II. Restrictions de loyauté ou d'honneur
526. La ruse a toujours été l'âme de la guerre et jam<iis on n'a songé à la prohiber sous ses formes si variées d'embuscades, d'attaques nocturnes, de fausses manœuvres, etc.. (Art. 14 du projet de Bruxelles en 1874 et art. 24 du Règlement de La Haye), l/interdiction ne porte que sur les ruses perfides^ expression assez vague que l'on peut préciser en disant que la ruse ne doit jamais consister dans la violation de la foi jurée, ni dans l'emploi de procédés dont l'ennemi ne peut se garer, quelle que soit sa vigilance. Ces réserves générales faites, on a dû reconnaître, à la Conférence de Bruxelles de 1874, que toute énuméralion des pro- <*êdés licites, comme celle que proposait la Russie, est nécessairement incomplète, partant inexacte; il faut se borner à examiner les cas les plus pratiques pouvant offrir des difficultés.
l* Est interdit tout manquement à la parole donnée, par exemple, par la rupture inopinée d'une suspension d'armes, par le fait de tirer après avoir déclaré se rendre, ou en avoir manifesté I intention en levant la crosse.
i" Est interdit également tout abus des signes d'inviolabilité des personnes ou des édifices, par exemple l'emploi de la croix de Genève pour dissimuler des combattants ou couvrir un bâtiment employé en vue des hostilités.
3' On défend aussi d'encourager les soldats ou citoyens de lenïiemi au manquement à leur devoir militaire ou patriotique. Toutefois on tolère l'encouragement à la trahison adressé à de simples particuliers, ou le fait d'en profiter quand elle s'offre spontané-
ment; on en donna pour raison qu^il est plus humain de réussir ainsi par ruse en évitant lelTusion de sang. Grotius cependant et bien d'autres après lui hésitent à admettre ce stratagème. Quoi qu'il en soit, on en use en disant que chaque peuple doit s'attendre aux trahisons, et les prévenir par sa vigilance comme par les rigueurs de sa législation. Néanmoins, la provocation à la trahison n'est tolérée que lorsqu'elle s'adresse à des civils isolés, jamais quand elle vise les soldat6 ennemis. Dans sa campagne dt* 1808 contre la Suède, la Russie offrit une prime en argent aux soldats ennemis pour chaque arme ou cheval conduit au camp russe; ces excitations provoquèrent à Stockholm une rébellion militaire et la chute de Gustave IV remplacé par son oncle Charles Xlil, le 13 mars 1809. L'Autriche protesta avec raison contre le projet que l'on conçut en France, en 1859, d'organiser contre elle des légions formées par des Hongrois révoltés. M. de Bismarck a prétendu, le 16 janvier 1874, n'avoir accepté de former contre l'Autriche un corps de déserteurs hongrois sous le commandement du général réfugié Kiapka que lorsque, après Sadowa, il redoutait l'intervention de la France; mais Sadowa est du 3 juillet 1866, et, dès le I2.juin, il informait l'Italie qu'il acceptait le concours des réfugiés slaves et hongrois (*).
L'excitation Qénévale des sujets non militaires de l'ennemi à la révolte n'est pas non plus permise; ce qu'il ne faut pas confondre avec le fait très licite de s'associer aux efforts d'une province ou d'une nation qui s'est spontanément insurgée, ou de profiter de son insurrection postérieure à la déclaration de guerre.
4° L'emploi des drapeaux, insignes et uniformes de l'ennemi pour le tromper constitue, en principe, une ruse condamnable: on ne doit môme faire aucune exception pour l'emploi du drapeau qui est comme l'aftirmation d'honneur de la personnalité d'un parti : mais, pour les uniformes, on se montre plus tolérant en fait, pourvu que la ruse cesse dès que la lutte est engagée et que, dans le combat, chacun se montre avec son vrai caractère. D'ailleurs, toutes ces ruses, bien peu pratiques quand il s'agit de troupes de quelque importance, sont condamnées en théorie (Projet de Bruxelles, 1874, et de Tlnstitut, session d'Oxford, 1880» art. 8).
