Nécessité et formes de la déclaration de guerre
Un avertissement préalable avant d'engager les hostilités s'impose 'en raison et en équité pour plusieurs motifs : o) d'abord, pour permettre les tentatives d'arrangement amiable dont l'insuccès doit être constaté par la déclaration de guerre; b) pour éviter la méfiance et le trouble continuel qu'apporterait dans les rapports internationaux la perspective d'une attaque inopinée; c) pour fixer le point de départ précis des droits et devoirs des belligérants et des neutres, ainsi que le moment exact où certains actes de commerce entre les nationaux des Etats ennemis peuvent être déclarés nuls.
Nous ajouterons que souvent, spécialement dans la concurrence pour occuper des territoires, comme cela a eu lieu dans les rap-
(') P. Leroy-Beaulieu, Les ffuerres contemporaines, 1853-1866; de Molinari, Grandeur et décadence de la guerre, 1898; Jean de Blocb, La guerre, traduction 4ie l'ouvrage russe : La guerre future au point de vue technique, économique et politique, 6 vol., 1899.
[*) V. L. de Sainle-Groix, Fm déclaration de guerre et ses effets immédiats, 1892; Féraud-Giraud, Des hostilités sans déclaration de guerre, R. D. /., 1885, p. 19. — Cpr. C. Dupuis, Les théories anglaises sur le droit de la guerre en général, H. G. D. 1„ 1898, p. 35; général Maurice, Jfostilities withoul déclaration, 1883; Pillel, Jm guerre sans déclaration, Rev. polil. el parlem., avril 1904; Kbren, Obligation juridique de la déclaration de guerre, R, G, D. /., t. XI (1904-, p. 133; A. Rolin, Rapport à l'Institut de Droit international, session d'Edimbourg, Annuaire, l. XX; F. de Marlens, Les hostilités sans déclaration de ffuerre, R. G. D. /., 19a4, L XI, p. 148.
porLsde la France et de TAngleterre au Soudan, des conflits armés peuvent se produire sans que les gouvernements les aient prépar(^s ni autorisés. Si la déclaration de guerre est exigée, il est facile delTarer les conséquences de ces conflits grâce à des désaveux et à des réparations; ils entraîneront, au contraire, des hostilités générales si Ton admet que la guerre peut résulter d'une agression quelconque et sans avertissement préalable.
La pratique de la déclaration de guerre a varié suivant les époques.
Pour les Romains, la guerre n'était juste, bfllumjusltim, c'est-àdire susceptible d'entraîner des efi'els juridiques, que lorsqu'elle était déclarée avec un cérémonial solennel par le chef des Fétiaux, h^ Pater palratus.Ku moyen âge, les mœurs chevaleresques rapprochèrent la guerre du combat singulier : du xu" au xiv siècle, la déclaration était faite par leltves de défi remises par messager spécial au souverain ennemi. On exigeait même un délai de trois jours entre la déclaration et l'attaque {Lnndfriede ou constitution (le la paix de l'Empire publiée par Frédéric Barberousse à Nuremberg en 1187 et Bulle d'Or de amwles IV en 1356). Du xv*' au milieu du XVII'' siècle, la déclaration se faisait souvent par l'envoi d'un héraut d'armes; puis on se servit quelquefois d'une déclaralion écrite ou imprimée, comme celle que Charles II d'Angleterre adressa aux Pays-Bas en 1671. Cependant, dès le xvii« siècle et surtout à la fin du xviii®, on se dispensa de plus en plus des formalités de la déclaration préalable et les attaques à l'improvistt» devinrent la règle commune.
Aujourd'hui, la déclaration de guerre n'est soumise ni en droit ni en fait à aucun formalisme spécial; il suffit qu'elle résulte d'un acte explicite. Il n'est pas besoin de recourir à une déclaration formelle comme celle que fit la France au roi de Prusse par son ambassadeur à Berlin, en 1870. Fréquemment on procède par l'envoi d'un manif es le qui est adressé à l'ennemi et aux Puissances neutres ; parfois aussi par l'envoi d'un ultimatum qui contient l'objet de la réclamation et qui est remis par l'agent diplomatique auprès de l'Etat ennemi; ce document contient souvent Tindicalion d'un délai passé lequel, si satisfaction n'est pas accordée, les hostilités comnvencent : c'est ainsi que les Etats-Unis ont donné à l'Espagne jusqu'au 23 avril 1898 à minuit pour abandonner Cuba, faute de quoi les hostilités s'ouvriraient; un ultimatum du même genre fut adressé à l'Angleterre par le président Kruger, le 10 octobre 1899. La déclaration de guerre est alors conditionnelle ; mais
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il est dangereux, au point de vue de Tincertilude que cela peut créer et des facilités que Ton donne aussi aux attaques inopinée.^, de faire dépendre les hostilités de raccomplissement de certains actes dont on est menacé.
