas, et pia œtna quibus nulla îiisi in armis rrlinquilur spes ». — Notamment, c'est en se fondant sur le défaut do nécessité de la guerre contre le Danemark que l'Angleterre a blâmé la conduite de la Prusse et de l'Autriche, en réponse à la note de M. de Bismarck du 9 août 1864.

506. Appréciation des causes de guerre. — Les tentatives des anciens auteurs pour donner une énumération des causes légitimes de guerre sont considérées, avec raison, comme

\. Monlo»quieu, loc. cit., liv. X, ch. H, in fine.

une œuvre vaine. Tout est relatif el variable à Tinfini en pareille matière, et chaque cause d'hostilité doit être jugée en elle-même, suivant les circonstances, en 3e plaçant toujours au point de vue du principe fondamental d'après lequel la guerre n'est justifiée que comme moyen nécessaire de défendre ses droits. Mais la complexité, nxêipe des faits qui provoquent la guerre explique que les deux Etats adversaires s'illusionnent sur leur droit véritable, etque chacun soit également convaincu qu'il reste dans les limites de la légitime défense. Cette illusion, presque inévitable toutes les fois que Ton est contraint de se faire justice soi-même, peq^ exemple dans le duel, est bien plus naturelle chez les peuples que les intérêts collectifs passionnent, que le sentiment généreux du patriotisme aveugle, et qui ne connais^sant guère qu'un côté de la question en litige, celui qu'il plaît au gouvernement de leur montrer, sont presque toujours hors d'état de juger sainement la difficulté. Ose-t-on et peut-on d'ailleurs discuter toujours la justice de la cause, quand la patrie est engagée, et que douter de son droit c'est l'affaiblir ? Cet état moral a été admirablement exprimé par Prévost-Paradol : « Le drapeau est une raison suffisamment persuasive, puisqu'il rappelle que la Patrie doit être suivie, même si elle se trompe, parce qu'elle périt si on l'abandonne et que sa chute est un plus grand mal que son erreur ».

On n'a pas renoncé cependant à prévoir les causes de guerre possibles, surtout en se plaçant au point de vue des complications politiques probables, eu égard c^ la situation actuelle des Etats ('). Indépendamment des causes d'hostilités permanentes parce qu'elles Mennent à la nature humaine, telles que l'ambition et les rivalités, il en est de variables qui résultent de créations de la politique et qui, vu la complexité croissante des rapports internationaux, augmentent chaque jour, comme les causes de conflits entre les particuliers se multiplient avec les relations devenues plus nombreuses par l'effet de la civilisation elle-même : la neutralité garantie à certains pays, l'intervention collective dans la question d'Orient, les protectorats, les traités de commerce et la concurrence économique, l'expansion coloniale, etc., autant de faits nouveaux qui peuvent devenir des causes de guerre, comme ils sont la conséquence d'un progrès général des rapports internationaux. Ainsi, comme l'observent MM. Funck-Brentano et Sorel,

;' V. de Laveleye, Des causes actuelles de guerre en Europe el de Var.bitraQe ; Comte Kamarowyiky, H, D. /., 1888. p. 132.

la civilisation diminue moins les causes de guerre qu'elle ne les modifie : les transformations des besoins et des idées créent, à chaque époque, un courant d'action internationale qui peut être une cause de conflits.

De là il suit que, en réalité, les causes de guerre sont généralement profondes, d'origine relativement ancienne, provenant d'une opposition le plus souvent latente entre les peuples; la circonstance, ordinairement fortuite et hors de proportion avec la déclaration des hostilités, qui amène la guerre, n'est que le prétexte pour traduire d'une manière violente l'opposition phis ou moins mal dissimulée depuis longtemps. Aussi faut-il bien se garder de juger de la légitimité d'une guerre en ne tenant compte que de l'événement qui en motive la déclaration : la vraie couse est souvent plus haut et plus loin. Cela est si vrai que, dans les conflits les plus graves, on a vu Tintention manifeste de faire éclater la lutte, quand le prétexte invoqué venait à manquer : lorsque, en 1870, le motif d'hostilité résultant de Tavènement d'un Hohenzollern au trône d*Espagne disparut par suite de la renonciation du prince, une dépêche annonçait à l'Europe que l'ambassadeur de France avait été offensé par le roi de Prusse et rendait la lutte inévitable.