S'' L'emploi des sonneries et mots d'ordre de l'ennemi, blâmé par certains auteurs, est au contraire généralement admis par les
'] La Marmora, Un po piii di luce..., p. 316, 3'a5-348.
DES COiNFUTS. ENTRE LES ÉTATS 649
militaires quand il ne présente rien de perfide; ainsi on peut profiter des sonneries de Tennemi habilement imitées pour déterminer lin mouvement favorable h ses propres projets.
G° Enfin la diffusion des fausses nouvelles destinées h démoraliser Tennemi, procédé si souvent employé par les Allemands, notamment pendant les sièges de Metz et de Paris, ne peut pas «>lre considérée comme une ruse perfide, Torigine même des nouvelles devant mettre en défiance sur leur authenticité. 11 en serait différemment si l'exactitude des nouvelles était garantie sur l'honneur ou par une déclaration officielle. Ainsi, peu avant Austerlitz, Lannes et Murât s'emparèrent sans coup férir du pont de Spitz donnant entrée à Vienne, en affirmant au prince d'Auersperg, qui le gardait, qu'un armistice venait d'être conclu, ce qui était faux. On peut citer encore le cas de Schwarzenberg écrivant h Berthier d'arrêter ses troupes comme il arrêtait lui-même les siennes, en lui affirmant faussement que les plénipotentiaires avaient signé \a veille, à ChAtillon, les préliminaires de paix (*).
527. Les règles générales relatives aux moyens de nuire h Tennemi ont été ainsi précisées par la Conférence de La Haye :
Abt. 23 du Règlement : a Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit : 1° d'employer du poison ou des armes empoisonnées ; 2° de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l'armée onnemie; 3° de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion; 4^* de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier; o° d'employer des armes, des projectiles ou des matièr?s propres à causer des maux superflus; 6° d'user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et <le l'uniforme de l'ennertii, ainsi que des signes distinctifs de la convention de Genève; 7° de détruire ou de saisir les propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions et ces saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ». — Art. 24 : « Les ruses de guerre et l'emploi des moyens nécessaires pour se procurer des renseignements sur l'ennemi et sur le terrain sont considérés comme licites ».
(' V. «« 1814 » par Henri Houssay, p. 71.
jj III. Règles spéciales aux sièges et bombardements.
528. Indépendamment du blocus ou investissement, du siège proprement dit ou série de travaux et d'efforts en vue de s'emparer d'une place forte, tout lieu fortifié peut être soumis au bombardement. Si les deux premiers procédés sont normaux, le troisième est, au contraire, particulièrement inhumain. Aussi a-t-on essayé de le condamner : mais le développement de rarlillerie rend cette tentative irréalisable, et Ton doit se borner à atténuer les horreurs de cette pratique en la soumettant à certaines conditions.
529. A. On ne peut bombarder que les places qui se défendent, que ces places soient ou non fortifiées. On tolère aussi le bombardement d'une ville qui est protégée par des forts, quand il est nécessaire pour réduire ces derniers auxquels elle fournit des ravitaillements en hommes, en vivres ou en munitions.
530. B. Sauf le cas d'urgence absolue, par dKemple quand l'ennemi en fuite vient de se renfermer dans une place forte, le bombardement doil être précédé d'un avertissement, soit pour l'éviter si la phice préfère se rendre, soit pour permettre de placer à l'abri les non-combattants, les objets précieux, les malades, les blessés.
Cette règle, observée par la France devant Anvers, devant Rome en 1849 et devant Sébastopol, n'a jamais été suivie par les Allemands en 1870-1871 : notamment la Fère et Paris ont été bombardés h l'improviste (* ;.
