Malades el blessés
551. Historique. — En théorie, le respect des ennemis sans défense, malades et blessés, a été affirmé dès la plus haute antiquité. Hostes dùm vulnerati fratres, disaient les Romdins. Mais, outre que l'esprit de vengeance et la rudesse des mœurs faisaient souvent violer cette règle, rien n'était sérieusement organisé pour secourir les victimes de la guerre. Malgré les tentatives d'Ambroise Paré au xvi* siècle, quelques traités isolés dans la suite, notamment celui de 1759 entre la France et la Prusse, les déclarations de rintendant des hôpitaux de Chamousset, en 1764, en faveur d'une convention générale pour la protection des blessés,
(') La France a consacré celle règle par la loi du 3 mai 1902, /. offic^ 7 mai
(*} Lueder, La Convention de Genève, Irad. par Gh. Faure; G. Moynier, Elude 9ur la Convention de Genève^ 1870; La Croix-Rouge^ son passé el son aoenit\ 1882; Doct. Leforl, Le service de santé dans les armées nouvelles, Rev. des lieux-Mondes, i'^ nov. 1871 ; Buzzati, De Vemploi abusif du signe et du nom de la Croix-Rouge, 1890; E. Romberg, Belligérants bltssés, prisonniets de guerre, 1898. 11 existe un Comité internalional de la < ^roix-Houge qui publie Ic^Rullelin international des Sociétés de Ja Croix-Rouge.
malgré tous ces efforts, aucune mesure d'ensemble n'avait pu être prise par les Etats civilisés.
Mais le médecin genevois H. Dunant, après avoir visité les champs de bataille de la guerre d'Italie, en 1859, émut profondément Topinion publique en en reproduisant fidèlement les horreurs dans un livre intitulé « Souvenir de Solférino ». Admirablement secondé par M. G. Moynier, il provoqua une Conférence des représentants des Etats qui se tint à Genève et aboutit à un acte définitif le 22 août 1864, acte qui fut ratifié à Berne le 22 juin 1865.
Une nouvelle convention a été signée à Genève, le 20 octobre 1868, pour consacrer certaines clauses additionnelles, et surtout pour étendre les règles concernant la protection des blessés à la guerre maritime que Ton n'avait pas prévue dans le principe. Cette dernière convention n'a jamais été ratifiée, mais elle constitue un modus Vivendi qui est consacré dans la pratique et qui a été notamment respecté en 1870-1871, ainsi que dans la guerre entre TEspagne et les Etats-Unis.
Aujourd'hui la Convention de Genève comprend tous les Et^its Européens, les Etats-Unis et presque tous les paj'S d'Amérique, certains Etals d'Asie et d'Afrique, tels que le Japon, la Perse, Siam et le Congo. Comme tout traité, la Convention de Genève n'est strictement obligatoire que dans les rapports des Etats qui y ont souscrit; cependant les Etats civilisés doivent se conformer à ses prescriptions d'humanité, même dans leur lutte avec des pays qui n'y ont pas adhéré : c'est ce qu'a fait le Japon dans sa rérente guerre contre la Chine (*).
552. Convention de Genève. — Art. l"*'. Sont déclarés neutres les ambulances et hôpitaux militaires, tant qu'il y a des malades ou blessés; la Convention de 1868 décide de même pour les hôpitaux de campagne et autres établissements temporaires qui suivent les troupes sur le champ de bataille. La neutralité cesse pour ces établissements s'ils sont gardés par une force militaire.
Cet article provoque plusieurs observations. D'abord, les établissements dont il s'agit ne sont pas neutres, puisque l'ennemi peut s'en emparer, les diriger et les contrôler; ils sont seulement à l'abri de toute violence et ne peuvent pas être détournés de leur affectation; il serait donc plus exact de les qualifier d'inviolables. En second lieu, une garde est nécessaire pour protéger ces établis- .sements; elle devra seulement s'abstenir de toute agression; on
,' V. Moynier, Essai sur les caractères généraux des lois de la guerre^ p. 59.
pourra la faire prisonnière sans que sa présence prive Thôpilal ou Tambulance de rinviolabilité. Le manuel d'Oxford étend d'ailleurs^ avec raison, Tinviolabililé aux bâtiments ou parties de bâtiments particuliers où sont recueillis des malades ou blessés (art. 36).
Art. 2. Même neutralité (c'est-à-dire inviolabilité) au personnel hospitalier, médecins, pharmaciens, intendance, aumônier, service de transport des blessés.
Cet article appelle également d'importantes observations. £n premier lieu, on peut discuter l'inviolabilité étendue au service de l'intendance, surtout lorsque cette administration n'est plus chargée du service de santé, comme cela a lieu en France, depuis la loi du 16 mars 1882. En second lieu, on omet de dire que tout le personnel inviolable peut être armé, mais pour se défendre seulement. Sont également inviolables les médecins, pharmaciens, infirmiers volontaires, officiellement autorisés à donner leur concours au service régulier de santé. L'inviolabilité doit aussi s'étendre aux soldats affectés exclusivement au transport des blessés, tant qu'ils remplissent cette mission ; mais, en France, les brancardiers sont provisoirement détachés des rangs, ils ne sont pas couverts par la croix de Genève et portent un autre signe spécial; ils peuvent, par suite, être faits prisonniers (Décret du 25 août 1884, art. 34). Au contraire, les brancardiers volontaires, régulièrement autorisés, sont inviolables comme tout le personnel hospitalier.
Art. 3 combiné avec l'art. 1*^' de la Convention de 1868. — Le personnel du service de santé doit continuer sa mission dans les établissements occupés par l'ennemi. Ce dernier peut le renvoyer, sauf à imposer un délai suivant les précautions à prendre au point de vue des nécessités militaires, par exemple pour éviter des révélations; c'est ainsi que, en 1870-1871, Français et Allemands ont imposé très légitimement au personnel hospitalier renvoyé de longs détours par l'Angleterre ou la Belgique.
L'art. 2 de la convention de 1868 assure aux médecins et pharmaciens leur traitement intégral tant qu'ils sont retenus par l'ennemi; le manuel d'Oxford, art. 16, est plus raisonnable en se contentant d'exiger un traitement convenable.
Art. 4. Le matériel des hôpitaux devient la propriété de l'ennemi qui s'en empare ; le personnel ne garde que les effets qui constituent sa propriété particulière. Au contraire, tout le matériel des ambulances doit être respecté. Il est à noter que, à Metz, ignorant cette disposition, on incorpora aux hôpitaux le matériel des am-
bulances, ce qui eut pour résultat de le faire passer à Fennemi.
Art. 5. Les habitants qui portent secours aux malades et blessés bénéficient de Tinviolabilité, et les chefs militairej^ doivent les en aviser pour exciter leur zèle. De plus, toute maison où est recueilli un malade oy blesJié est sauvegardée, dippensée du logement des troupes et des contributions de guerre. Bien qu'il ne soit tenu compte de cette faveur que dans les limites du possible et de la justice (Conv. de 1868, art, 4), elle peut cependant donner lieu dans la pratique à de regrettables abus.
Art. 6. Les malades et blessés doivent être soignés quelle que soit leur nationalité. Les chefs militaires peuvent, quand les circonstances le permettent, et si l'ennemi veut les recevoir^ faire remettre ses blessés à l'autre parti, aux avant-postes; ils peuvent également les retenir, quand ils ont à redouter leur indiscrétion ou le concours intellectuel, sinon physique, qu'ils peuvent donner i\ leur pays.