Cet événement est d'autant plus caractéristique que, suivant Taveu même de M. de Bismarck, la dépêche qu'il reçut à Varzin, envoyée d'Ems par lé roi de Prusse, aurait été modifiée par lui di' manière à la dénaturer et à faire croire aux chancelleries et au monde entier que l'attitude de son souverain envers l'ambassadeur de France avait été beaucoup plus grave qu'elle ne le fut en réalité. De là^ le reproche de faux souvent adressé au chancelier d'Allemagne par ses adversaires politiques. En réalité, le rapprochement des deux dépêches, celle qui arriva à Varzin et celle que M. de Bismarck en expédia, montre qu'il n'y a pas eu falsification, mais seulement abréviation et précision. Cependant, après les déclarations du principal intéressé, il est difficile de croire que ces modiflcations n'avaient pas été calculées de manière h pousser aux dernières extrémités le gouvernement des Tuileries, déjà trop porté à déclarer aveuglément la guerre. Les aveux de l'auteur même de ces modifications et le résultat qu'il a obtenu sont assez probants (*).

(') Cpr. Entrelien de M. de Bismarck avec M. Harden, Hamburger Sachrichle», novembre 1892; Le Temps, 17 novembre t892; Im paix armée, Revue des Deua-

Quant aux causes accidentelles de guerre, prétextes dont on $»'emparait jadis avec empressement, on peut les limiter en quelque sorte, les apprécier isolément au point de vue de leur valeur intrinsèque, et les régler d'un commun accord ou par voie d'arbitrage. Cette façon de procéder explique le développement actuel des sentences arbitrales, auxquelles il est facile de se soumettre quand il s'agit de conflits isolés dont les conséquences ne mettent ^n jeu que des intérêts restreints et faciles à apprécier, qui ne touchent pas à la dignité ou à Texistence nationales sur lesquelles on ne peut transiger, qui ne se rattachent pas à une opposition profonde entre deux peuples dont chacun veut combattre Faction générale de Tautre.

507. 11 importe de remarquer que, en fait, le but de la guerre i^orrespond rarement à sa cause véritable; il se modifie et se développe au cours des hostilités mêmes, les exigences du vainqueur froissant avec les sacrifices qu'il a dû faire, avec les périls qu'il a courus et les succès qu'il a obtenus, sans que l'on tienne compte de la réclamation même qui a provoqué le conflit, et sans qu'on limite les satisfactions demandées à la réparation que l'on a cherchée dès le début en engageant la lutte. La guerre n'est plus ajors seulement un moyen de faire maintenir le droit violé, « elle est une force spéciale qui provoque la création d& nouveaux droits; la vie publique des Etats se transforme souvent au milieu du tonnerre et des éclairs de la bataille ; l'histoire progresse au bruit de l'orage » (*). Ces brillantes métaphores, bien qu'exprimant une vérité de fait, ne doivent pas faire illusion au point de vue de l'équité et du droit. Si la guerre entraîne après elle une « foule (1 effets indépendants de l'objet primitif du litige », suivant l'expression du même auteur, il faut en conclure qu'elle est un moyen juridiquement sans valeur pour résoudre les conflits internationaux. Pour la rapprocher, dans la mesure du possible, de la solution rationnelle et équitable que peut offrir un véritable jugement, pour la maintenir même dans la limite de la légitime défense qui est sa seule justification, il faudrait que son résultat fût adéquat à la réclamation qui la provoque, avec une indemnité en plus représentant les sacrifices nécessités par la revendication violente

Mondes, i^ février 1894; Seignobos, Histoire politique de VEurope contempo^ minêi iS98, p. 770, note 2; Pensées et Souvenirs de M. de Bismarck, Irad. Jœglé, t. II, p. 107 et suiv. ; F. Despagnet, Diplomatie de la troisième République, p. 44^ et suiv.

.': BIuDtschli, loc. cit., arl. 536, note.

de son droit; les prétendus droits ultérieurs auxquels elle donne naissance ne sont que l'expression dés exigences de la force du vainqueur. Il est profondément illogique de condamner les guerres dé conquête et de domination dans leur origine même et de légitimer celles qui, une fois leur but atteint, ont le même caractère à la suite des succès de Tun des belligérants qui saisit Toccasion à lui offerte d'exercer sa puissance, sans plus se préoccuper de la cause qui avait déterminé les hostilités.