Si Vultimaium ne contient pas de délai comminatoire, la guerre doit être annoncée par un acte précis, par exemple le rappel des ambassadeurs. Quelques traités, notamment entre la France et h* Brésil, du 7 juin 1826, art. 7, se contentent même de ce rappel pour la déclaration des hostilités; mais, sauf le cas de convention formelle, cet acte semble insuffisant, la retraite des agents diplomatiques pouvant n'exprimer qu'un mécontentement qui n ira pas jusqu'aux hostilités, et les rapports pacifîques étant même maintenus quelquefois par des agents subalternes des légations.
A la rigueur, la guerre défensive au sens militaire du mot, c'està-dire celle dans laquelle on répond à l'agression, est dispenser de déclaration, sauf à l'Etat attaqué à observer les règles ci-après, pour permettre aux nationaux de l'Etat ennemi d'échapper aux conséquences de la guerre. La déclaration ne s'impose pas non plus dans les guerres civiles qui sont constituées par l'état même d'insurrection d'un parti.
Actuellement, la nécessité de la déclaration est admise par la grande majorité de la doctrine. En fait, néanmoins, il est arrivr trop fréquemment que les guerres aient été ouvertes sans déclaration et par véritable surprise. On peut signaler notamment la plupart des guerres maritimes entreprises par l'Angleterre au xviii' siècle et au commencement du xix" : la guerre de Sept ans fut déclarée le 18 mai 1756, mais, dès juin 1753, les Anglais avaient capturé le Lis^ VAlcide et 250 navires marchands; aux réclamations de la France, en 1761, Pîtt répondit que la guerre pouvait commencer sans déclaration; avant la guerre d'Amérique, des lettres de représailles individuelles furent délivrées à des armateurs de Bordeaux dont onze navires avaient été capturés par les Anglais (V. n. 488).
Pour les jurisconsultes anglais, la déclaration de guerre est superflue et même présente des inconvénients. En effet, disent-ils, on connaît aussi bien le point de départ des hostilités en constatant le premier acte d'agression qu'en prenant la date d'une déclaration formelle de guerre, et il est ainsi facile de fixer le moment à partir duquel s'appliquent les droits et devoirs soit des belligérants, soit des neutres. Une déclaration ne ferait que compliquer la situation en suscitant des doutes quant au point de savoir si la
guerre date de cette déclaration ou du premier acte d'hostilité. D'ailleurs, ajoutent-ils, la déclaration formelle n'est qu*un leurre, attendu que Tattaque peut avoir lieu immédiatement après et que nul belligérant n'a la naïveté de laisser à l'adversaire, après lui avoir notifié son intention de le combattre, le temps de préparer sa défense (*). En adoptant cette manière de voir, T Angleterre est surtout dominée par la préoccupation de profiter des attaques inopinées qui peuvent lui être si particulièrement favorables, grdre à ses possessions nombreuses et à ses escadres puissantes répandues sur toutes les mers : elle peut ainsi ruiner les colonies et paralyser la marine de ses adversaires.