Cette façon d'agir provoqua de la part du Corps diplomatique étranger dans notre capitale une protestation qui fut présentée par M. Kern, ministre de Suisse, a M. de Bismarck, le 13 janvier 1871. Ce dernier répondit, le 17, que l'intention de bombarder résultait clairement des sommations antérieures et que, d'ailleurs, l'avertissement préalable n'était nullement une obligation du droit de la guerre; le Corps diplomatique protesta contre celh» dernière théorie par une nouvelle déclaration encore présentée par M. Kern, le 23 janvier.
Les auteurs allemands les plus récents consacrent le système
:*) De même, les Américains bombardèrent San-Juan de Porlo-Rico, le ii mai 1898, sans avertissement; le général boër Kronje, au contraire, ne borabariia Mafeking, le 15 octobre 1899, qu'après avoir donné le temps de mettre à l'abri les non-comèattan U.
exposé par leur gouvernement en 1871, ravertissement, d'après eux, étant inutile, puisque les assiégés qui résistent doivent s'allendre à toutes les conséquences du siège. D'ailleurs, la doctrine fait une concession bien dangereuse en dispensant de Taverlisseraent quand les nécessités militaires l'exigent. L'assiégeant sera juge de ces nécessités, et il les trouvera toujours assez grandes pour autoriser un bombardement par surprise dont l'effet sera plus considérable. Au surplus, sauf dans le cas où le bombardement est en quelque sorte une phase de la bataille, comme dans le cas que nous avons réservé au début de ce numéro, on ne voit pas quand il peut être si urgent qu'on ne puisse procéder à un avertissement préalable, alors que l'investissement de la place est déjà une garantie suffîsante.
531. C. Le bombardement doit porter exclusivement, autant que possible, sur les fortifications et les édiflces servant à la défense, casernes, dépôts de munitions, etc., en épargnant les habitations des particuliers. Telle était la règle générale avant 1870 : la France, en 1838, bombardait le fort de San-Juan d'Ulloa, sans viser la ville de la Vera-Cruz, et les fortiflcations de Sébastopol, en 1855, en respectant la ville elle-même. En 1870-1871, de l'aveu de leurs généraux, notamment du général de Werder à propos de Strasbourg, les Allemands ont inauguré le système de la pression morale sur la population, qui consiste à la viser directement dans le bombardement, de manière à la faire agir sur l'autorité militaire de la place pour contraindre celle-ci à capituler (V. lettre du général Faidherbe au sous-préfet de I^éronne du 22 janvier 1871). A la même époque, l'amiral Bouët-Willaumez se refusait à bombarder les villes de Kiel et Colberg.
On a essayé de justifier cette manière d'agir en disant qu'elle est plus humaine^ en ce sens qu'elle détermine une capitulation plus rapide et évite les grandes pertes d'hommes venant des sièges trop longs et des assauts. On a victorieusement répondu qu'il n'est pas permis de gagner le succès plus rapide et d'épargner le sang de ses soldats en sacrifiant les non-combattants inofTensifs, et que la conséquence logique de ce système conduirait à légitimer les plus grandes cruautés, rien n'étant plus de nature h déterminer Tennemi à cesser sa résistance que le massacre général et la dévastation complète.
Les publicistes allemands les plus considérables, notamment Bluntschli et GefTcken, reconnaissent eux-mêmes que la pratique dite de la.pression morale sur les habitants d'une ville bombardée :
032 DROIT INTERNATIOISAL PUBLIC
1® ne fait que susciter la haine au lieu de provoquer la capitulation ; S'' est inutile, puisque les règlements militaires défendent au commandant de place d'obéir aux injonctions de la population civile; 3' enfin est immorale en faisant supporter aux non-combattants la charge directe du bombardement.