508. Droit et lois de la guerre. — On pourrait être tenté de considérer la gueriv. comme n dehors de toute réglementation de droit, étant donné qu'elle est l'expression de la force brutale entre les Etats, faute d'une autorité supérieure pour apprécier la valeur de leurs réclamations. Mais, si l'on considère la guerre comme l'exercice de la légitime défense dans les rapports internationaux, on doit bien reconnaître qu'elle est soumise à certaines règles de raison et de justice, au même titre que la légitime défense entre particuliers. De plus, même en tant que mode imparfait de solution pour les conflits internationaux, rendu inévitable par suite du défaut de tribunal supérieur, la guerre peut et doit être l'objet d'une réglementation véritablement juridique, afin d'en atténuer les inconvénients et de faire respect-er autant que possible la justice et l'humanité dans le cours des hostilités ; absolument comme la loi soumettait à des règles précises Texercice de la lutte privée entre les individus, quand le Droit de la procédure encore insuffisamment développé, par exemple à l'époque du duel judiciaire, n'avait pas assuré l'action directe des tribunaux et l'efficacité de leurs sentences par une sanction.

Cet accord des Etats civilisés dans la réglementation de la guerre peut se résumer dans trois principes : !• La guerre est un rapport d'Etat à Etat, ce qui exclut toutes les guerres privées; 2*» La guerre ne se manifeste directement qu'entre les forces militaires des Etats ; elle ne peut atteindre d'une manière immédiate les simples particuliers, en dehors de leur caractère de belligérants : c'est ce que reconnaît aujourd'hui la doctrine à peu près unanime ('); 3® Enfin les actes de guerre sont restreints par leur nécessité même, et l'on doit condamner tous ceux qui ne sont pas justifiés par le besoin bien établi de détruire ou d'affaiblir la puissance militaire de l'ennemi. Le Droit moderne condamne ainsi la théorie antique d'après laquelle tous les droits de l'ennemi

J.-J. Rousseau, Contrat sociat, liv. I, chap. IV.

étaient méconnus, ce qui pouvait justifier toutes les atrocités.

Les Anglais onl une conception à part delà guerre : sans rejeter absolument le principe de J.-J. Rousseau d'après lequel elle est un rapport d'Etat à Etat, ils admettent cependant qu'elle atteigne directement les individus, même non-combattants, sans doute pour justifier ainsi la saisie de la propriété privée dans la guerre maritime, à laquelle ils tiennent tant. Pour eux, suivant l'idée de (irotius, tous les nationaux de l'Etat adversaire sont ennemis, et ils en concluent que l'on peut directement agir sur eux par des mesures de guerre, sauf à respecter l'humanité et à ne pas provoquer une exaspération qui envenime les hostilités, rend la paix trop difficile et, après la guerre, suscite Tesprit de vengeance. Sous ces réserves bien vagues et l^ien arbitraires, ils trouvent bon que l'on frappe la population civile, surtout dans sa richesse, puisque c'est le meilleur moyen de lui faire sentir les duretés de la guerre et de la déterminer à peser sur les pouvoirs publics pour conclure la paix.

Nous pensons que les belligérants sont déjà trop portés à abuser de l'excuse des nécessités militaires en atteignant les non-combatlants pour qu'il n'y ait pas lieu de maintenir avec rigueur le principe que la guerre est un rapport d'Etat k Etal; quelques violalions qu'il subisse dans la pratique, ce principe offre du moins un «rilérium de jugement et de conduite qui peut servir de frein aux excès des belligérants : il faudra que ceux-ci prouvent, s'ils s'en ♦^cartent, qu'ils ont obéi à d'impérieuses nécessités militaires. Lopinion britannique ne peut conduire qu'à des excès incompa- •libles avec les progrès de la civilisation, comme l'ont montré les incidents de la guerre sud-africaine (*).