La Convention de Genève oblige à renvoyer ceux qui, après guérison, sont reconnus incapables de servir; la convention de 1868, art. 5, décide de même à Tégard de ceux qui sont encore capables de, servir^ moyennant rengagement à eux imposé de ne pas reprendre les armes, sauf pour les officiers que Ton peut toujours garder, si on le juge nécessaire. Cette clause, qui n'a pas été respectée en 1870, est inapplicable comme imposant l'engagement de ne pas reprendre les armes, alors que cet engagement doit être libre, et comme l'imposant en particulier à des soldats qui n'en saisissent pas toujours la portée. D'après le même art. 6, les évacuations de blessés par chemin de fer ou voiture sont également couvertes par l'inviolabilité.
Art. 7. Les établissements et le personnel hospitaliers sont couverts par un drapeau ou un brassard : croix rouge sur fond blanc, c'est-à-dire les couleurs suisses interverties. Le drapeau national doit toujours accompagner celui de Genève, et, pour éviter les méprises, ce dernier doit être au premier rang et plus apparent. En juin 1877, les Turcs ont accepté le croissant rouge sur fond blanc. On réclame, avec raison, un signe lumineux pour la nuit, par exemple, aine lanterne blanche avec croix rouge sur les vitres.
Comme l'usage du brassard peut donner lieu à mille abus et iUre usurpé, ainsi que cela a eu lieu en 1870, même par des malfaiteurs dépouillant les morts et les blessés, cet insigne ne peut être délivré que par l'autorité supérieure compétente avec la
garantie de son estampille, suivant le vœu exprimé par la Conférence de Bruxelles en 1874 (V. n. 553).
Art. 8. Les chefs d'armée peuvent, d'après les instructions de leur gouvernement, régler les détails d'exécution de la conveûlion on sMnspirant de i^es principes généraux.
55S. Critique de la Convention de Genève. — Indépendamment des observations de détail déjà présentées, on peut reprocher à la Convention de Genève d'être insuffisamment connue des combattants, ce qui vise, non la Convention elle-même, mais les gouvernements responsables de son observation. De grands progrès sont d'ailleurs réalisés à cet égard par renseignement particulier <|ui est donné aux troupes de leurs devoirs envers les malades et blessés (*).
Un grave défaut de la Convention de Genève est de laisser une part trop large aux Sociétés privées, qui, malgré leur bon vouloir, sont peu utiles livrées à elles-mêmes, souvent gênantes, même dangereuses en laissant discréditer les privilèges de la Convention (le Genève dont les insignes sont trop facilement pris par des gens indignes, ou tout au moins inconsidérés. Pour parer h cet inconvénient, à l'exemple de ce qui s'est fait à l'étranger (*}, le règlement français du 2 mars 1878 et le décret du 3 juillet 1884 ont établi quelques prescriptions fort sages dont les principales sont les suivantes : 1'' une seule Société est admise en rapport direct avec Tautorité militaire, c'est la Société française de secours aux blessés reconnue dutilité publique par le décret du 3 juillet 1884; toutes les autres. Union ides femmes de France, Société des Dames de France, ne peuvent agir qu'en se plaçant sous Taulorité de la première et en observant les mêmes règles ; 2° la Société française et autres à elle affiliées relèvent à tous les points de vue de l'autorité militaire et ne peuvent agir que sur les derrières de Tarmée; 3** les brassards ne sont délivrés que par l'intendant général et doivent être accompagnés d'une carte d'identité. •
Mais on peut reprocher surtout à la Convention de Genève de manquer de sanction et, par conséquent, de garantie ; elle partage, à ce point de vue, le sort de tous les accords internationaux. M. (i. Moynier a proposé d'établir un tribunal arbitral composé
(' . A la Conférence de La Haye où fui réglée Tapplfcalion de la ConvenUon de Genève à !a guerre maritime (V. infrà, n. 660), on ne put s'entendre pour procéder à la revi:iion de la (ConvenUon elle-même. Un simple vœu fut émis pour qu'uno nouvelle conférence s'occupât de celte question.
*. (iuclle, loc. cit., I, p. 179, note.
672 DROIT INTERNATIONAL I»IBLI€
de délégués d'Etats neutres et des Etats belligérants, ou des premiers seulement, et qui serait chargé de prononcer sur les violations alléguées de la Convention de Genève (*). (V. également projet de Tlnstitut de Droit international, session de Cambridge en 1895, Annuaire, t. XIV, p. 17 et 188). Mais qui garantirait Texécution de la sentence? où serait la force pour la réaliser? faudrait-il recommencer la guerre? Le plus simple et le plus sûr est encore que chaque Etat garantisse, par des mesures sévères. l'observation de la Convention de Genève de la part de ses troupe^.
m. Des morts.
554. Le protocole de la Conférence de 1868 exprime robligalion pour les belligérants de respecter les cadavres, de les faire inhumer et de s'assurer de leur identité. Dans toutes les lois militaires (art. 249 C. just. militaire), le dépouillement d'un cadavre est puni, et même de mort quand le voleur achève le blessé pour le dépouiller. On ne peut pas même admettre le dépouillement d'un cadavre dont l'identité n'est pas établie, quoi qu'en disent certains auteurs.
D'autre part, chaque belligérant doit, autant que possible, communiquer à l'autre le relevé de ses morts qu'il a recueil! i.s. La distribution d'une plaque d'identité en métal à chaque homme (Décret du 23 août 188 i, art. 26 et notice 1), ainsi que les prescriptions pour les ensevelissements (irf., notice 5) sont de nature à éviter le nombre encore excessif des disparus, ainsi que les inhumations trop précipitées d'individus non encore morts, ou trop lentes et dangereuses ainsi pour la santé publique (*}.
DES CONVENTIONS ENTRE BELLUiÉRANTS
555. Bien que la guerre fasse cesser les rapports conventionnels, il îirrive cependant que les hostilités mêmes contraignent les belligérants à régler d'un commun accord des faits qui s'y rattachent. Or, il a été admis de tout temps que la parole donnée à l'ennemi doit toujours être respectée : w fides eliam hosti servandn est », suivant les expressions de saint Augustin.
\*j V. R. D. /., 1872, p. 325 el Considérai ions sur la sanction pénale à donner à la Conv. de Genève, 1892.
(') V. E. UUmann, L'i lutle nilern. contre les épidémies de la guerre, R. G. />. i., 1897, p. 437, et R. D. I , XI, p. 527.
Ces conventions entre belligérants, surtout en tant qu'elles sont d'une portée transitoire et qu'elles se réfèrent à des questions (l'ordre purement militaire, prennent le nom de cartels. Leur caractère général, sauf les précisions que nous indiquerons plus loin (V. n. 558), est de constituer des traités militaires, ce qui les différencie des traités publics ordinaires à plusieurs points de vue.
a). Elles sont conclues, non par les agents diplomatiques, mais par les chefs militaires qui ont implicitement, sous leur responsabilité, délégation générale pour consentir tous les arrangements conformes à l'intérêt de leurs troupes; tandis que les agents diplomatiques ne peuvent négocier qu'en vertu des pouvoirs spéciaux qui leur sont conférés par le chef de l'Etat.
U'va sans dire d'ailleurs que les chefs militaires ne peuvent traiter que dans les limites de leur mission, c'est-à-dire pour affaires militaires et dans la sphère de leur commandement : ils ne pourraient, par exemple, ni céder un territoire, ni même consentir à la capitulation d'une place qui ne relèverait pas de leur autorité.
b). De plus, les conventions militaires valent par elles-mêmes, sans qu'il soit besoin, vu leur caractère urgent, de la ratification du chef de l'Etat ou du Parlement. .
556. Des parlementaires. — Ce sont les agents de communication entre les chefs des corps belligéranls. Ce rôle est habituellement confié à un officier expérimenté, rarement k un civil, accompagné d'un homme qui porte un fanion blanc, signe distinctif de la mission du parlementaire, d'un tambour ou, plus ordinairement, d'un trompette, et, si c'est nécessaire, d'un guide et d'un interprète.
Le parlementaire et ceux qui l'escortent sont inviolables; tirer sur eux est une des plus graves violations des lois de la guerre.