532. D. 11 faut, dans le bombardement, épargner les édifices affectés aux malades et blessés, hôpitaux et ambulances; aux personnes inoffensives, écoles, couvents; au culte, églises et temples; aux lettres et aux sciences, musées, bibliothèques, etc. L'assiégé doit distinguer ces édifices par un signe bien apparent et ne doit plus les utiliser dans un but militaire, par exemple comme obser^ vatoire ou dépôt de munitions. Cette règle, consacrée en doctrine, peut présenter des difficultés dans la pratique à raison de la longue portée actuelle des canons. Elle a été violée, sans excuses plausibles, par les Allemands qui ont détruit en partie la cathédrale et totalement la bibliothèque de Strasbourg (Protestation de rinstitut de France du 18 septembre 1870), et qui n'ont pu donner pour explication des obus tombant sur le Val-de-Gràce, un des monuments les plus visibles de Paris, que les erreurs de tir venant du brouillard, alors que ces erreurs cessèrent dès que le gouvernement allemand eut été avisé que les prisonniers allemands blessés allaient être transportés dans cet hôpital. On peut rapprocher de ces actes les précautions infinies prises en 1849 par le général Oudinotpour ménager les monuments artistiques et historiques de Rome.
Les détestables pratiques introduites en 1870-1871 ont marqué un véritable recul vers la barbarie; on en a vu les tristes conséquences dans le bombardement de villes ouvertes et qui ne se défendaient pas, comme Pisagua au Pérou en 1878, et Alexandrie bombardée par les Anglais le 11 juillet 1882 (').
5SS. On se demande si l'assiégeant doit laisser sortir de la place investie les non-combattants, ou s'il a le droit de les refouler dans la ville assiégée : le projet de Bruxelles n'examine pas la question, pas plus que le manuel adopté par l'Institut de Droit internatipnal à Oxford en 1880 et le Règlement de La Haye; mais les Instructions américaines de Lieber, art. 18, donnent à l'assiégeant le droit de contraindre les bouches inutiles à rester dans la place, pour en rendre la reddition plus facile et plus prompte. Cette dernière
; ') V. OeiTcken, Incidenfs de Droit iiUemalional dans la guerre civile du Chilif IL Z>. /., t. XXIII, p. 578.
solution est acceptée même par ceux qui n'admettent pas la légitimité du bombardement exercé contre les habitations privées sous forme de pression morale, conformément à la pratique allemande : n'est-ce pas cependant aboutir indirectement au même résultat en comptant sur reffet de la famine à Tégard des noncombattants? Cette façon d'agir a été adoptée par les Allemands au siège de Péronne et à celui de Strasbourg, jusqu'à ce que, sur la demande des cantons suisses voisins, on laissât sortir de cette dernière ville 4.000 bouches inutiles environ, après un mois de bombardement. En novembre 1899, le général Joubert permit aux non-combattants, malades et blessés, de sortir de Ladvsmith et de s'établir dans un camp à quatre milles de la ville assiégée.
584. Les agents diplomatiques des Puissances neutres auprès de l'ennemi ne peuvent se prévaloir de leurs immunités pour communiquer librement avec le dehors quand ils sont dans une ville assiégée; cette faculté peut être trop compromettante pour Tassiégeant qui n'a pas à respecter le caractère inviolable des correspondances émanant des personnes qui ne sont pas accréditées auprès de son gouvernement : l'assiégeant doit seulement laisser partir librement les agents diplomatiques s'ils le désirent, et c'est ce qu'a accordé M. de Bismarck à ceilx qui étaient enfermés dans Paris, en ne laissant le droit de correspondance secrète qu'au ministre des Etals-Unis (V. 252).
535. Le Règlement de La Haye contient les dispositions suivantes relatives aux bombardements: « Art. 25 : Il est interdit d'attfiquer ou de bombarder des villes, villages, habitations ou bûliments qui ne sont pas' défendus. Art. 26 : Le commandant des troupes assaillantes, avant d'entreprendre le bombardement et sauf le cas d'attaque de vive force, devra faire tout ce qui dépend de lui pour avertir les autorités. Art. 27 : Dans les sièges et bombardements, toutes les mesures nécessaires doivent être pris(îs pour épargner, auta*nt que possible, les édifices consacrés aux cultes, aux arts, aux sciences et à la bienfaisance, les hôpitaux et les Ueux de rassemblement de malades et de blessés, à la condition qu'ils ne soient pas employés en même temps à un but militaire. Le devoir des assiégés est de désigner ces édifices ou lieux de rassemblement par des signes visibles spéciaux qui seront notifiés d'avance à l'assiégeant. Art. 28 : 11 est interdit de livrer au pillage même une ville ou localité prise d'assaut ».
