I. Des pnsonnîprs
544. Historique. — Le principe fondamental de la guerre dans l'Antiquité, c'est le droit absolu du vainqueur sur le vaincu; cette idée, jointe à la rudesse des mœurs et à l'esprit de vengeance, conduisit tout d'abord au massacre des prisonniers, malgré les protestations isolées de quelques philosophes plus humains. On trouve des traces de cette barbarie, mais à titre accidentel seulement, jusqu'au moyen âge : c'est ain.si que Henri Y d'Angleterre fit massacrer les prisonniers français pris à Azincourt.
.'') V. noire 6lu<io sur /-a guen'e Sud-Africaine au point de vue du Droit international^ nolaniinenl p. 294 el suiv.
(*: Homber^f, tJes belligérants et des prisonniers de guerre, 1894; — Rè|fleinenl français sur les prisonniers de guerre, du 21 mars 1893, R. G. D. /., t. [, Documents, p. 10.
Un premier progrès, dû à Tégoïsme du vainqueur qui aimait mieux utiliser les prisonniers que les détruire sans profit, apparut sous la forme de Tesclavage des captifs (1.239, 1, Dig. De verb, si- (pnf^). Cette réduction des prisonniers en esclavage, droit commun de TAntiquité, se maintint pendant le moyen âge, sauf des adoucissements dus à la pratique de la rançon et à Tinfluence des mœurs loyales de la chevalerie. L'Eglise seule parvint à supprimer lesclavage des captifs dans les rapports des nations chrétiennes (canon du concile de Latran en 1179, sous Alexandre HI, pour rOccident, et, pour TOrient, interdiction qui remonte à 1260). Les publicistes du xvii» siècle, tout en le désapprouvant, n osent pas condamner absolument l'esclavage des prisonniers; Grotius notamment pense ainsi ;mais, plu5^ tard, Vattel se montre très catégorique pour répudier la captivité permanente des prisonniers. C'est à J.-J. Rousseau que Ton doit la vraie formule de la règle à suivre à cet égard : les prisonniers, dit-il en substance, ne sont des ennemis que comme soldats et non comme particuliers, puisque la guerre n'existe qu'entre les Etats; il n'y a donc plus de raison pour les retenir quand leur rôle de soldat est terminé, c'est-à-dire quand la guerre a pris fin (*).
Cette manière de voir a fini par triompher complètement; même, malgré Topinion de quelques auteurs modernes, continuant en cela la doctrine des anciens publicistes, dans les prétendus cas de nécessité, par exemple quand ife sont trop nombreux pour être surveillés, les prisonniers ne doivent jamais être mis à mort. On cite, il est vrai, des décisions de la Convention ordonnant la mise à mort de tous les prisonniers anglais, hanovriens et espagnols, mais ces mesures d'exaspération furent bien vite rapportées et n'ont jamais été exécutées (V. n. 525 A.). Les massacres des prisonniers dans les guerres civiles, par exemple dans celles de la Vendée et de la Commune, demeurent étrangers aux lois de la guerre internationale.
545. Qui peut ôtre fait prisonnier ? — 1*^ Tous ceux qui participent d'une manière régulière aux hostilités, soit comme belligérants, d'après les précisions déjà indiquées, soit comme messagers ou aéronautes militaires, peuvent être retenus comme prisonniers et ont droit au traitement que nous indiquerons plus loin. S'il s'agit de particuliers non belligérants qui cherchent à franchir les lignes sans poursuivre aucun but militaire et unique-
; Vallel, liv. IH, ch. VIIl, § 148 el suiv. ; Contrai social, liv. I, eh. IV.
ment dans leur intérêt personnel, il semble qu'il n'y a pas même de raison suffisante pour les retenir prisonniers; néanmoins, en 1870, r Allemagne a agi différemment et elle a, en particulier, retenu des personnes appartenant à une tierce Puissance qui fuyaient Paris en ballon; TAngleterre intéressée d?.ns la question n'insista pas pour obtenir une indemnité (*).
2" Peuvent être faits prisonniers également les souverains et chefs d'Etat ennemis, les membres de leur famille, ainsi que les hauts fonctionnaires dont l'action peut favoriser la résistance de l'ennemi, tels que les ministres. L'esprit de vengeance, qui a si souvent déshonoré les vainqueurs dans le traitement barbare de:> princes vaincus, est aujourd'hui remplacé par les égards dont on entoure les souverains prisonniers, comme Napoléon III après Sedan, et même les chefs barbares, comme Abd-el-Kader.