Si son inviolabilité rapproche le parlementaire de Kagent diplomatique, les nécessités de la guerre autorisent cependant à prendre à son égard des précautions qui seraient incompatibles avec la dignité des représentants d'Etats. Par exemple, on lui bande les yeux pour traverser les lignes; il ne peut communiquer qu'avec le commandant en chef; on peut même le retenir quelque temps, afin de Tempécher de révéler le secret d'une opération qu'il aurait pu surprendre.
Le parlementaire a le droit et même le devoir de profiter de tout ce qu'il peut voir ou qu'on ne sait pas lui cacher ; mais il perd ses privilèges et peut être traité en espion, s'il abuse de sa mission pour surprendre les secrets de l'ennemi. Cependant la
Droit international pubuc, 3« éd. i3
G74 DKOIT INTERNATIONAL f»LBLIC
violalion de 1 immunité du parlementaire est tellement grave, que Ton n'agira qu'avec la plus grande circonspection, même au cas où l'espionnage serait très vraisemblable.
On n'est pas obligé de recevoir des parlementaires quand on ne veut pas engager de pourparlers, ou quand on soupçonne qu'ils ne sont envoyés que pour espionner ou gagner du temps. On évite surtout de les recevoir trop fréquemment, ce qui paralyse l'action des troupes et Tacilite Tespionnage. (Code do justice militaire, art. 20rî; décret du 23 octobre 1883, art. 209j.
557. Règlement de La Haye. — Art. 32 : Est considéré connue parlementaire l'individu autorisé par l'un des belligérants à entrer en pourparlers avec l'autre et se présentant avec le drapeau blanc. Il a droit à l'inviolabilité ainsi que le trompette, clairon et tambour, le porte-drapeau et l'interprète (jui l'accompagneraient. — Art. 33 : Le chef auquel un parlementaire est expédié n'est pa.s obligé de le recevoir en toutes circonstances. Il peut prendra* toutes les mesures nécessaires alln d'empêcher le parlementaire de profiter de sa mission pour se renseigner. Il a le droit, en cas d'abus, de retenir temporairement le parlementaire. — Art. 34 : Le parlementaire perd ses droits d'inviolabilité, s'il est prouvé, d'une manière positive et irrécusable, qu'il a profité de sa position privilégiée pour provoquer ou commettre un acte de trahison.
558. Des diverses conventions entre belligérants. — Parmi ces conventions, il en est une, l'armistice général, dont le c«'iractère est .semblable à celui des traités publics ordinaires; toutes les autres .sont des conventions militaires dans le sens et avec les conséquences indiqués plus haut (V. n. 555). Parmi ces dernières, il en est une sur laquelle nous nous sommes déjà expliqué, c'est la convention ou cartel d'échange de prisonniers. Du reste, les sauf-conduits, licences et sauvegardes sont des accords entre un des belligérants et dt»s particuliers, ou plutôt des concessions faites par le premier aux seconds, et non de véritables conventions entre belligérants, comme cela résulte des explications qui suivent.
559. A. Sauf-conduit : C'est la permission donnée à une personne de circuler librement dans le territoire, occupé par l'armée et entre les lignes d'opérations; on l'accorde souvent aux correspondants de journaux, et on ne la refuse pas aux agents diplomatiques. Le sauf-conduit est .soumis aux règles suivantes : 1° il ne peut être délivré que par le commandant des troupes, mais il subsiste malgré le changement dans le commandement; 2* il est tou-
jours révocable ; 3° il ne vaut que dans le ressort du commandant qui Ta délivré; 4** il peut être limité en durée, sauf Texcuse de force majeuft* quand on n'a pas pu s'éloigner après son expiration ; 5^ il i*sl personnel en principe, soit à un individu, soit h sa famille, donc intransmissible ; 6° tout abus d'un sauf-conduit, par exemple pour espionnage, entraîne l'application des lois de la guerre dans toute leur rigueur.
560. B. Licences : Ce sont des autorisations de transporter des marchandises et de faire le commerce sur le territoire occupé par les troupes ; il y en a de générales qui ne sont accordées que par le gouvernement, et de spéciales qui peuvent émaner du commandant en chef (V. n. 547, c) : ces dernières sont soumises aux mêmes règles que les sauf-conduits, si ce n'est qu'elles peuvent être transmissibles en ce qui concerne les mêmes marchandises.
561. C. La Sauvegarde (salva guardia) est la protection spéciale assurée à des personnes ou à des monuments dans les hostilités, par exemple, à la veille d'un assaut ou après une bataille, aux t'ghses, couvents, bibliothèques, musées, hôpitaux, pensionnats, à (les propriétés d'amis ou de neutres, ou même de certains ennemis.
La sauvegarde peut être de deux sortes : 1® Simple ou par écrit !on l'appelle quelquefois : morte), elle n'est qu'un ordre adressé aux troupes de respecter certaines personnes ou certains édifices, ordre manifesté parfois par des signes extérieurs, par exemple les poteaux de protection plantés devant les bâtiments couverts par la ^sauvegarde ; 2° Réelle ou en nature (appelée aussi : vive), la sauvegarde est garantie par une troupe désignée à cet effet et qui, en France, est la gendarmerie. Cette troupe, qui ne peut jouer aucun rôle agressif, est inviolable et doit être renvoyée sans être faite prisonnière par Tennemi qui occupe le lieu dont elle a la garde décret français du 28 mai 18'95 sur le service des armées en «ampagne, art. 87).
On peut rapprocher de la sauvegarde la convention par laquelle ies belligérants neutralisent une partie de leur territoire ou du l^'Pritoire étranger afin de restreindre le théâtre des hostilités. iConv. franco-hollandaise du 12 oct. 1832 restreignant les opérations à la reprise d'Anvers;.
562. I). Les capitulations, dans le sens de conventions militai- ^^'^, sont des arrangements par lesquels un commandant de Iroupes abandonne, avec ou sans conditions, la résistance contre ^Vnnemi. Ce sont des traités purement militaires consentis par
les chefs de troupes sans le concours des agents diplomatiques el sans ratification, mais qui aussi ne peuvent avoir qu'un effet militaire, par exemple l'abandon d'une place ou d'une position, sans pouvoir agir en rien sur les rapports politiques des deux pays, notamment pour accorder une cession de territoire à litre définitif, ni même sur les rapports militaires en dehors des limites de commandement du chef des troupes qui consent la capitulation. Ainsi était sans effet la clause de la capitulation de Verdun du 8 novembre 1870, stipulant le retourne cette place à la France après la paix : seul le traité de paix pouvait régler cette question.
La capitulation peut avoir lieu en rase campagne ou dans une place forte, sauf la responsabilité beaucoup plus grande du chef des troupes dans le premier cas (art. 210 C. just. milit. ; décret du 14 oct. 1870 applique au maréchal Bazaine; décret du 4ocl. 1891, art. 195).
La capitulation lie d'ailleurs l'Etat pour lequel elle est consentie, bien que le chef militaire ait violé ses devoirs; on n'auKu comme ressource, qu'à lui appliquer la rigueur de la loi militaire. L'Antiquité nous ofîre, au contraire, des exemples de capitulations désavouées malgré les engagements des généraux, comniola fameuse capitulation des Fourches Caudines. Un exemple moderne célèbre est celui de la capitulation de Closterseven en IToT entre le duc de Richelieu et le duc de Cumberland, qui fut désavouée par le roi Georges II, à l'instigation de William Pitt, bien que le duc de Cumberland fût le fils de ce souverain. Actuellement, la délégation générale aux chefs de troupes du pouvoir de passer des conventions militaires sans ratification, commandée elle-même par les nécessités de la guerre, oblige à respecter tous les engagements pris par eux dans les liniites de leurs attributions militaires.
Dans les rapports des belligérants, la capitulation a lieu san> conditions ou avec conditions.