509. Cependant la conception d'un droit de la guerre est de date relativement récente. Si les Grecs introduisirent des règles d'humanité dans la guerre, principalement sous l'influence du tribunal des Amphictyons, les Romains ne respectèrent que le formalisme de la guerre établi par leur propre loi, par exemple au point de vue de la déclaration des hostilités et du respect du serment prêté à l'ennemi, que la loi romaine commandait de tenir ; à tous les autres points de vue, ils furent d'une cruauté ou d'une mauvaise foi insignes quand leur intérêt ne leur inspirait pas de ménager Tennemi (*).

': Cpr. Dupuis, Les tfiéories anglaises sur le droit de la guerre en général, H. G. D. /., 1898, p. 35 et suiv.

,') Montesquieu, Grandeur et décadence des Romains, ch. \'I; Revon, Le droit de la guerre sous la république romaine, 1891.

C'est au moyen âge que rhumanité el Thonneur se font jour dans la guerre, sous l'action du christianisme et de la chevalerie (V. n. 16 et 29), sans pouvoir faire disparaître toutes les horreurs que Ton retrouve encore dans la guerre de Trente Ans.

Témoin de ces horreurs, Hugo Grotius, qui avait été déjà précédé dans cette voie par les écrits de Suarez, de Vitoria, de Dominicus Soto et de Balthazar de Ayala», défendit la cause de riiumanité en se plaçant sur le terrain du Droit, et proposa « de faire dans la guerre les affaires de la paix », suivant son heau conseil à Louis XIII.

Mais ces idées nouvelles restaient encore dans le domaine de la doctrine, sans être consacrées efficacement par la diplomatie. Leur réalisation pratique date de la Déclaration du 16 avril 1856 sur la guerre maritime, qui consacre notamment Tabolition de la course. Plus t«ard, à Toccasion de la guerre de Sécession, les Instviiclions pour les aillées en campagne, rédigées en 1863 par Lieber, à rinstigation du président Lincoln, servent de point de départ à une réglementation précise des hostilités. Elles sont suivies de la Convention de Genève du 22 août 1864 pour la protection des malades et blessés, de la Convention de Saint-Pétersbourg, du 11 décembre 1868, interdisant l'emploi des balles explosibles. En 1873, la fondation de Tlnstitut de Droit international facilite l'action commune de la doctrine qui résume les règles de la guerre dans le Manuel des lois de la guerre sur terre, adopté à Oxford, le 9 septembre 1880 (').

Dans rintervalle, la Conférence internationale réunie à Bruxel-' les à l'instigation de l'empereur de Russie, en 1874, étudia un projet général de convention. Cette Conférence déplut à TAUemagnc qui y vit une critique indirecte de ses agissements dans la guerre contre la France, et qui s'efforça de la faire avorter : ce fut même \h une des premières manifestations du refroidissement entre les deux Puissances. Bien que cette importante tentative ait échoué, soit parce qu'on était encore trop près de la lutte passionnée de 1870-1871 entre la France et TAllemagne, soit à cause de l'opposition des vues, en ce qui concerne la détermination des belligérants, entre les grands Etats aux puissantes armées permanentes et les petits pays qui comptent sur le concours de toute leur population, son effet moral a été considérable : le projet de Bruxelles a servi de base à la plupart des manuels rédigés dans

{*) Annuaire, l. V, p. 150.

DES CONFLITS EiNTRE LES ÉTATS 617

les différents pays pour fixer les devoirs des troupes en campagne (' ) . Ces manuels sont consacrés officiellement et obligatoires pour les armées, ou recommandés officieusement par les gouvernements. Nous signalerons particulièrement le Manuel de Droit internalio^ mil à t usage des officiers de Varmée de terre (li)8i, 3« édit. ), publié sous les auspices du ministre de la guerre en France et recommandé par lui ; le manuel de Tarmée russe et les manuels rédigés par M. Berti en Italie, par M. den Béer Portugael en Hollande ; pour TAngleterre, V. Summer Maine, Le Droit int., La tjuerre, pp. 168 et suiv. ; règlement du Congrès militaire Hispano-Portujçais d'Europe et d'Amérique, établi à Madrid en nov. 1892 et adopté par TEspagne pour l'enseignement dans les académies militaires (') ; les Lois de la guerre continentale j publiées par le î^rand état-major allemand, traduit par M. Paul Carpentier, 1904.