3"* Les individus à la suite de l'armée sans être des combattants peuvent être faits prisonniers : correspondants de journaux, vivandiers, fournisseurs, etc.. En fait, on ne retient ces personnes que si les nécessités militaires l'exigent, par exemple quand il importe d'éviter des divulgations compromettantes pour l'armée.
Les aumôniers et les membres du service hospitalier sont dans une situation spéciale qui est Vwée par la convention de Genève (V. n. 552}. Quant aux habitants absolument étrangers aux hosti* lités, jamais ils ne peuvent être faits prisonniers.
546. Caractère de la captivité militaire. — ^ A la différence de ce qui avait lieu jadis, le prisonnier n'appartient pas à celui qui l'a pris et ce dernier ne peut pas le libérer moyennant rançon ; le prisonnier est au pouvoir de l'Etat ennemi. D'autre part, il est captif par simple mesure de sûreté, tant que dure la guerre, et non par mesure de clidtiment ni de vengeance ; aussi doit-on se borner à le surveiller pour empêcher son évasion, et respecter tous les biens qu'il a avec lui, sauf à les séquestrer provisoirement pour qu'il ne s'en serve pas en vue de faciliter sa fuite.
547. Traitement des prisonniers. — Le caractère de la captivité militaire détermine le traitement que l'on doit appliquer aux prisonniers. Toute violence envers l'ennemi qui s'est rendu . le refus de quartier pour ceux qui voudraient se rendre, si fréquent jadis, notamment pendant la guerre de Cent ans ; la mise à mort d'une garnison qui a résisté jusqu'à la dernière limite, de manière à transformer l'héroïsme en crime ; toutes ces pratiques
{*) V. affaire Worlh, Geffcken sur Heffter, p. 294, noie 3.
^nt aujourd'hui condamnées. D'autre part, rinternemenl même des prisonniers est plus humain. En 1870-71, malgré les passions de la lutte et les reproches adressés de part et d'autre, les captifs ODt été traités humainement, sinon confortablement. Tout le monde réprouve Tenvoi des prisonniers français en Sibérie par la Russie, en 1812, les horreurs inQigées à ceux qui furent enfermés sur les pontons anglais, et à ceux qui furent transportés à Cabrera par TEspagne.
Habituellement, les soldats et sous-offlciers sont internés dans une place ou un camp et placés sous une surveillance, avec appels périodiques. Les officiers ont plus de latitude en général, moyen-» nant l'engagement d'honneur de ne pas s'enfuir.
^entretien des prisonniers est à la charge de l'Etat capteur, sauf règlement avec l'autre pays à la fin de la guerre. En principe, CD traite les prisonniers comme l'armée nationale sur le pied de paix; en France, on leur accorde même une solde que ne touchaient pas les prisonniers en Allemagne.
Les prisonniers relèvent des lois de police du pays où ils sont; ^n règle générale, ils sont soumis aux conseils de guerre ; leur insubordination est punie militairement et leur révolte en masse, en raison du danger qu'elle présente, peut entraîner la peine capitale.
Il est permis, et c'est là une mesure excellente au point de vue moral, de faire travailler les prisonniers, pourvu que le travail qu on leur demande soit modéré et compatible avec leur dignité. £n fait, on n'impose jamais le travail aux officiers. Les soldats peuvent être autorisés à travailler chez les particuliers; leur salaire peut alors être retenu en partie pour les frais d'entretien ; celte retenue n'est pas faite en France.
Dans tous les cas, les travaux demandés aux prisonniers ne doivent jamais être un concours, même indirect, à l'action militaire contre leur patrie; nons pensons même que Ton fait une trop grande concession en autorisant des travaux de constructions militaires loin du théâtre des hostilités ; on rend ainsi disponibles des troupes pour la guerre, et on aboutit indirectement à un concours véritablement militaire en faveur du pays ennemi.
548. Fin de la captivité. — 1"" V évasion peut être réprimée avec la dernière rigueur, mais sur le fait seulement; le fugitif repris est soumis à une surveillance plus étroite, mais il ne doit pas être puni pour sa première évasion.
2^ En principe, la liberté sur parole, c'est-à-dire sur rengagement de ne pas prendre les armes, ne peut jamais être imposée
aux prisonniers; ils sont toujours libres de Taccepler ou de la refuser, et ils ne peuvent pas Texiger eux-mêmes. Sauf celle réserve générale, la liberté sur parole peut être accordée sous deux formes qui ont été employées toutes les deux en 1870-1871.
a) Liberté relative de circulation dans le lieu d'internemenl, moyennant rengagement d'honneur de ne pas s'enfuir. Ce contrat entre le capteur et les prisonniers doit être bien précis pour ne pas faire supposer des engagements qu'on n'a pas voulu prendre.