Dans le premier cas, on passait jadis la garnison au fil de Tépée : pratique barbare que Vattel a été le premier à condamner.
Aujourd'hui, la garnison qui se rend sans condition est prisonnière; on lui accorde même quelquefois des conditions honorables, d'une manière spontanée, pour rendre honneur à son courage, comme cela a eu lieu à la capitulation de Phalsboûrg, le 12 décembre 1870, ou bien suivant les termes de la convention (Cap. de Belfort du 15 février 1871 ; cap. de Santiago-de-Cuba, eu juillet 1898; cap. de Port-Arthur, le 2 janvier 1905).
Les conditions stipulées dans une capitulation peuvent infiniment varier; elles se réfèrent à la situation des habitants inolTensifs, au sort des troupes, à la remise des armes, drapeaux, munilions, etc.
Une fois la capitulation conclue, il y aurait mauvaise foi si détruire les objets dont la livraison est promise; ainsi l'explosion de la poudrière de Laon en 1870, après la capitulation, fut un acte blâmable, accompli par un sous-officier imprudent à Tinsu de ses chefs. Cette façon d'agir peut même être considérée comme une cause d'annulation de la capitulation (art. 4 de la capitulation de Port-Arthur du 2 janvier 1905). Mais, avant de capituler, tout <*ommandant peut et doit détruire le plus possible les objets qui <ievront profiter à l'ennemi, drapeaux, armes et munitions.
La violation par le vainqueur des conditions consenties dans une capitulation est une des plus honteuses transgressions du Droit des gens : ies Anglais eux-mêmes ont blâmé l'incorporation <ie Gênes au Piémont, malgré les termes de la capitulation de 1811 par laquelle l'Angleterre lui avait garanti son ancienne indé- IM'ndance; de même, toute bonne foi fut violée lorsque la garnison <le Dresde, commandée par le maréchal Gouvion Saint-Cyr, après avoir reçu la promesse de pouvoir revenir en France, fut retenue prisonnière par les alliés, sous prétexte que cette concession n'avait pas été autorisée par le généralissime, prince de Schwarzenberg. M. Guizot oubliait le Droit des gens quand il prétendait, à la Chambre, que le gouvernement n'était pas lié par la promesse du f;:êncral de Lamoricière et du duc d'Aumale qui, acceptant la capitulation d'Abd-el-Kader, en 1847, lui avaient garanti le libre séjour «*n Egypte.
Le Règlement de La Haye s'exprime ainsi sur les capitulations dans son art. 35 : « Les capitulations arrêtées entre les parties contractantes doivent tenir compte des règles de l'honneur militaire. Une fois fixées, elles doivent être scrupuleusement observées par les deux parties ».
563. E. Les suspensions (Ta^^mes sont des conventions militaires <'onsenties par les chefs d'armée, dans les limites de leur commandement, afin d'arrêter les hostilités pour un temps déterminé, dans un lieu fixé, et pour un but spécial, par exemple pour relever les blessés, ensevelir les morts, attendre les ordres de leur gouvernement, laisser reposer leurs troupes, procéder à une cérémonie, comme les funérailles de Marceau en 1796, etc.
Ces conventions sont souvent verbales, et même parfois tacites.
mais alors elles peuvent donner lieu à des difficullés pour leur étendue et leur durée.
564. F. On distingue les armislÎMs spéciaux et généraux. Les premiers ne sont que des suspensions d'armes, conventions militaires, consenties par les chefs de troupes dans les limites de leur commandement. Les armistices généraux, au contraire, font cesser partout les hostilités, sauf réserve formelle pour certains points, comme cela a eu lieu pour Tarmée de TEst en 1871. Ils annoncent, en général, la fin de la guerre et permettent de préparer le traité de paix.
Ces derniers sont de véritables traités publics conclus par les agents diplomatiques, ratifiés par le chef de TEtat et, le plus souvent, rédigés par écrit. Au lieu d'cHre d'une durée très courte comme les suspensions d'armes, par exemple vingt-quatre heures, ils sont prolongés pendant un certain temps; celui du 28 janvier 1871 fut conclu pour vingt et un jours et maintenu plus tard jusqu'au 21 mars.
Pour être efficace à l'égard des troupes, l'armistice doit leur être notifié, et il importe que cette notification soit précise pour éviter de regrettables malentendus. Le général Clinchant, remplaçant le général Bourbaki, fut avisé, le 29 janvier 1871. de l'armistice conclu la veille, sans être informé que l'armée de TEsl qu'il commandait en était exceptée; il suspendit sa retraite ol, cerné par les Allemands, dut chercher un refuge en Suisse.
Souvent, pour éviter les contacts des belligérants pendant l'armistice, on les sépare par une zone neutre; en 1871, ou iixa une bande de dix kilomètres de chaque côté d'une ligne entre les deux armées, et autour de Paris l'espace compris entre les forts et la capitale.
565. Effets de Tarmistice. — Un point certain, c'est que toute offensive nouvelle ou toute continuation d'une offensive commencée est interdite pendant l'armistice. Quant aux rapports paciiiques entre les nationaux des pays belligérants, par exemple les relations de commerce, il appartient aux Etats en présence de décider, suivant les circonstances, si on peut les laisser reprendre sans inconvénient.
Mais, en dehors de ces deux idées générales, les conséquences de l'armistice sont très diversement appréciées par les auteurs. Suivant Vattel et beaucoup d'autres, on peut, durant l'armistice, faire tout ce que l'ennemi n'aurait pas pu empêcher si les hostilités duraient encore, par exemple élever des fortifications loin du
théâtre de la guerre, fabriquer des armes, lever des troupes; mais on ne pourrait pas faire des mouvements de retraite ou de conrentration à portée de Tennemi et que celui-ci aurait arréti^s si Tarmistice n'avait pas eu lieu, ni réparer des brèches aux remparts, ni faire entrer des troupes dans une place assiégée.
Plus généralement, et c'est Topinion consacrée dans la pratique, on admet que chaque belligérant aie droit de faire, dans Vinlêrieur de ses ligneSy tout ce qui peut améliorer sa situation, en s abstenant, bien entendu, de tout acte d'hostilité. Cette solution, (le beaucoup la plus simple, coupe court aux difficultés souvent insolubles sur le point de savoir si tel acte pourrait ou non être empêché par Tennemi.
Mais peut-on profiter de Tarmistice pour ravitailler une place assiégée? Certains auteurs se prononcent catégoriquement pour la négative. On peut cependant objecter que cette solution est inique; le slaln quo^ qui est le trait caractéristique de Tarmistice, nVst plus respecté pour les assiégés qui absorbent leurs provisions, et pour lesquels toute prolongation de l'armistice se traduit par une diminution des moyens de résistance. Le plus humain et le plus juste est de régler le ravitaillement de la place proportionnellement à la durée de l'armistice, de manière à rationner la population dans des conditions telles que la suspension dos hosti> iilés soit sans inlluence sur l'état de ses approvisionnements. Cette pratique fut suivie dans la Convention de Trévise du 16 février 180J , art. 1:2, pour le siège de Manloue. Mais, en 1870, malgré les instances de Thiers et de J. Favre, M. de Bismarck refiïsa de laisser ravitailler Paris pendant l'armistice (*).
566, Fin de l'armistice. — 1" Elle arrive d'abord par l'expiration du délai stipulé dans l'armistice; les hostilités peuvent reprendre aussitôt sans dénonciation préalable, à moins de convention contraire. De là la néce.ssité de fixer exîictement le point de départ et le terme du délai; il semble plus pratique de compter par jours naturels, c'est-à-dire d'heure à heure, et non par jours civils qui peuvent varier d'un pays à l'autre, et il faut s'entendre, à l'avance, sur le point de savoir si le délai est compté en jours francs, c'est-à-dire sans tenir compte du premier ni du dernier.
i° L'armistice se termine également par la dénonciation de l'un <les belligérants quand aucun délai n'a été fixé lï l'avance.