Mais, malgré les réserves que ses publicistes sont bien obligés de faire pour condamner les attaques déloyales, comme celle qui aurait lieu perfidement pendant qu'on bernerait l'adversaire par des négociations fallacieuses, on n'en vient pas moins à autoriser ainsi les agressions par surprise et à laisser planer sur les peuples «ne méfiance inquiète qui jette le trouble dans toutes les relations internationales. N'est-ce pas parce qu'ils craignent une invasion en pleine paix, qu'ils ne se feraient pas scrupule de réaliser eux-mêmes, que les Anglais se sont toujours refusés h construire le tunnel de la Manche, tandis que la nécessité d'une déclaration préalable de guerre laisserait toujours le temps de détruire ce passage et de fermer la voie à l'envahisseur? Du reste, ce qui est essentiel, c'est que la guerre n'ait lieu qu'après épuisement de tous les moyens pacifiques d'arrangement. Or, on ne garantit l'observation de cette règle qu'après avoir rais l'adversaire en demeure de vous donner satisfaction sous menace d'engager des hostilités. Au contraire, les avantages, au point de vue militaire, d'une attaque par surprise sont trop tentants, pour qu'on ne se laisse pas entraîner aux agressions les plus perfides, sans même essayer des moyens (l'arrangement dans la crainte de mettre l'adversaire sur ses gardes. Les Etats-Unis ont la même manière de voir que l'Angleterre : pour eux aussi la guerre commence simplement avec le premier acte d'hostilité. Ainsi les tribunaux de prises américains ont jugé que les navires espagnols capturés avant la déclaration officielle de la guerre, mais après la date des premières hostilités, étaient régulièrement saisis. En effet, une résolution conjointe des deux Chambres de Washington a décidé, le 2o avril 1898, que le com-
'*) V. en particulier, Hall, A Trealise on internalionol law, 4« édil., Oxford, 18%. partie 111, chap. I, p. 591.
Droit international public, 3* éd. hO
(>2G DROIT INTERNATIONAL PIBLIC
nionccnionl de la guerre était officiellement fixé au 21 avril inclusivement, faisant ainsi rétroagir de cinq jours les effets de la déclaration de guerre, ce qui permettait de valider les saisies dv navires opérées du 21 au 23 (*). Le Japon a également adopté la pratique anglaise : un navire anglais frété par la Chine pour transporter des soldats, le Kotvshing, fut coulé le 25 juillet 1894 par un vaisseau japonais, le Naniway alors que la déclaration de guerre du Japon à la Chine n'est que du 1" août ("i. D'une manière plus grave encore, le Japon a attaqué la flotte russe à Port-Arthur, le 8 février 11K)4, alors que les relations diplomatiques étaient seulement rompues entre la Russie et le Japon et que les négociations engagées entre les deux pays ne pouvaient pas encore être considérées comme définitivement arrêtées.
514. Publication de la déclaration de guerre. — 11 e>t nécessaire de porter à la connaissance de plusieurs intéressés lo nouvel état de choses que créent les hostilités : 1" chaque pays belligérant en informe ses nationaux pour fixer le point de dépari des droits et devoirs que fait naître la guerre pour eux; 2" l'un des belligérants peut même aviser de ses intentions les nationaux de l'autre pays; ainsi le roi de Prusse, dans sa proclamation du 11 août 1870, annonçait qu'il faisait la guerre à l'Empire et non aux Français, et qu'il respecterait les citoyens paisibles; 3*» enfin, on annonce la guerre aux neutres pour les aviser de la situation nouvelle qui leur est faite d'après les règles de la neutralité; le manifeste adressé dans ce but est souvent accompagné de pièces justificatives pour établir que l'on est dans son droit.
515. Tout ce qui précède ne concerne que la déclaration dans les rapports internationaux; il appartient, d'autre part, au Droit constitutionnel de chaque pays de déterminer les autorités qui ont le pouvoir d'engager l'Etat dans une guerre. Sous les régimes despotiques, en Russie et en Turquie, la volonté du souverain est absolue ; quelques pays seulement exigent l'intervention elViniliative directe du pouvoir législatif : telle est la règle en Suisse d'après la Constitution du 29 mai 1874, et aux Etats-Unis, suivant la Constitution du 17 septembre 1787. Presque tous les autres pays, vivant sous un régime de royauté constitutionnelle ou de république parlementaire, laissent au chef du pouvoir exécutif Yinilialive exclusive de la proposition de guerre, mais exigent
{'} V. J. C, 181K), p. rKw: n. G. D. /., t. V, 1898, p. CÛ'Z. ;' V. /?. G. />. /., l. I, lS'.''i, p. 4Gi.