510. La convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. — La Russie avait saisi la Conférence de La Haye d'un projet de règlement qui n'était autre que celui de la Conférence de Bruxelles en 1874, mais modifié et amendé et qui devait devenir obligatoire pour les Etats signataires. Elle se heurta, comme en 1874, aux divergences de vues des grands Etals aux puissantes armées permanentes, d'une part, et des pays qui n'entretiennent qu'un effectif restreint en tempsdepaix, d'autre part :1a situation des uns et des autres est complètement différente au point de vue militaire et leurs intérêts sont absolument opposés, comme nous le verrons plus particulièrement, quand nous examinerons la question de savoir k qui l'on doit reconnaître le caractère <ie belligérant régulier. L'Angleterre voulait que l'on n'indiquât qnn quelques principes généraux dont chaque gouvernement s'inspirorait, dans la mesure qu'il jugerait convenable, pour les instructions à donner à ses troupes. Les petits pays, spécialement la Belgique et la Suisse, ne voulaient pas que l'on organisât comme un <lroil reconnu l'action de l'envahisseur sur le territoire occupé par lui : ils n'y voulaient voir qu'une nécessité de fait devant laquelle s'inclinent par force les habitants du sol envahi. Pour aboutir à un accord, on fut obligé d'employer un détour.

Le règlement élaboré n'est pas obligatoire par lui-même pour los Puissances signataires; la convention qui le précède stipule

" Valbert, Im Conférence de Bruxelles et ta Conférence de Saint-Pélers- Aourg, liev. des Deux-Mondes^ 15 mars 1875: F. Despagnet, La Diplomatie de la Iro'tième Hépublique, p. 112.

*, fi. /)./., 1893, p. 321.

6i8 DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

seulement ce qui suit : Art. 1^' : « Les hautes parties contraclantes donneront à leurs forces armées àe terre des instructions qui seront conformes an ^Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur ferre, annexé à la présente convention » ; Art. 2 : « Les dispositions contenues dans le Règlement visé à Tart. i®*" ne sont obligatoires que pour les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles. Ces dispositions cesseront d'être obligatoires du moment où, dans une guerre entre des Puissances contractantes, une Puissance non contractante se joindrait à Tun des belligérants ». De là il résulte que le Règlement de La Haye ne lie les Puissances signataires que dans la mesure où elles se Tapproprient en le faisant passer dans leurs lois ou règlements particuliers. Il y a cependant engagement de ces Puissances de faire leurs règlements particuliers en conformité avec les dispositions essentielles de celui de La Haye, sinon avec toutes les particularités de ce dernier. Ainsi TAngleterre ne pouvait pas justifier les mesures de rigueur excessive employées par elle dans la guerre Sud-Africaine, en alléguant qu'elle n'était pas liée par le Règlement de La Haye et que les républiques Boërs n'avaient pas participé à la Conférence d'où ce règlement est sorti : comme signataire de la convention qui a précédé le Règlement en question, elle devait tout au moins ne pas adopter des pratiques qui non seulement ne sont pas conformes à ce Règlement, mais qui sont même en contradiction avec ses clauses les plus essentielles. D'autre part, même vis-ù-vis de pays n'ayant pas participé à la Conférence, un Etat est tenu de respecter le minimum des règles d'humanité et de justice que la coutume internationale actuelle impose en dehors de tout règlement particulier, surtout quand ces pays observent eux-mêmes ces règles.

511. Si la guerre rentre ainsi dans le domaine du Droit international en tant que rapport de fait entre les Etats qui doit être soumis à une réglementation, il est indéniable qu'elle constitue un moyen très imparfait et même irrationnel de trancher les difficultés internationales, au même titre que le duel judiciaire dans l'enfance de la procédure et de l'organisation des tribunaux. Aussi ne peut-on l'assimiler à un véritable, procès d'un caractère vraiment juridique, comme semblent le faire certains auteurs. Est-il besoin de démontrer que la guerre n'a rien d'une procédure régulière telle que la raison et l'équité la réclament, soit parce que chacun y est juge et partie, soit parce qu^ son résultat correspond à la force supérieure et non pas nécessairement au droit mieux

DES CONFLITS ENTRE LES ÉTATS 61î^

établi, soit enfin parce que, même dans le cas où le succès s'accorde avec la justice d'une cause, ses résultats ne sont jamais strictement limités à la reconnaissance du droit violé et à la réparation du préjudice causé (V. n. 507)?