" Cîrc. de J. Favre du Tnov. aux Puissances; M. de HourKouiug, Uu t'uvilailliment dans les annistices. Revue des Deux-Mondes, 15 décembre 1870;.
C80 DROIT INTKRXATIONAL PUBLIC,
3» Enfin, il est arrêté par la violation de Tun des partis qui reprend les hostilités. Bien que beaucoup d'auteurs estiment que l'autre parti peut alors reprendre les hostilités à son tour sans dénonciation préalable, il semble préférable d'exiger un avertissement et un délai raisonnable, pour que le pays adverse puisse fournir des explications et des réparations dans le cas où la rupture de l'armistice viendrait du fait isolé de quelques-uns de ses soldats et non de son initiative gouvernementale; dans ce cas, en effet, l'armistice est maintenu, sauf l'obligation d'effacer les suites de l'agression isolée qui a été commise.
Le règlement de La Haye consacre, en ce qui concerne les armistices, les règles que nous venons d'indiquer, dans ses articles 36 à 41. Mais il est muet sur deux points importants : la détermina- I ion des mesures de guerre permises malgré l'armistice et le ravitaillement, pendant l'armistice, des places assiégées.
DE l'oCCIPATION EN TEMPS DE GlERRE ET DE SES EFFETS \* }
§ I". Notions générales»
567. Jusqu'à la fin du xviii* siècle, on confondait encore l'invasion et l'occupation momentanée qui la suit avec la conquête, et on leur donnait les effets définitifs de celle-ci ('). Aujourd'hui, on en est venu à une notion plus exacte et l'on s'accorde pour définir l'occupation de la manière suivantç : « Un état de fait, essentiellement provisoire, qui ne donne à l'occupant que le droit d'accomplir les actes indispensables aux fins de la guerre, en respectant, pour le surplus, la souveraineté du pays occupé ». De là il suit que l'ancienne souveraineté du pays envahi subsiste en droit; mais que, vu les nécessités de la guerre, elle peut, sur certains points, être remplacée en fait par celle du pays envahisseur.
Seulement, la limite entre la souveraineté de droit qui doit être respectée et celle de fait que l'envahisseur peut exercer est impossible à déterminer à l'avance, comme le montrent les vaines tentatives des auteurs : l'unique critérium que l'on puisse invoquer
;*) Plalon de Waxel, Vannée tV invasion et lapopulalion, 1874; Lœning, Adminislraiion de l'Alsace- Lorraine pendant la guerre de 1870-1871^ B. D, /., IV, p. 634.
(« 1. Lameire, Théorie et pratique de la conquête dans Vancien droit; id., Les occupations militaires en Italie pendant les guerres de Louis XIV, 19U3.
fst celui des nécessités de la guerre qui, seules, justifient la substitution de la souveraineté de fait de Tenvahisseur à la souveraineté de droit du pays envahi; or c'est là un critérium qui varie suivant les circonstances et au sujet duquel les commandants militaires ont un large pouvoir d'appréciation, sous leur responsaiûlité.
On dit souvent que l'intervention du vainqueur dans la souveraineté du pays envahi est réglée par la loi martiale; mais cette Hxpression fort vague n'apprend pas grand'chose. Suivant Merlin, <•»' nom aurait d'abord désigné la loi du 21 octobre 1789 qui ordonnait aux communes de faire appel aux forces militaires en cas de désordre public. Ici, il ne peut être question de la loi militaire ou martiale du pays envahisseur, puisque la substitution (le la souveraineté de ce pays à celle du pays envahi suppose un rapport entre les Etats qui doit être réglé par des principes de Droit international, et non par la loi spéciale de l'un des deux pays qui n'a d'autorité que dans le territoire où elle domine. 1) autre part, la loi martiale ne peut signifier la volonté absolue i'i arbitraire du chef de l'armée d'invasion, comme semblait l'indiquer Wellington dans sa lettre au Parlement anglais, «•n 1814. Cette volonté même a ses limites dans les nécessités de la guerre; tout acte dépassant la mesure commandée par celles-ci nVst plus qu'une atteinte brutale à la souveraineté du pays envahi, qui subsiste jusqu'à ce que la conquête définitive l'ait supprimée, et une violîition du Droit des gens. Les Instructions américaines disent que la loi martiale est « l'exercice de l'autorité militaire, conformément aux lois et usages de la guerre » lart. ij.
568. Conditions de l'occupation militaire. — Pour pro- <luire les effets considérables qu'elle peut faire naître, l'occupation militaire doit satisfaire à deux conditions : 1** il faut que le {gouvernement du pays qui subit l'invasion soit dans l'impossibilil<^ d'exercer sa souveraineté dans la portion envahie ; 2<* l'envahisseur doit occuper suffisamment le territoire pour y exercer <*n fait sa souveraineté (Acte de Bruxelles, 1874, art. 1 ; Manuel dOxford, art. 41 ; Règlement de La Haye, art. 42).
On voit par là que Toccupation militaire doit être effective, comme Toccupation pacifique ayant pour objet d'acquérir la souveraineté. Mais Vanimus domini "n'est plus nécessaire ici, l'invasion pouvant conduire, comme en 1871, bien au delà du territoire <l«e l'on a l'intention de garder définitivement. D'ailleurs, Vani-
082 DROIT INTËKNATIOXAL PUBLIC
mm domini ne peut autoriser, avant que la cession de territoire ait eu lieu, une prise de possession absolue avec substitution coiuplôte de la nouvelle souveraineté à Tancienne. Ainsi le gouverneur d'Alsace outrepassait ses droits en célébrant, dès le Soclobrt* 1870, la réunion de Strasbourg à rAUemagne.
Pour éviter les surprises à Tégard des habitants des pays envahis, il est bon d'annoncer à l'avance les limites du territoire que Ton considère comme occupé par ses troupes, et d'indiquer les devoirs auxquels on astreint ceux qui l'habitent. Ces derniers gardent, du reste, leur nationalité et leurs droits de citoyens jusqu'à l'annexion ; c'est ainsi que les habitants des territoires envahis ont pu participer, en 1871, aux élections à l'Assemblée nationale.
569. L'occupation peut être prolongée après la paix, à titre de garantie de l'exécution du traité, comme cela a eu lieu dans l'Est de la France en 1871. Des conventions règlent généralement les conditions de cette occupation ; dans tous les cas, ses effets se limitent à la sauvegarde de l'armée d'occupation, et la souveraineté du pays occupé, sauf celte réserve, reprend son entière autorité. Il en est de même pour les occupations dites conveniu^Sy c'est-à-dire ayant lieu du consentement de la souveraineté territoriale, comme celle de la France à Rome, de 18 49 à 1870, et en Tunisie (V. n. 57*> .
§ II. Pouvoirs de l^ occupant quant aux actes de
souveraineté fjénèrale,
570. L'intérêt du pays envahi comme celui de l'occupant commande que l'ordre soit sauvegardé dans le territoire occupé. Par le fait, comme disent MM. Funck-Brentano etSorel, que rautorilê légale du pays est interrompue et non détruite par l'yivasion, il appartient à l'envahisseur de l'exercer à sa place, en suivant, en principe, ses lois, sauf à les écarter dans les limites étroites qrn^ commandent les nécessités de la guerre et les besoins de défense de l'envahisseur. Nous n'avons qu'à appliquer cette formule aux questions les plus importantes.