On a reproché aux Allemands d'avoir fait signer à leurs prisonniers des actes où la clause contenant rengagement de ne pas chercher à fuir était équivoque, ou non traduite pour ceux qui ignoraient la langue allemande, tandis que les signataires croyaient ne donner que des indications sur leur compte, ce qui expliquerait certaines évasions accomplies de fort bonne foi par des officiers français. C'est à la suite de ces faits que le général Yogel de Falkenstein prit la mesure inique, blâmée par les Allemands eux-mêmes, de faire enfermer en forteresse dix prisonniers pour chaque évasion.
6) Liberté de rejoindre sa patrie sous l'engagement de ne plus combattre. Malgré l'engagement pris, on admet cependant que le libéré sur parole peut rendre des services contre d'autres ennemis; par exemple Kléber et la garnison de Mayence, en 1793. purent, après leur capitulation, aller combattre les Vendéens, et la garnison de Valenciennes, après la reddition de la place, réprima la révolte de Lyon. On admet même que le libéré peut faire les actes qui ne touchent pas directement aux hostilités; par exemple instruire des recrues, fortifier des places éloignées et non encore assiégées, etc. Nous serions plutôt de l'avis de GefTcken qui, seul à peu près, fait ressortir l'avantage indirect prêté à la défense nationale par ce concours détourné, et la violation de l'engagement pris envers Tennemi qui en résulte.
On peut, du reste, préciser en ce sens l'engagement des libérés sur parole : c'est ainsi que l'Allemagne imposa en 1870-1871 la promesse de ne rien faire et de ne rien dire contre les intérêts de l'Allemagne pendant la durée de la guerre.
Enfin la liberté sur parole n'est accordée qu'aux officiers ou aux soldats par l'intermédiaire des officiers, ces derniers étant supposés seuls comprendre la portée de l'engagement souscrit.
La sanction de la parole donnée est, si le libéré est pris en combattant, la peine capitale après jugement régulier (art. 204, Cod. just. milil. et 262 Cod. de la marine; avis du Cons. d'Etal du
4 mai 1812). En général, aujourd'hui, la peine de mort n'est appliquée que dans les cas graves : on la remplace par une détention rigoureuse.
La patrie du libéré sur parole doit respecter son engagement et ne peut le contraindre à reprendre les armes ; mais elle peut interdire à ses soldats d'accepter la liberté sur parole et alors le libéré n'a qu'une ressource, c'est d'aller se reconstituer prisonnier. Telle est la règle admise en France actuellement dans l'intérêt de la discipline et pour ne pas séparer le sort des officiers de celui de leurs soldats (Décret du 23 octobre 1883, art. 209, et i octobre 1891, art. 196) {').
3* La liberté moyennant rançon, d'un usage général jusqu'au xvii« siècle, n'est plus guère accordée aujourd'hui que dans les rapports avec les peuples barbares.
4"* L'échange des prisonniers, toujours employé, est devenu fort pratique depuis le xvii° siècle; le décret du 2r> mai 1793 l'organisa comme institution régulière. La convention ou carlel d'échange en règle les conditions : on échange habituellement homme contre homme, à grade égal, sans que les prisonniers ainsi libérés se voient interdire de reprendre les armes, sauf clause contraire. Mais toute violation de la bonne foi, par exemple toute dissimulation ou allégation fausse de grade, fait perdre le bénéfice de rechange à qui s'en rend coupable.
5* La conclusion do la paix libère de plein droit les prisonniers, sauf application de conventions particulières pour assurer leur rapatriement.
On ne cherche pas ordinairement à expliquer comment des chefs d'Etat ennemis sont internés ou emprisonnés h perpétuité par le vainqueur, malgré la fin des hostilités. Cette façon d'agir se comprend lorsque le pays vaincu est définitivement assujéti <*t annexé; son souverain n'est plus alors qu'un sujet de l'Etat annexant qui prend contre lui telles mesures de précaution qu'il juge convenables, sauf à respecter, dans le traitement qu'il applique, les règles de l'honneur et de l'humanité : ainsi furent internés Abd-el-Kader par la France, Schamyl par la Russie, Olliwayo, roi des Zoulous, par l'Angleterre, Behanzin, après la conquête du Dahomey, la reine Ranavalo après l'annexion de Madagascar. Mais il n'en est plus de même quand l'Etat vaincu
(' Harbur^çer, Du manque de parole des prisonniers de guerrey R. D. /., l. II 2^ série), p. 151.