Cette réglementation a paru, en général, insuffisante, surtout en
05 i DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
tant qu^cIle ne condamne pas le proeédé dit de la pression morale par le bombardement des édifices privés.
§ IV. Traitement de certains auxiliaires de f ennemi.
536. Il est certaines personnes qui, dans le cours des hostilités, sont appelées, volontairement ou non, à jouer un rôle dont la responsabilité peut être fort grave, sans qu'on puisse les confondre avec des combattants ordinaires : ce sont les espions, les traîtres, les guides, les messagers, les aéronautes.
537. A. Tout individu qui, d*une manière dissimulée, cherche à obtenir des renseignements utiles à Tun des belligérants et au détriment de Tautre est un espion. Le trait caractéristique de Tespionnage est donc la dissimulation ; les militaires en uniforme qui font des reconnaissances, même en cherchant à échapper à la vue de l'ennemi, ne sont pas des espions. Il ne faut pas confondre ces espions avec les espions en temps de paix qui sont passibles des lois pénales particulières de chaque pays (*j;ni avec les agents de renseignements ou espions politiques de Tétranger, envoyés aussi en temps de paix, que Ton peut expulser, mais qui ne sont pas punissables s'ils n'ont pas commis un des actes spécialement prévus par la loi sur l'espionnage ou un acte illicite d'après le droit pénal du pays (V. n. 338).
Bien que l'emploi des espions en temps de guerre ait été condamné au point de vue moral par beaucoup de publicistes, Vattel, Montesquieu, P. Fiore, il est toléré par la grande majorité de la doctrine, pour cette raison qu'il est préférable d'obtenir le succès par la- ruse que de le devoir à de grands sacrifices d'hommes.
Dans la pratique, Tusage des espions et le danger qui en résulte pour les belligérants autorisent l'application de la peine de mort contre ceux qui sont pris. La tentative d'espionnage et le recel des espions sont assimilés par plusieurs lois au crime lui-même; mais on admet les circonstances atténuantes pour d'autres que les militaires (art. 63, 04, 198, 205, 207 Code de justice militaire, et 83 Code pénal). Dans tous les cas, l'exécution sommaire des espions n'est plus admise; ils doivent être régulièrement jugés (art. 03, 64, et 205 Code de justice militaire; projet de Bruxelles, art. 20). C'est ainsi que le Conseil de guerre condamna, le 15 juillet 1872, M. de Serres et le général Cremer, pour avoir fait procé-
» V. noire loi du 18 avril 1886, loi allemande du 3 juillet 1893, /. C. 1893, p. 1255; V. Triganl-Genesle, J. C, 1894, p. 265.
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der à rexécution sommaire de Tespion français Arbinet, traître h son pays.
La rigueur de la peine contre les espions n'étant justifiée que par les dangers immédiats de Tespionnage, on ne peut frapper rpspion étranger qui s^enfuit et qui est pris plus tard, alors que son espionnage est terminé. Mais il va sans dire que, s'il s'agit (l'un espion traître à sa patrie, il reste toujours sous le coup de la loi pénale du pays auquel il appartient et qu'il a trompé.
538. B. Les traîtres, au senspropredu mot, sont ceux qui tronipent leur patrie en fournissant des renseignements utiles à Tennemi; ils sont punis suivant la loi pénale de chaque Etat et, le plus généralement, de la peine de mort prononcée par les tribunaux militaires (art. 55 à 71, 132, 185, 187, 190, 205, 26Î) Code (le justice militaire; Code pénal, art. 76-85).