571. A. Quant à la législalion, l'occupant doit, en principe, laisser appliquer celle du pays envahi, tant que cette application ne nuit pas à sa propre sécurité, qu'il s'agisse des lois criminelles ou civiles. (Règlement de La Haye, art. 43). C'est, notamment, ce qu'ont fait les Etats-Unis à Cuba et à Manille en 1898 (*). Ainsi il
peut interdire rémigration autorisée par la loi locale, quand elle sert h augmenter les forces de Tennemi, et suspendre la conscription pratiquée en faveur du pays qui subit Tinvasion (Proclamalions de la Prusse, 13 août et 15 décembre i870). Mais si des obstacles de fait peuvent être apportés à Tapplication des lois dangereuses pour Toccupant, celui-ci ne doit pas en empêcher TeiTet par des sanctions excessives, hors de proportion avec le préjudice qui lui est causé, ni surtout pouvant produire leurs conséquences après la paix, quand elles n'ont plus leur raison délre : on ne peut que blâmer le bannissement pour dix ans et la confiscation des biens prononcés contre les Alsaciens-Lorrains qui sabsentaient pendant Finvasion.
Les lois douanières peuvent être supprimées par l'occupant quand elles le gênent ('}; mais elles continuent toujours à lier les nationaux à Tégard de leur pays pour le cas où l'invasion viendrait à cesser ('j.
572. B. L*envahisseur maintient aussi, en principe, les autorités locales, judiciaires ou administratives, mieux à même d'appliquer la législation du pays. Il ne change guère que celles dont le caractère politique lui inspire de la méMance ou dont l'attitude lui est hostile. Les circonstances seules déterminent la conduite de l'occupant; mais nous ne pouvons admettre qu'il puisse obliger les fonctionnaires du pays envahi à le servir et surtout à lui prêter le serment de fidélité, sous peine de certaines sanctions, notamment d'amendes, comme le firent les Allemands à l'égard des fonctionnaires de la préfecture de Versailles. A la conférence de Bruxelles, on a décidé que l'envahisseur ne doit pas changer les fonctionnaires électifs qu'il ne pourrait pas remplacer par des «gents d'un caractère semblable. On a décidé aussi que les fonctionnaires, pas même ceux de l'ordre administratif, contrairement à l'opinion de certains publicistes, ne peuvent être contraints de rester en place par l'envahisseur (Conf. Bruxelles, art. 4. Manuel d Oxford, 45 et 46) : la solution contraire que l'on trouve dans les Instructions américaines s'explique par la nature de la lutte de Récession à propos de laquelle elles ont été écrites; il s'agissait d une guerre civile.
Les autoritfîs maintenues dans le pays envahi relèvent en droit
' Cesl ce que firent les Allemands en 1S70* el les Klals-Unis en 1898; R. G, £> '•. t. V, p. «06.
* V. C.de MeU, siégeant à Mézicres, 29 juillet 1871, I)., 71. 2. 132.
de Tancienne souveraineté au nom de laquelle, en partieulier, elles doivent rendre la justice. En 1870, TAllemagne émit la prétention de faire rendre les jugements par les tribunaux français, au nom des puissances allemandes occupant l'Alsace et la Lorraine; cette prétention, condamnée par les auteurs allemands eux-mêmes comme contraire au respect de la souveraineté du pays envahi qui subsiste jusqu'à la cession définitive du territoire, fut noblement rejetée par les magistrats français (V. décisions de Nancy, J, 0/f.y 21 septembre 1870, Versailles, Laon, etc.). Les juges espagnols continuèrent aussi à rendre la justice à Santiago de Cuba et à Manille pendant l'occupation des Américains (*).
Si la justice est complètement désorganisée par TinvasioD, loccupant peut installer des tribunaux provisoires, dont les sentences sont considérées comme ayant autorité après que l'invasion a cessé, ainsi qu'il a été fréquemment jugé à propos des juridictions établies par l'Angleterre en Corse de 1793 à 1799 ('). Mais on exagère en assimilant les jugements ainsi rendus à ceux qui émanent des tribunaux nationaux; ils viennent de magistrats investis par l'autorité étrangère et ils sont rendus au nom d'une autre souveraineté : aussi ne devraient-ils. être déclarés exécutoires qu'après la concession de Vexequatur (V. art. 2123 C. civ.j.
Ce qui est fait par l'occupant ou sous sa direction dans la limite de ses droits est opposable au pays vaincu, qui ne peut le méconnaître quand l'invasion a cessé. Ainsi était abusif le décret du 19 novembre 1870 qui suspendait le cours de la justice criminelle dans tous les territoires envahis.
57S. C. Par la substitution de fait de sa souveraineté à celle du pays envahi, l'occupant perçoit les impôts pour son compte. 11 ne doit pas les aggraver, ni en changer l'assiette, et il est obligé de les affecter aux services publics du pays occupé. Si le service fiscal est désorganisé au point que la loi territoriale ne puisse pas être suivie, on procède par équivalence, c'est-à-dire que Ton évalue le rendement des contributions locales et on fait la répartition équitable par circonscriptions et par habitants.
574, D. La juridiction de l'armée d'invasion se substitue de plein droit à celle du pays envahi pour tous les faits qui se rattachent à la sécurité des troupes d'occupation (C. Just. milit., art.
,») Gas.s., 16 mars 1841, S., 41. 1. 505; Baslia, 27 décembre 1875, J. C, 1876, p. 104
63]. C est alors la juridiction militaire de Tarmée d'occupation qui applique sa propre loi martiale, sauf à suivre, pour les cas non prévus par cette loi, des règles spéciales souvent annoncées dans la proclamation lancée en entrant dans le pays ennemi. Nous rappelons ici que la loi martiale ne peut pas être la volonté arbitraire des commandants militaires; ce ne serait plus alors, comme le dit Bluntschli, que la passion violente substituée à la loi. On en vient ainsi aux proclamations allemandes punissant exclusivement de la peine de mort tout attentat contre l'armée d'invasion, avec le concours de conseils de guerre organisés sur place et statuant sans recours possible; k la responsabilité inique de tout un village, brûlé parce qu'un attentat contre les troupes d'occupation est commis sur son territoire; ou à la mise à mort de trois habitants du village de Vaux, dans les Ardennes, pour répondre du meurtre d'un soldat allemand commis par des personnes étrangères à la commune. Dans ce dernier cas, le tribunal de Rocroy a jugé que les habitants avaient eu tort de désigner les trois victimes sur l'injonction de l'envahisseur ; ils auraient dû laisser à celui-ci tout l'odieux de son crime et ont assumé de ce chef une responsabilité en dommages et intérêts (').
Le caractère excessif des proclamations de 1870 a été reconnu en Allemagne même, car leurs dispositions ont été écartées dans le code de justice militaire du 20 juin 1872. Les proclamations des généraux anglais pendant la guerre sud-africaine sont également blâmables comme étant l'expression du pur arbitraire sans aucun souci des règles du Droit des gens (*).