Certains publicistes, frappés du caractère irrationnel et barbare de la guerre, ont pensé que le plus sûr moyen d'en détourner Thumanité était de l'abandonner à elle-même, ses excès mêmes devant la faire prendre en horreur par les peuples. Ce paradoxe ne tient pas devant cette simple considération que le mieux est d'atténuer un mal quand on ne peut le supprimer immédiatement, et surtout que les améliorations introduites dans la pratique des hostilités sont le moyen le plus efficace d'habituer les peuples aux idées de modération, d'honneur et d'humanité, qui sont la seule préparation possible h l'afî'ermissement de la paix : le plus sûr acheminement vêts la suppression de la guerre est encore dans les eff'orts faits pour Vhumaniser, suivant l'expression de Kant. Aussi, quelques critiques qu'on ait pu lui adresser au point de vue du ton et de l'opportunité, on ne peut qu'approuver la protestation de M. de Chaudordy, au nom de la France, contre les pratiques des troupes allemandes, dans sa circulaire du 29 nov. 1870 : les reproches étaient d'autant mieux fondés qu'ils s'adressaient à une nation qui avait prétendu vouloir « civiliser la guerre » (').

Les considérations qui précèdent nous suffisent au point de vue du Droit international proprement dit. Ce serait sortir de notre domaine que d'apprécier les innombrables jugements qui ont été portés sur la guerre à des points de vue très variés, et dont quelques-uns ne tendent à rien moins qu'à la reconnaître comme une institution nécessaire au développement de l'humanité.

Des mystiques ont considéré la lutte entre les Etats comme le mode d'exécution des desseins de la Providence (Joseph de Maistre. Soirées de Saint-Pétersbourg , 1* entretien) ; essayer de la faire disparaître est donc inutile et presque criminel, d'après eux.

D'autres, qui sur bien des points se rattachent à la théorie de la guerre providentielle, apprécient surtout l'heureuse influence qu'a la guerre, à leur avis, pour élever les caractères, inspirer Ids

',*) Cpr. A. Sorel, Histoire diplomatique- de la guerre franco-allemande, t. II, p. 197.

nobles sentiments, et empêcher les hommes « de croupir dans le matérialisme ». On retrouve cette manière de voir à toutes les époques, notamment dans F. Bacon, dans Rabelais, qui voudrait faire venir hélium de belhy aussi bien que chez les contemporains (').Ils semblent oublierque, dansla guerre, Thomme civilisé, revenant en partie à la barbarie, trouve autant d'occasions de montrer ses vices et ses brutales passions que de faire preuve de ses vertus; que toutes les catastrophes peuvent servir à exercer Fesprit de sacrifice et le courage, sans qu'on songe pour cela à les favoriser; que la perspective des guerres vraiment défensives, que ion doit toujours considérer comme inévitables ^ suffit à entretenir le patriotisme le plus noble, comme chez les peuples que la neutralité perpétuelle met à Tabri de la plupart des chances d'hostilités, et que ce patriotisme se développe avec son effet moral dans la préparation et la résolution de la -défense nationale, tout autant que dans la prise des armes et la lutte effective; enfin que le développement actuel de la civilisation offre suffisamment d'applications aux grandes vertus d'abnégation, de courage et d'activité, aupoint de vue philanthropique, intellectuel et même physique, par exemple par le dévouement à la science, au progrès social et économique, à l'expansion coloniale de son pays, sans qu'il soit nécessaire de compter sur le métier des armes pour les conserver.

Suivant une autre doctrine, la guerre serait le mode de formation du Droit, ce qui devrait lui donner un caractère normal et constant, la paix n'étant, au contraire, qu'une situation momentanée et artificielle ("). Cette assertion, vraie en ce sens que bien des droits ne sont que la consécration par le temps de situations conquises à l'origine par la force, devient complètement erronée en tant qu'elle fait de la lutte la situation normale des rapports internationaux, alors que la guerre ne peut être qu'un moyen de résoudre les conflits auxquels ils donnent lieu et non le but final de l'activité des Etats : autant vaudrait dire que les procès sont la situation naturelle des individus !