1 approbation des représentants de la nation. Ce système, introduit dans le décret des 22-27 mai 1790, sous Tinfluenee de Mirabeau, Vtplus tard dans la Constitution des 3-13 septembre 1791, après avoir subi des péripéties diverses dans les constitutions ultérieures ('), est encore consacré par Tart. 9 de la loi du 16 juillet 1875. Cest celui qui concilie le mieux Faction de direction et d'initiative du pouvoir qui est chargé des relations extérieures et qui peut les connaître, avec la légitime garantie qu'offre le contrôle des représentants du pays dans une décision aussi grave que celle de la guerre. Ainsi le chef de TEtat ne peut pas engager les hostilités .sans y être autorisé par les Chambres; mais celles-ci ne peuvent pas le contraindre à déclarer la guerre.
L'initiative d'hostilités, souvent prise de nos jours par le gouveroement sans vouloir engager la guerre proprement dite, par exemple sous forme de représailles violentes, de blocus pacifique, même d'occupation du territoire étranger, soulève un problème difficile pour déterminer les pouvoirs du chef de l'Etat : les débats parlementaires à l'occasion des hostilités engagées contre la Chine en 1884 en sont la preuve. Sans entrer dans le détail de cette question de Droit constitutionnel, il est permis de trouver téméraire la distinction admise entre les expéditions et les guerres proprement dites; nous avons déjà vu que le Droit international ne .saurait admettre^ cette pratique irrationnelle et contradictoire d'actes d'hostilités sans guerre; aussi inclinerions-nous à les confondre avec la guerre véritable et à exiger l'approbation du Parlement en ce qui les concerne, d'après les termes généraux de la loi du 16 juillet 1875, art. 9. Cette solution est d'autant plus sage, que la concurrence des Etats dans la colonisation des pays où se produisent habituellement ces prétendus actes d'hostilités sans guerre peut provoquer des complications redoutables, et que la garantie parlementaire, sauvegarde de la nation, peut ainsi devenir illusoire même pour une guerre européenne.
Il va sans dire, d'ailleurs, que celte solution n'atteint en rien le droit et le devoir du gouvernement de prendre les mesures urgentes pour repousser une attaque du territoire et sauvegarder les droits de la nation, par exemple à l'égard des populations barbares voisines des colonies. 11 est également certain que, conformément à ce qui arrive le plus souvent, le vote des crédits
i' Marc Dufraisse, Histoire du droit de guerre et de paix de 1789 à iSfSf 18©.
nécessaires pour une expédition, que Ton ne veut pas qualifier de guerre, équivaut à une approbation du Parlement.
516« Si la guerre est entreprise sans déclaration préalable, ou déclarée par un pouvoir qui n'en a pas le droit d'après la Constitution de son pays, le pays attaqué peut considérer cette agression comme en dehors du Droit des gens et la repousser comme un véritable brigandage. Cependant, si le peuple ou le gouvernement agresseur observe les lois de la guerre dans la suite des hostilités, on agira comme lui. Il en est de même pour les effets de la guerre non déclarée régulièrement à Tégard des particuliers ; les hosliliti^s de fait équivalent pour eux à une proclamation officielle de Télat de guerre (*).
517. Effets de la déclaration de guerre i Tégard des individus. — Les particuliers peuvent ressentir les effets de la déclaration de guerre quant à leur personne, quant h leurs bien^ et quant à leur faculté de contracter.
A. Jadis, on admettait sans difficulté que les nationaux deTEtat ennemi résidant sur le territoire pouvaient être maltraités et emprisonnés. Depuis longtemps cette pratique barbare a disparu; on considère comme inique de surprendre les particuliers venuî> dans le pays sous la garantie de la paix, et il est de principe que la guerre, relation d'Etat à Etat, ne peut atteindre directement les individus. Si, le 22 mai 1803, le Premier Consul fît arrêter tous les Anglais se trouvant en France, c'était par représailles de ce que l'Angleterre, avant la déclaration de guerre, avait capturé des navires français et leurs équipages.