576, Cette intervention de la juridiction militaire de l'armée d'occupation donne lieu à des difficultés spéciales en ce qui concerne l'insurrection des habitants du territoire occupé. Certains auteurs condamnent absolument cette insurrection et autorisent contre elle l'application de la loi martiale de l'envahisseur. D'autres l'admettent si elle est faite en masse, et non par attaques isolées et sans autre portée que la satisfaction d'un esprit de vengeance. En fait, ces insurrections ont toujours été réprimées avec la dernière rigueur, en plaçant ceux qui y prenaient part en dehors de la condition de belligérants, c'est-à-dire en les livrant ^ la loi martiale sans les traiter en prisonniers de guerre; c^est
iV' V. Gazette des tribunaux, 13, 14, 15 janvier 1873; de Loynes, Droit pénal ^^ ia guerre, R. D. /., 1874, p. 134. C; fl. G. D. /., t. VIJI, 1902, p. 162 el suiv.
ce qui a eu lieu dans les insurrections de Pavie en 1796, de Vérone en 1797 et dans la guerre d*Espagne de 18G8 à 1814. Cette .solution, admise dans Tart. 46 du projet de Bruxelles, en 1874, fut combattue par les petits Etats, en tant qu'elle s*appliquait aux .soulèvements en masse considérés comme une ressource suprême et légitime par les pays qui ne peuvent pas entretenir de grandes armées permanentes ; aussi le droit à la défense nationale dut-il ctre réservé par nombre d'Etats, notamment la Russie, TAulriche-Iiongrie, la France, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas. Ceux qui ont combattu cette réserve ont fait ressortir qu'elle aboutissait à consacrer toujours une perfidie, comme les Vêpres siciliennes, ou une série d'attaques isolées qui ne sont que du banditisme et un retour à la barbarie; que le seul moyen d'éviter ces abus est d'établir une organisation militaire générale imposant à tous i obligation de combattre suivant les lois de la guerre. Celte question délicate n'a pas pu être discutée avec le sang-froid nécessaire après la guerre de 1870-71 qui avait passionné les <»sprits. On a vu qu'à la Conférence de La Haye la question ne put être réglée que pour la levée en masse spontanée en territoire non é*ncore occupé, ainsi, du reste, qu'on l'avait fait dans le projet de Bruxelles en 1874 {V. suprà, n. 522).
Pour nous, une distinction s'impose. L'attaque isolée contre l'armée d'occupation appelle toute la rigueur de la loi martiale, qui est la seule sauvegarde de cette armée et la seule garantie qu'elle puisse avoir, en retour de l'immunité des habitanLs qui sont placés à l'abri des actes d'hostilité (V. n. 520) ('). Mais le soulèvement en masse doit faire attribuer aux habitants le caractère et les avantages de belligérants, sur un territoire déjà envahi comme dans celui qui va l'être (V. n. 523), à la condition que les insurgés satisfassent aux conditions générales prescrites de tous les belligérants : port ostensible des armes, signe distinctif et reconnaissable à distance, observation des lois de la guerre el sinon rattachement à l'armée régulière, ce qui est impossible en pareil cas, du moins approbation expresse du gouvernement du pays envahi. Ce qui justifie notre solution, c'est que le vaincu subit le joug du vainqueur sans l'accepter; si donc il peut, en fait, triompher de la nécessité qui l'opprime, il peut et il doit la repousser, sauf à se conformer aux lois de la guerre et à n'employer aucun des moyens de cruauté ou de perfidie qu'elles réprouvent.
>') Sur les abus des allaques isolécj^, v. H. Houssaye, iSf4. p. 44 à 58.
En fait, la distiDCtion entre Tagression isolée et le soulèvement ♦^u masse est souvent difficile à établir; Toccupant, seul juge de la question, profitera toujours du doute pour ne voir que la première et appliquer la rigueur de la loi martiale. Mais, dans tous ks cas, la répression des attaques contre Tarmée d'invasion n'est permise que sur les territoires efTeotivement occupés; il est inadmissible que Ton adresse des menaces à une population quand on n'occupe pas encore son territoire, pour les actes d'hostilité qu'elle accomplira, ou quand, forcé d'abandonner le pays par les nécessités de la guerre, on réserve la réalisation de ses menaces pour le moment où Ton reviendra, ainsi que le firent les Allemands en quittant Saint-Quentin le 22 octobre 1870. La répression des attaques dont il s'agit n'est pas un châtiment qui puisse viser un fait accompli hors de la sphère d'action de l'armée d'occupation, ou dont l'application puisse être différée suivant les circonstanceîs ; i^'ost un acte de légitime défense qui n'est justifiable qu'à l'égard <l*une agression immédiate, et en tant qu'il se réalise aussitôt après cette agression, non quand le danger provoqué par elle a disparu.
Les faits qui relèvent de la juridiction de l'armée d'occupation sont tous les faits att^mtatoires à la sûreté de celle-ci, même non prévus par la loi militaire, ainsi que cela a été jugé pour l'empoisonnement d'un soldat français au Mexique (*).
Les règles ci-dessus doivent être également suivies quand il s'agit d'occupations résultant d'une convention et non d'une inva- .^iou, comme celle de l'Est de la France après la paix du 10 mai 1871 , ou celle des troupes françaises à Rome de 1849 à 1870 (*). 11 importe peu d'ailleurs que le coupable soit un national du pays ainsi occupé ou appartienne à une Puissance tierce; il s'agit d'une l'^gle d'intérêt général qui s'impose à tout le monde : ainsi les tribunaux militaires ont été reconnus compétents pour statuer î^ui- une agression d'un italien contre une sentinelle française à Tu ni
V Casî»., 24 aoftt 1865, IJal., 65. 1. 501.
' J;as3., 11» janv. et 2:^ juin 1865, 30 nov. et 14 déc. 1865, UuU. crim., n. 14, l^î. 814 et 225 el S., 65. 1. 53.
' Clunel, Ife la juridiction des armées d'occupation en matière de délits commis par des étrangers contre des militaires, J. C, 1882, p. 511; pour le cas où l'occupation militaire a cessé, v. trib. fédéral suisse, 20 juin 1891, J, C. ih^H, P- î<o7 ; décret khédivial du ?5 février 18î»5 pour les attaques contre l'armée anglaise «^n Kp>pli«, n. G. if, /., l. III, Documents, p. 2.
§ III. Effets de V occupation militaire quant atur personnes.
576. La substitution, en fait, de la souveraineté de loccupant à la souveraineté légale du pays envahi donne droit aux habitants d'exiger la protection de Toccupant, comme elle les soumet à certaines obligations envers lui.
577. I. Obligations de l'occupant envers les habitants du pays occupé. — Tandis qu'au xviir siècle encore on admettait les droits les plus absolus du vainqueur envers les habitants di! pays envahi, tout le monde reconnaît aujourd'hui que ces habitants, tant qu'ils demeurent inoffensifs, doivent être protégés dan^i leur vie, leur honneur et leurs convictions. Cette ^ègle est sanctionnée par la loi militaire de tous les Etats civilisés qui punit sévèrement les soldats coupables d'attentats contre les habitants des pays occupés. L'envahis.seur proclame souvent qu'il suivra cette ligne de conduite, au moment d'entrer sur le territoin* ennemi (Proclamation du roi de Prusse du 11 août 1870).
Cependant, certaines mesures que Ton peut prendre à IVgard des habitants provoquent des difficultés sérieuses au point de vu • de leur conciliation avec le respect qui est dû à ces derniers.
1<* On tolère en doctrine et on applique largement en fait les réquisitions personnelles imposées aux habitants du territoire occupé, à cause de leur nécessité pour l'armée d'occupation, à la condition qu'elles n'impliquent jamais une coopération directe de> habitants requis à l'action de l'ennemi contre leur patrie, et (ju'elles ne les exposent pas directement aux dangers de la guerre à laquelle ils doivent rester étrangers (Règlement de La Haye, art. 4i, 49, 51 et 32). Par exemple, on requiert les habitants pour la réfection des routes, ponts, chemins de fer et télégraphes; il est vrai que ces travaux servent à l'ennemi pour son action militaire, mais on prétend qu'ils sont aussi d'une utilité générale pour les habitants. Dans tous les cas, les rc^quisi lions pour la construrtion d'une route purement stratégique seraient inadmissibles. On tolère aussi les réquisitions pour le transport des troupes et des munitions de Tennemi; ce sont cependant de véritables concoure à l'action militaire de l'envahisseur imposés aux habitants, etc>î>l une pure subtilité de dire, comme le font presque tous les auteurs, que la réquisition ne porte que sur des objets matériels, chevaux et voitures, tandis que les propriétaires ne font qu'accompagner ces objets pour les surveiller et en reprendre possession quand l'occupant ne veut plus s'en servir.
La réquisition des habitants en qualité de guides nous parait également inacceptable comme constituant un concours effectif b. raction de Tennemi. Aussi a-t-elle <^té rejetée par la Conférence de Bruxelles, contrairement à la proposition de la Russie du 16 août 187-4.