oblienl la paix en gardant son indépendance, sauf à faire quelques sacrifices plus ou moins considérables. Après la paix conclue entre la France et les Puissances coalisées en 1815, Napoléon l*' restait Français et aurait du être libre. S'étant volontairement rendu à FAngleterre, W ne pouvait plus être retenu par elle du jour où il n'était plus son ennemi au sens juridique de Texpression. Les jurisconsultes anglais, embarrassés par cette objection irréfutable, justifièrent la mesure prise en disant que leur gouvernement était le mandataire de toutes les Puissances pour rendre incapable de nuire le perturbateur de la paix du monde. C'était imaginer une nouvelle et monstrueuse théorie de mise hors la loi par rapport à toutes les nations, comme pour un crime de piraterie, à propos de faits exclusivement politiques. Le châtiment de Napoléon, si on avait voulu lui en appliquer un, ou les mesures à prendre pour arrêter ses terribles entreprises ne pouvaient venir que de la seule autorité dont il relevait après la paix, celle de la France. . 549. Des prisonniers nous devons rapprocher les otages qui sont retenus comme garantie des engagements d'un pays (V. n. 451, in fine). D'un usage jadis très fréquent, la pratique des otages n'est plus suivie que dans les rapports avec les peuples barbares, les seuls à l'égard desquels elle puisse avoir une certaine efficacité. Déjà la loi du 22 brumaire an Vlll ordonna la mise en liberté des otages qui avaient été souvent pris, sans succès d'ailleurs, par la Convention et le Directoire. En 1870, les Allemands ont transformé cette pratique en représailles, en s'emparant de quarante notables de Dijon, Oray et Vesoul, notamment du baron Paul Thénard, et en faisant monter des fonctionnaires importants sur les locomotives lancées en éclaireurs pour déjouer les tentatives des Français de faire sauter la voie, ce que les publicistes d'Allemagne eux-mêmes sont contraints de blâmer comme inique (V. séance de l'Institut, Acad. des Sciences, 26 décembre 1870).
550. Règlement de La Haye, dispositions relatives aux prisonniers de guerre. — Art. 4 : Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du gouvernement ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont capturés. Ils doivent être traités avec humanité. Tout ce qui leur appartient personnellement, excepté les armes, les chevaux et les papiers militaires, reste leur propriété.— Art. 3 : Les prisonniers de guerre peuvent être assujétis à rinlerneinent dans une ville, une forteresse, camp ou localité quelconque, avec obligation de ne pas s'en éloigner au delà de certaines limites
dêleriniûées ; mais ils ne peuvent êlre enfermés que par mesure de sûreté indispensable. — Art. 6 : L'Etat peut employer, comme travailleurs, les prisonniers de guerre, selon leur grade et leurs aptitudes. Ces travaux ne seront pas excessifs et n'auront aucun rapport avec les opérations de la guerre. Les prisonniers peuvent 4Mre autorisés à travailler pour le compte d'administrations publiques ou de particuliers, ou pour leur propre compte. Les travaux faits pour TEtat sont payés d'après les tarifs en vigueur pour les militaires de Tarmée nationale exécutant les mêmes travaux. Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d'autres administralions publiques ou pour des particuliers, les conditions en sont réglées d'accord avec Fautorité militaire. Le salaire des prisonniers contribuera A adoucir leur position, et le surplus leur sera compté au moment de leur libération, sauf défalcation des frais d'entretien. — Art. 7 : Le gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre est chargé de leur entrelien. A défaut d'une entente spéciale entre les belligérants, les prisonniers de guerre seront traités pour la nourriture, le couchage et riiabillement, sur le môme pied que les troupes du gouvernement qui les aura capturés. — Art. 8 : Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres en vigueur dans l'armée de l'Etal au pouvoir duquel ils se trouvent. Tout acte d'insubordination autorise, à leur égard, les mesures de rigueur nécessaires. Les prisonniers évadés qui seraient repris avant d'avoir pu rejoindre leur armée ou avant de quitter le territoire occupé par l'armée qui les aura capturés, sont passibles de peines disciplinaires. Les prisonniers qui, après avoir réussi à s'évader, sont de nouveau faits prisonniers, ne sont passibles d'aucune peine pour la fuite antérieure. — Art. 9 : Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s'il est interrogé à ce sujet, ses véritables noms et grade et, dans le cas où il enfreindrait cette règle, il s'exposerait à une restriction des avantages accordés aux prisonniers de guerre de sa catégorie. — Art. 10 : Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté sur parole, si les lois de leur pays les y autorise, et, en pareil cas, ils sont obligés, sous la garantie de Ipur honneur personnel, de remplir scrupuleusement, tant vis-à-vis de leur gouvernement que de celui qui les a faits prisonniers, les engagements qu'ils auraient contractés. Dans le même cas, leur propre gouvernement est tenu de n'exiger ni accepter d'eux aucun service contraire à la parole donnée. — Art. il : Un prisonnier de guerre ne peut être contraint d'accepter sa liberté sur parole ; de