L'Etat belligérant peut, au contraire, expulser les nationaux ennemis si cela est indispensable pour sa sécurité. On leur accorde alors un délai moral pour se retirer en emportant leurs biens. D'ailleurs, cette expulsion en masse (xénélasie), jadis fréquente» n'est guère ordonnée de nos jours qu'en cas de nécessité ; ainsi on ne Ta pas employée pendant la guerre de Crimée. En 1870, la France n'expulsa pas d'abord les cent mille Allemands qui étaient chez nous et dont quarante mille habitaient Paris; le 28 août seulement, à la menace d'investissement de la capitale, on en fit sortir ceux qui s'y trouvaient, en accordant facilement des permis de séjour et en confiant le rapatriement des autres aux représentants des Puissances qui voulurent s'en charger. Cette modération et le bien fondé de l'expulsion elle-môine, par suite du danger
{^) Cass., 28 nov. 183^i, v. Féraud-Giraud, loc, cit., p. 38.
DES CONFUTS ExNTRE LES ÉTATS '629
que présentaient ces nambreux Alleman'ds dans Paris, condamnent les critiques qui nous ont été adressées à ce sujet et la demande d'indemnité de cent millions que présenta TAllemagne <le ce chef. Pendant la guerre de 1897, la Grèce n'a pas expulsé les Ottomans, tandis que la Turquie a ordonné l'expulsion en masse des sujets grecs. Après Touverture des hostilités, le Japon a permis aux Russes de séjourner sur son territoire, tandis que tous les Japonais ont été expulsés sans délai de la Lieutenance Impériale d'Extrême-Orient..
Les nationaux ennemis autorisés à rester se placent sous la protection du représentant d'un Etat neutre. On peut d'ailleurs prendre, à leur égard, les précautions commandées par les circonstances, les interner dans une ville, leur interdire le séjour des places fortes, etc.
En sens inverse, on peut légitimement interdire aux nationaux ennemis de rejoindre leur patrie à laquelle ils pourraient donner leur concours ; mais on n'use plus guère de ce procédé qui expose à des représailles, crée des dangers à TEtat par le séjour forcé des ennemis sur son propre territoire, et qui est quelque peu inique en donnant une sorte d'effet rétroactif à la déclaration de guerre vis-à-vis des étrangers venus sous la garantie de la paix antérieure. En 1870, la France a laissé partir même les Allemands appelés dans l'armée de leur pays, en considérant qu'ils ne pouvaient pas être traités en soldats tant qu'ils n'étaient pas incorporés.
Vis-à-vis de ses propres nationaux, chaque Etat belligérant peut appliquer les mesures spéciales que commande la déclaration de guerre : mobilisation, réquisition, rappel de ceux qui sont à y éifdJiger [jus avocandi),
B. Quant aux biens des nationaux ennemis, jusqu'au xviu® siècle on admettait la confiscation, conformément à la tradition romaine qui en faisait un objet de butin : a Qu3s res hostiles apud nos sunt, nonpublicœ sed occupatium fiunt ». Vatteldéjà exemptait les immeubles acquis en temps de paix et conseillait d'agir de même pour les meubles. Mais aujourd'hui le principe que la guerre est un rapport d'Etat à Etat défend la propriété privée contre toute confiscation, au moins dans la guerre terrestre, les traités de commerce rappellent fréquemment cette règle 'qui a été confirmée aussi par la Cour suprême de Washington pendant la guerre de 1812. En fait, elle a été violée quelquefois : en 1793 par la France et l'Angleterre, en 1807 par l'Angleterre et le Danemark, et par les Etats de l'Union américaine dans la guerre
630 DROIT INTEHNATIONAL PUBLIC
de Sécession, ce qui provoqua les protestations de TAngleterre. D'autre part, le traité de Paris du 30 mai 1814 stipula la restitution de toutes les propriétés privées confisquées pendant la guerre, el ces propriétés ont été respectées dans les guerres de Crimée, d'Italie et de 1870-71.
La même solution s'impose, et pour les mêmes motifs, en ce qui concerne les créances, au sujet desquelles on peut établir les deux règles suivantes.
1® Un Etat belligérant ne peut pas se faire payer, après la déclaration de guerre, ce qui est dû aux nationaux de TEtat ennemi. Quand cette confiscation a eu lieu, comme dans la guerre de Sécession ou dans celles des Anglais contre les Etats de Tlnde, elle était beaucoup plus une mesure de répression intérieure qu*une pratique vraiment internationale.