Au point de vue philosophique, avec des nuances de doctrine dans lesquelles nous n'avons pas à entrer, on aboutit en AUema-

:') V. lettre du maréchal de Mollke à Blunlscbli, du 11 décembre 1880, R. D, /.» 1881, l. XIII, p. 79; Prévosl-I*aradol, l.a France nouvelle.

[*) V. H. Brocher, I^s principes naturels du Droit de la guerrCt R. D. /., 1872, p. dSi:. L'enfantement du Droit par ta guerre, ibid., 1878, p. 473; 1880, p. 60el 20G ; Gpr. von Ibering, Le combat ; our le Droit, et Sumner-Maine, Droit inl., La guerre^ p. 10.

gne depuis Hegel, en Angleterre surtout depuis Darwin et Herbert Spencer, à reconnaître une identification du Droit avec la force inévitable qui en est l'expression ; cette théorie, avec des variantes nombreuses, a inspiré, en France, Proudhon dans son livre La guerre et la paix paru en 1861, et quelques autres; ainsi M. Melchiop dé Vogue, estimant avec Darwin que la lutte pour la vie est une loi de la nature qui régit tous les êlres, en conclut que si, par impossible y lexnonàe civilisé avait la certitude absolue de la paix, il y aurait, comme le disait de Mollke, une décadence plus destructive de Thomme que la pire des guerres, tandis que les races plus instinctives donneraient raison à la nature et triompheraient des peuples dégénérés par une trop longue quiétude. Cette même théorie est la base des conceptions philosophiques et historiques de la plupart des publicistes allemands (*).

Toutes ces variantes du droit de la force, le fameux Fausirecht ou droit du poing, restent étrangères à l'appréciation purement juridique de la guerre, la seule que nous ayons à retenir comme nous Tavons fait plus haut. Il est permis seulement de reconnaître que, si la guerre a été le plus puissant instrument de l'évolution humaine, la révélation effective de la grande lutte pour la vie. qui domine les Etats comme les individus et tous les êtres de la nature, son rôle, à ce point de vue, semble s'effacer chaque jour et perdre de son importance. Au moins dans les rapports des peuples civilisés, la guerre a donné tout ce qu'on pouvait en espérer, môme en se plaçant au point de vue de sa justification comme loi naturelle de la concurrence vitale, et la situation actuelle de ces peuples ne commande plus qu'un développement pacifique de leurs facultés morales, intellectuelles et économiques, conforme à leur organisation et h leur condition acquises. « La guerre a donné tout ce qu'elle pouvait. L'occupation de la terre par les races les plus puissantes et les plus intelligentes est un bienfait en grande partie réalisé ; ce qui reste à gagner ne demande plus qu'une chose : la pression croissante qu'une civilisation industrielle, qui étend ses domaines, exerce sur une barbarie qui recule » (*).

Aussi les économistes, se plaçant au point de vue de la forme

(') V. nolamment Lasson : Das CuUurideal und der Krleg^ 1868; Princip und 2ukunfl des Vôlkerrecfits, 1871 ; Cpr. Mnx Jâhns, L'eher Krieg, Frieden und Kid- 'tt'S 1893; de Novicow, /-a guerre et ses prétendus bienfaits^ 1894.

■') H. Spencer, Principes de sociologie, Irad. Gazejles, III, §§ 438 et 582, et V, 19.

de civilisation, sinon la plus élevée, du moins la plus active à Tépoque actuelle, sont-ils A peu près unanimes pour condamner la guerre dont la préparation absorbe, aujourd'hui surtout, une part énorme des ressources nationales, et dont les effeLs détruisent en un instant le résultat de longs efforts d'épargne et de travail (').

512. Continuant à ii'apprécier la guerre qu'au point de vue des règles du Droit international, nous devons étudier : i^ La déclaration de guerre et ses effets ; 2** les droits et devoirs des belligérants dans les actes d'hostilités; 3® les conventions conclues entre belligérants; 4** l'occupation militaire et ses effets; 5^ la fin de la guerre ; 6° les règles spéciales de la guerre maritime ; ?• enfin les règles de la neutralité.

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