Maison qualifie aussi de traîtres, dans le droit de la guerre, les habitants d'un pays occupé par l'ennemi qui cherchent à surprendre des renseignements utiles aux armées de leur pays et dangereux pour l'envahisseur, ou qui trompent ce dernier. Cette trahison spéciale est qualifiée par les Allemands : trahison de guerre, kriegsverralh. La peine de mort, appliquée à ces prétendus traîtres dans les usages de la guerre, ne peut se justifier que parce que les non-combattants qui font des actes d'hostilité en recueillant des renseignements pour le compte de leur pays ou en trompant lennemi se placent en dehors de la protection générale due aux particuliers inoffensifs, et subissent toute la rigueur dos lois de la guerre.
539. C. Les transfuges et déserteurs, passibles des lois pénales du pays auquel ils appartiennent, sont accueillis par l'ennemi qui a le droit de profiter des renseignements qu'ils lui apportent volontairement (Code de justice militaire, 59, 65, 184, 216, 231 à ^43; règlement sur le service en campagne du 26 octobre 1883, art. 175 et 231).
540. D. Les guides de l'ennemi peuvent être des nationaux du pays occupé qui trahissent volontairement leur patrie et s'exposent à la loi pénale de celle-ci. Mais souvent ce sont des habitants contraints par la violence à diriger la marche de l'ennemi. La plupart des auteurs et des lois positives autorisent à les punir comme traîtres quand ils égarent les troupes qu'on les a forcés à guider.
Mais cette solution nous semble odieuse ; on ne peut reprocher « ces non-combattants un acte d'hostilité qu'ils ont été obligés
de faire; on les a rendus belligérants malgré eux et, s ils nuisent à Tennemi, il faut les traiter comme tels, c'est-à-dire les faire prisonniers.
541. E. Les courriers et messagers, s'ils ne font pas d actes d'espionnage et s'ils se bornent à se cacher pour remplir leur mission, doivent être traités en prisonniers et non exécutés.
Pour les aéronautes, déjà employés à la bataille de Fleurus le 26 juin 1792, leur concours actif en 1870-1871 a donné lieu à di» graves difficultés.
Dans sa dépêche du 19 novembre 1870, M. de Bismarck annon< a l'intention de les traiter en espions, ce que les auteurs allemand-^ ont approuvé. Mais on reconnaît aujourd'hui que l'aéronaute ne peut pas agir avec la dissimulation qui caractérise Tcspionnago; sinon, il faudrait considérer comme espion celui qui, d'une hauteur, chercherait à surprendre les mouvements de l'ennemi. On peut tirer sur les ballons, faire prisonniers ceux qu'ils porlenl: les assimiler à des espions est inadmissible (*).
542. L'article 29 du Règlement de La Haye est consacré aux espions, aux courriers et aux aéronautes. Il est ainsi conçu : « ><* peut être considéré comme espion que l'individu qui, agissant clandestinement ou sous de faux prétextes, recueille ou cherche à recueillir des informations dans la zone d'opérations d'un belligérant avec l'intention de les communiquer à la partie adverse. Ainsi les militaires non déguisés qui ont pénétré dans la zone d'opérations de l'armée ennemie, à l'effet de recueillir des informations, ne sont pas considérés comme espions. De même, ne sont pas considérés comme espions : les militaires et les non militaires, accomplissant ouvertement leur mission, chargés de transmettre des dépêches destinées soit à leur propre armée, soil à l'armée ennemie. A cette catégorie appartiennent également les individus envoyés en ballon pour transmettre les dépêches, et, en général, pour entretenir les communications entre les diverses parties d'une armée ou d'un territoire. Art. 30 : L'espion pris sur le fait ne pourra être puni sans jugement préalable. Art. 3i : L'espion qui, ayant rejoint l'armée à laquelle il appartient, est capturé plus tard par l'ennemi, est traité comme prisonnier de guerre et n'encourt aucune responsabilité pour ses actes d'espionnage antérieurs ».
'î Projel lie Bruxelles, art. 22, al. 3; manuel d'Oxford, art. 21 ; Wiihelm, J. C 1891, p. 440.