2** Un belligérant ne peut pas s'exonérer do sa dette envers les nationaux de l'ennemi. C'est ce que fit cependant Frédéric II, en 1753, en retenant le paiement de l'emprunt contracté par Tempereur Charles VI en Angleterre, et garanti par la Silésie qui passa plus tard à la Prusse avec cette charge, pour répondre à des confiscations de navires prussiens faites par les Anglais. Cet incident donna lieu à une consultation des jurisconsultes de la Grande- Bretagne, tant admirée par Montesquieu dans ses Lettres persanes et par Vattel (*). La pratique dont il s'agit ne peut, d'ailleurs, comme l'observe Sumner-Maine, que compromettre le crédit de l'Etat par la méfiance qu'elle inspirerait aux capitalistes.
C. Quant à la faculté de contracter avec les habitants de TEUl ennemi, certains auteurs estiment que la déclaration de guerre ne peut pas l'atteindre, soit parce que la guerre n'est qu'une relatiou d'Etat à Etat, soit parce que le commerce se fait quand même, par intermédiaires, quoique avec plus de frais, soit enfin parce que le maintien des rapports économiques peut rapprocher les peuples et faciliter la paix.
En sens inverse, on fait ressortir que la continuation du commerce avec l'ennemi et le profit des opérations faites avec lui sont un scandale; que les intérêts du négoce peuvent entraîner, volontairement ou non, à des communications ou à des compromissions dailgereuses pour la défense nationale; enfin, que l'action des belligérants est gênée par l'obligation de respecter les relations commerciales.
Cj Liv. II, ch. VIT, § 84.
Tout en se ralliant, en général, à cette dernière manière de voir, la doctrine est fort divisée sur le point de savoir si Tinterdiction de commerce avec Fennemi résulte de plein droit de la déclaration de guerre, ou si elle doit <Hre édictée d'une manière spéciale comme mesure commandée par les circonstances. Dans le second sens, on peut dire que la faculté individuelle de faire le coaimerce subsiste malgré la guerre qui est un rapport d'Etat à Etal, et que seules les nécessités de la défense nationale peuvent en justifier la suspension. Mais, plus généralement, on considère le maintien du commerce avec Tennemi comme incompatible avec Tétat même des hostilités. La France et surtout l'Angleterre se sont toujours montrées particulièrement rigoureuses à cet égard : la Cour d'amirauté britannique a maintes fois déclaré de bonne prise des marchandises vendues avant la guerre et expédiées après. Le ppincipe absolu pour tous contrats, tels que associations, assurances, négociations d'effets de commerce, même pour la correspondance directe, postale ou télégraphique, sous la sanction de la saisie des objets des conventions, a été édicté aussi dans une circulaire du ministre de la marine de France en 1870. La sanction peut être particulièrement grave quand il s'agit d'opérations en faveur du Trésor ennemi : ainsi fut condamné le financier berlinois Gliterboeck qui, en 1871, prêta son concours à l'emprunt Morgan fait par la France. "
Cependant, on peut accorder des dispenses connues sous le nom de licences ou sauf -conduits. 11 y en a de générales, accordées à tous et qui émanent du gouvernement, comme celles que donnèrent la France et l'Angleterre malgré la guerre avec la Chine, en 1860. D'autres sont spéciales ou individuelles, fréquemment accordées par les autorités militaires sur le théâtre des hostilités, non transmissibles h moins de clause contraire, et permettant le commerce dans certaines conditions et limites, par exemple avec certains ports ennemis seulement. On les accorde quelquefois à des nationaux du pays ennemi qui ont alors la faculté d'ester en justice pendant la guerre dans les limites d(\ leur licence. De nombreuses licences spéciales ont été accordées pendant la guerre de Crimée; le 9 avril 185i, la Russie admit même les marchandises anglaises et françaises paj* navires neutres, sauf celles de contrebande de guerre, et elle autorisa les communications télégraphiques avec les Français.
Quant aux alliés, certains prétendent que la prohibition du commerce avec l'ennemi ne peut leur être imposée à moins de clause
formelle dans le traité d'alliance; mais on peflt soutenir que, vu rincompatibilité de ce commerce avec Tétat de guerre qui s'impose aux alliés, il ne peut être toléré que du consentement du beUigérant envers lequel les alliés sont engagés.