(ïGO DROIT INTERNATIOXAL PIBLIC
même le gouvernement ennemi n'est pas obligé d'accéder à la demande du prisonnier récllimant sa mise en liberUi sur parole. — Art. 12 : Tout prisonnier de guerre, libéré sur parole et repris portant les armes contre le gouvernement envers lequel il s était engagé d'honneur, ou contre les alliés de celui-ci, perd le droit au traitement des prisonniers de guerre et peut être traduit devant les tribunaux. — Art. 13 : Lres individus qui suivent une armée sans en faire directement partie, tels que les correspondants et reporters de journaux, les vivandiers, les fournisseurs qui tombent au pouvoir de Tennemi et que celui-ci juge utile de détenir, ont droit au traitement des prisonniers de guerre, à condition qu'ilssoient munis d'une légitimation de Tautorité militaire de l'armée qu'ils accompagnaient. — Art. Il : Il est constilué, dès le début des hostilités, dans chacun des Etats belligérants et, le cas échéant, dans les pays neutres qui auront recueilli les belligéranLs sur leur territoire, un bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre. Ce bureau, chargé de répondre h toutes les demandes qui les concernent, reçoit des divers services compétents toutes les indications nécessaires pour lui permettre d'établir une fiche individuelle pour chaque prisonnier de guerre. Il est tenu au courant des internements et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès. Le bureau de renseignements est également chargé de recueillir et de centraliser tous les objets d'un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui .seront trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par des prisonniers décédés dans les hôpitaux et ambulances et de les transmettre aux intéressés. — Art. 15 : Les sociétés de secours pour les prisonniers de guerre, régulièrement constituées selon la loi de leur pays et ayant pour objet d'être les intermédiaires de l'action charitable, recevront, de la part des belligérants, pour elles et pour leurs agents, dûment accrédités, toutes facilités, dans les limites tracées par les nécessités militaires et les règles administratives, pour accomplir efficacement leur tâche d'humanité. Les délégués de ces sociétés pourront être admis à distribuer des .secours dans les dépôts d'internement ainsi qu'aux lieux d'étape des prisonniers rapatriés, moyennant une permission -personnelle délivrée par l'autorité militaire, et en prenant l'engagement par écrit de se soumettre à toutes les mesures d'ordre et de police que celle-ci prescrirait. — Art. 16 ; Les bureaux de renseignements jouissent de la franchise de port. Les lettres, mandats et articles d'argent^ ainsi que les colis postaux destinés aux prisonniers de
guerre ou expédiés par eux, seront affranchis de toutes taxes postales, aussi bien dans les pays d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires. Les dons et secours destinés aux prisonniers de guerre seront admis en franchise de tous droits d'entrée et autres (*), ainsi que des taxes de transport sur les chemins de fer exploités par TEtat. — Art. 17 : Les officiers prisonniers pourront recevoir le complé^ient, s'il y a lieu, de la solde qui leur est attribuée dans cette situation par les règlements de leur pays, à charge de remboursement par leur gouvernement, -r- Art. 18 : Toute latitude est laissée aux prisonniers de guerre pour Texercice de leur religion, y compris l'assistance aux offices de leur culte, à la seule condition de se conformer aux mesures d'ordre et de police prescrites par l'autorité militaire. — Art. 19 : Les testaments des prisonniers de guerre sont reçus ou dressés dans les mêmes conditions que pour les militaires de l'armée nationale. On suivra également les mêmes règles en ce qui concerne les pièces relatives à la constatation des décès, ainsi que pour l'inhumation des prisonniers de guerre, en tenant compte de leur grade et de leur rang. — Art. 20 : Après la conclusion de la paix, le rapatriement des prisonniers de guerre s'effectuera dans le plus bref délai possible.