En ce qui concerne les ballons, il faut, de plus, tenir compte de la déclaration de la Conférence de La Haye d'après laquelle : « les Puissances contractantes consentent, pour une durée de cinq ans, à 1 interdiction 4e lancer des projectiles et des explosifs du haut des ballons ou par d'autres modes analogues nouveaux ».
§ V. Représailles en temps de guerre,
543. Nous avons déjà étudié les représailles exercées avant la déclaration de guerre comme moyen de coercition destiné à faire cesser, de la part d'un Etat étranger, des pratiques contraires au Droit international (V. n. -487). Au cours des hostilités, les représailles apparaissent comme la sanction des lois de la guerre; elles consistent dans les rigueurs employées contre un belligérant, contrairement à ces mêmes lois de la guerre, pour le déterminer à arrêter les violations de ces lois commises par lui : par exemple, le refus de quartier quand lui-même ne veut pas en accorder. Logiquement, la pratique des représailles entraîne à la peine du talion sans limites, et c'est ainsi qu'elle a été suivie pendant dos siècles. Mais, pour éviter un véritable retour à la barbarie, on a songé à régler les représailles, ne pouvant les supprimer. Les règles proposées par l'Institut dans son Manuel d'Oxford, art. 85 et 86, sont généralem:înt admises par la doctrine.
fi] Les représailles ne doivent être employées qu'après avoir inutilement demandé à l'ennemi réparation dos faits qa'on lui reproche; h) elles ne peuvent être exercées que par les chefs de corps ou de détachement responsables; c) elles doivent être proportionnées à la violation des lois de la guerre dont on a î\ se plaindre; d) enfin, quelles que soient les fautes commises par l'adversaire, on n'est jamais autorisé à commettre contre lui des actes de barbarie, par exemple à massacrer les blessés, les femmes, les enfants, etc.
Malgré toutes ces conditions prescrites et difficilement observées, il semble que le Droit des gens ne peut consacrer les représailles, et que la Conférence de Bruxelles en 1874, comme celle de U Haye en 1899 ont sagement agi en refusant d'examiner la seclion IV du projet russe qui leur était consacrée. Les représailles ne sont en effet qu'une violation des lois de la guerre s'ajoutant à celles dont on se plaint de la part de l'adversaire, qui irritent ce dernier, le poussent à d'autres excès auxquels il faudra répondre par des excès semblables : elles manquent ainsi totalement leur
Droit ixternationai. public, 3' éd. 42
Ch)H DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
but. De plus, et e'esl là leur vice essentiel, elles ne peuvent être exercées qu'en frappant des innocents pour effrayer les vrais coupables.
En 1870-1871, la pratique des représailles sur des innocents a été poussée jusqu'aux dernières limites de la barbarie, de Taveu même des publicisles allemands; nous nous bornerons à citer ce que Thtstoire appelle déjà le cHme dtf Vaux (Ardennesi, c'est-àdire Texécution de trois habitants de ce village pour venger la mort d'un sous-officier prussien tué par des francs-tireurs étrangers à la commune! (V. n. 574). Au cours de la guerre Sud-Africaine les proclamations des généraux anglais ont édicté maintes fois des représailles iniques contre les non-combattants et contre leurs biens en raison d'actes de guerre accomplis par les soldats réguliers du Transvaal et de TEtat d'Orange (*).
En fait, les règlements militaires n'autorisent l'emploi lies représailles qu'avec la plus grande réserve (Inst, améi*., 27-iH; Manuel franc., cli. IV'. On est moins scrupuleux à l'égard des peuples barbares dont il faut frapper l'esprit par des actes de vigueur : malheureusement, on peut citer, dans l'histoire même contemporaine de la colonisation ou des luttes contre les peuples barbares, bien des exemples d'inhumanité à la charge des peuples civilisés.
§ VI. Tmitrmfnt drs prisonnierHy des malades^ des blessés
et des morts,