L'interdiction de faire le commerce et de contracter entre nationaux de pays ennemis ne peut raisonnablement s'entendre que des relations pendant la guerre : les droits antérieurement acquis ne sont ni anéantis, ni suspendus par Touverture des hostilités. La doctrine anglaise est beaucoup plus sévère; sauf pour les sujets de l'Etat ennemi autorisés à rester sur le territoire anglais et à qui on ne peut pas interdire les relations juridiques avec les nationaux sous peine de leur rendre l'existence impossible, elle déclare le sujet ennemi sans droit, d'où résulte pour lui la rupture de ses anciens contrats avec les sujets britanniques, l'impossibilité d'agir en justice et de se faire payer ses créances. Logiquement, les auteurs anglais en viennent ainsi à justifier la saisie des biens appartenant aux nationaux ennemis quand ces biens se trouvent sur le territoire de la Grande-Bretagne ; cependant ils reconnaissent que, pratiquement, celte mesure tend à disparaître comme excessive et contraire à l'intérêt commun des nations (*).
518. Effets de la déclaration de guerre i l'égard dea Etats. — 1° L'état d'hostilité fait naturellement cesser entre les belUgérants les anciens rapports pacifiques qui s'exerçaient par rintermédiaire de leurs représentants; les agentis diplomatiques sont rappelés, la mission des consuls respectifs est suspendue, ol les nationaux de chacun des deux pays autorisés à rester sur le territoire de l'autre se placent sous la protection des agents diplomatiques et consulaires d'une Puissance amie. 2" L'effet de la déclaration de guerre sur les traités conclus entre les Etats avant les hostilités donne lieu h de vives controverses.
Il est d'abord évident que la guerre fait cesser de plein droit les conventions incompatibles avec elle, c'est-à-dire qui supposent le maintien d'une conduite politique commune des Etats et leurs bons rapports; tels sont les traités d'alliance.
En sens inverse, il est des traités qui ne trouvent leur application qu'à propos des hostilités; soit entre les belligérants et d'autres Etats comme les traités d'alliance, de subsides, de garantie; soit entre les belligérants eux-mêmes, comme toutes les conventions
'j V. Hall, loc. cit., § 144, p. 458; T. .1. Lawrence, The principie» ofiniernali'.jial Lau,\ 1895, § 197, p. '^i.
relatives à la conduite des hostilités, par exemple la Convention de Genève ou celle de Saint-Pétersbourg.
On reconnaît également que les traités conclus avant la guerre <'tqui fixent les droits respectifs des Etats quant à une situation défiDitivement acquise, par exemple h propos d'une limitation ou d'une cession de territoire ou d'une reconnaissance de dette, continuent à les lier malgré la déclaration de guerre survenue entre oux.
Mais le doute apparaît pour tous les traités dont l'application ost d'ailleurs compatible avec la guerre et qui règlent une série de rapports entre les Etats, par exemple pour ceux qui concernent IVxécution des jugements, les droits des nationaux respectifs sur le territoire de l'autre Etat, la protection de la propriété littéraire ou industrielle, etc.
En premier lieu, ces traités subsistent toujours quand ils sont conclus en même temps avec d'autres pays qui ont le droit d'en exiger le maintien vis-à-vis d'eux, malgré la guerre déclarée entre deux ou plusieurs Puissances signataires : tels sont les traités de Paris, 1856; de Berlin, 1878; de Paris pour la propriété industrielle, 20 mars 1883; de Berne pour la propriété littéraire, 9 septembre 1886.
Sauf cette réserve, les auteurs sont très divisés : les uns estiment que la guerre suspend tous les traités ; les autres qu'elle les annule rnr»me, ce qui rend une nouvelle convention nécessaire après la paix. Cette dernière solution a été consacrée par le traité de Francfort du 10 mai 1871, art. 11, et par la convention additionnelle du 11 décembre 1871, art. 18, qui ont déclaré annulés par la guerre los traités entre la France et les Etats allemands, et ont remis en violeur les conventions de commerce ainsi que la plupart des autres (*).
Nous pensons au contraire que, la guerre étant un rapport direct entre les Etats, qui ne met nullement obstacle au maintien des relations juridiques des particuliers, les traités relatifs à ces dernières et compatibles d'ailleurs avec les hostilités doivent être maintenus; il arrivera seulement que leur application pourra être paralysée en fait par la rupture des rapports pacifiques et des
'; V. Cass., 23 décembre 1854, S., 54. 1. 814; môme salulton dans le Irailé de paix de San-Slefaiv) du 3 mars 1878, art. 2S, entre la liu^sie etja Turqui«, et dans cfilui du 17 avril 1895, art. 6, entre la Chine et le Japon : décret espagnol du *'« avril 1898, à propos de la guerre avec les Etats-Unis.
63i DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
communications matérielles ou juridiques entre les pays belligérants (*).
519. La (léCltiration de gàerre peut produire des cons*i<]uences à regard d'autres Etats que les belligérants.
A. Vis-à-vis des pays qu'aucun lien ne rattache aux belligérants, la déclaration de guerre entraine la situation de neutralité dont nous apprécions plus loin. les conséquences (V. n. 684 et s/.
B. En ce qui concerne les Etats rattachés aux pays belligérants, plusieurs cas sont à distinguer.
a) Les pays en union personnelle Jouissent d'une indépendance respective complète, de telle sorte que la guerre de Tun n'engage pas nécessairement Tautre. Il en est différemment des pays en union réelle dont Texistencc est indivisible au point de vue international.
b) Dans les pays fédéraux, la situation est la même que dans le cas d'union réelle ; la guerre ne peut être engagée que par raulorité fédérale et pour toute la Fédération. Dans la Confédéral ion, chacun des Etats peut conserver son indépendance au point de vue de la guerre dans les limites fixées par le pacte même de la Confédération ; il en était ainsi d'après l'ancienne Confédération germanique : l'Autriche n'engagea pas ses confédérés dans la guerre de 1859 contre la France et la Sardaigne, et la guerre de 1864 contre le Danemark ne mit en ligne que la Prusse et l'Autriche (V. n. 50i .
c) Pour les Etals mi-souverains, la question de savoir s'ils sont nécessairement engagés dans les guerres de l'Etat dont ils relèvent ne peut être résolue que par l'examen spécial de leur situalion infiniment variable. Ainsi, l'Egypte dont les troupes fonl partie de l'armée turque doit être considérée comme engagée de plein droit dans les guerres de sa suzeraine; si, en 1877-1878, la Russie la respecta dans sa lutte contre la Porte, c'est que l'Angleterre avait déclaré, le 6 mai 1877, que toute agression contre l'Egypte serait pour elle un casus belli. De même, les pays protégés où le protecteur a le droit d'occupation militaire, comme la Tunisie, l'Annam et le Tonkin, vis-à-vis de la France, suivent fatalement le sort de leur protecteur ; c'est ce que le gouvernement français a reconnu en 1870 pour l'archipel de Taïti, alors placé sous notre protectorat et occupé par nos troupes. Pendant la guerre de Crimée, le gouvernement anglais reconnut, le 2 juin
{') Aix, 8 décembre 1858, S., 59. 2. G05; Saint-Quenlin, 30 octobre 1885, J. C. 1888, p. 99.
1854, sur ravis des conseillers de la couronne, que son droit d^occupation militaire dans les Iles Ioniennes, placées sous son protectorat, autorisait à y accomplir des actes d'hostilité. Au contraire, la Bulgarie, à raison de son indépendance militaire vis-à-vis du Sultan, ne serait pas atteinte de plein droit par une déclaration de guerre avec la Turquie.
d) La situation des alliés des belligérants peut être envisagée à deux points de vue. D*abord, tant que les alliés ne donnent pasleur concours effectif à Tennemi, on ne peut les traiter en ennemis en raison du traité même d'alliance qu'ils ont conclu. La déclaration de guerre à leur égard est subordonnée à une action effective de leur part; ainsi la Russie a déclaré la guerre à la Turquie en 1877 sans se préoccuper des autres Puissances garantes de TEmpire Ottoman, puisque ces Puissances gardaient la neutralité. Si Tallié donne son concours effectif h Fennemi, on le trtiile aujourd'hui en ennemi ; jadis, au contraire, quand les armées étaient en grande partie formées de mercenaires étrangers, on n'agissait ainsi que pour les alliances contractées en vue de la présente guerre ou qui avaient le caractère d'un concours général, tandis qu'on ne tenait pas compte des subsides limités conformément à un traité antérieur.