2* La doctrine condamne les travaux d'attaque ou de défense imposés aux habitants (Projet de Bruxelles, art. 36; Manuel d'Oxford, art. 48); les outrages faits à leur sentiment national, comme ceux qu'adressa un officier allemand à la municipalité de Péronne le 21 mars 1871 ; les contraintes exercées sur eux afin de leur faire fournir des renseignements compromettants pour leur patrie ; les provocations à la trahison, à la corruption ou à la dénonciation (le leurs concitoyens coupables de résistance à lennemi. En 1870- 1871, Farmée d'invasion a contraint les maires, par la violence, à signaler les lignes télégraphiques souterraines et récompensé la dénonciation du meurtre de ses soldats : les faits ainsi imposés ou encouragés sont, d'après la loi du pays envahi, des crimes de trahison, et l'occupant ne peut jamais exiger des habitants ni provoquer de leur part des actes criminels aux yeux de leur patrie (*).
3** L'occupant ne peut pas blesser les convictions religieuses des habitants, par exemple en profanant les temples et les églises pouj- un service militaire, sauf le cas de nécessité sérieuse.
l** On ne peut pas exiger des habitants du pays occupé le serment de fidélité envers l'envahisseur (Projet de Bruxelles, art. 37 et 39; Manuel d'Oxford, art. 47, règlement de La Haye, art. 45).
0* Enfin la sanction pour le refus d'obéissance aux ordres de Toccupant doit être proportionnée à la gravité du préjudice causé, humaine et ne jamais frapper des innocents : ainsi les publicistes de l'Allemagne ont dû blâmer eux-mêmes la menace adressée par le préfet allemand de Nancy à certains ouvriers de les faire fusiller si cinq cents autres ne venaient pas aussitôt réparer un pont détruit par les francs-tireurs. Le règlement de La Haye, art. 50, interdit toute peine collective contre les populations considérées comme solidairement responsables.
578. 11. Obligations des habitants envers Tarmée d^occu- 4 pation. — Sans être déliés de tout devoir envers le souverain de leur pays ni astreints par conséquent à tous les ordres de l'envahisseur, ainsi qu'on Ta dit d'une manière exagérée (Bluntschli, art. 54is les habitants doivent obéir aux -injonctions de l'occu-
i' V. GueUe, II, p. 48, note 2.
Droit internatioal public, 3" éd. 44
690 DROIT 1NTER>ATI0NAL PUBtlC
panl justifiées par les nécessités militaires et dans la mesure qui a été indiquée ci-dessus (V. n. 577). Tout manquement à ce devoir les expose ù une sanction quipeut aller jusqu'à la peine de mort, sauf les réserves signalées plus haut (n. 577, n. 5),
La presse, en particulier, en raison de son importance et du danger de ses révélations, peut être soumise à un régime spécial dans un pays envahi; la proclamation de Tétat de siège peut môme placer la presse sous le contrôle de Tautorité militaire.
En vertu de sa souveraineté de fait, loccupant peut exproprier les imprimeries, moyennant indemnité : mais la réquisition forcée des imprimeurs et de leurs ouvriers pour publier des documents ou journaux favorables à Tennemi nous semble une contrainte injusliliée, contraire au respect des sentiments des populations. En 1870-1871, les Allemands ont u.sé de ce dernier procédé et ont forcé les maires, cafetiers, hôteliers, etc., ù s abonner aux journaux qu'ils publiaient (*;.*
§ IV. Effets de Vocciipation sur la propriété privée,
579- Dans TAntiquité, le droit absolu du vainqueur sur le vaincu entraînait le droit de s'emparer de tous ses biens, conséquence logique, d'après Cicéron lui-même, de la faculté de massacrer les habitants du pays envahi, en vertu de Taxiome : Qui peut le plus peut le moins. On sait d'ailleurs que les Romains regardaient comme la source la plus ancienne et la plus sûre de la propritHé Voccupalio beliicn (Gaïus, II, Ji 69). La même idée subsiste, au fond, jusqu'à la fin du \viii« siècle ; la propriété privée des nationaux ennemis est saisie, pillée, détruite sans scrupule; Grolius, Vattel, même G. -F. de Martens, à la veille du xix* siècle, ne contestatenl pas la légitimité de cette façon d'agir.
Mais, depuis le commencement du xix* siècle, le principe que la guerre est un rapport d'Etat à Etat a définitivement prévalu, et il n'est pas un publicisle qui ne reconnaisse, au moins en ce qui concerne la guerre continentale, car nous verrons que ce progrès n'est pas encore réalisé dans la guerre maritime, que la propriété des particuliers doit être respectée dans le cours des hostilités (Règlement de La Haye, art. 23 et 46).
580. 1. Immeubles. — Tous ceux qui appartiennent à des particuliers sont inviolables en eux-mêmes et au point de vue des
{'i V. Guelle, l. Il, pp. COà 02, noies.
«ictes Juridiques, ventes, échanges, baux, etc., auxquels ils. ont <ionné Heu. 11 en est de même (des biens qui appartiennent à titre privé au souverain ennemi; leurs revenus mêmes ne peuvent pas 4Hre saisis par l'occupant. Au contraire, les biens dits de la couronne^ c'est-à-dire cippartenant à TEtat, mais mis h la disposition du souverain quant à la jouissance, suivent le sort des autres domaines de TEtat dont nous parlerons plus loin.
581. II. Meubles. — L'inviolabilité de ceux qui sont la propriété des particuliers e.st la même que celle des immeubles. Cependant Toccupant a le droit de se saisir de ceux qui peuvent servir (IHnstruments d'hostilités contre lui, tels que les armes et les muni-
tiODS.
On n'a pas résolu, à la Conrérence de Bruxelles, la question de savoir si cette saisie doit être purement provisoire pendant la durée de la guerre, ou si Toccupant peut garder les objets par lui confisqués ; le Manuel des Offlciers français (p. 122) semble se prononcer dans ce dernier sens. Mais il faut décider que, sauf dans le cas où les détenteurs des armes ou munitions sont convaincus d'avoir voulu faire de la contrebande de guerre, ces objets, propriété des particuliers, ne peuvent être que séquestrés à titre de précaution, et qu'ils doivent être restitués après la paix, ou payés à leur juste valeur si l'ennemi a cru nécessaire de les détruire. En 1870-1871, les Allemands n'ont détruit que les armes de guerre proprement dites appartenant à des particuliers, et ont .simplement séquestré, en en donnant un reçu, les armes de luxe t'I de chasse que, paraît-il, ils n'ont pas toujours restituées.
582. III. Créances. — Il suffit de rappeler à leur sujet ce qui a été dit plus haut, à propos de la déclaration de guerre (V. n. 517, R); un Etat ne peut retenir, ni en capital ni en intérêts, ce qu'il doit aux habitants du pays ennemi, même dans le territoire envahi par lui; la pratique contraire, outre qu'elle violerait le principe d'après lequel la guerre est un rapport entre les Etats et ne doit pas atteindre directement les particuliers, serait des plus impolitiques en ruinant le crédit du pays envahisseur. En fait, la coniis- <*alion des créances au préjudice des particuliers, appliquée et «"approuvée jadis (*), ne se pratique plus. Si, par hasard, elle avait Heu, le paiement exigé par Toccupant au détriment du véritable <Têancier ne serait pas libératoire aux yeux de ce dernier qui pourrait demander un nouveau paiement à son profit. Juridique-
' V. Vallcl, liv. in, chap. V, § *7.
mais il doit être condamné en tant qu'il est pratiqué sur les objeU qui sont la propriété particulière des combattants, par exemple sur leur argent et sur leurs bijoux, et c'est ce que décident les loie^ militaires de tous les pays civilisés qui édiclent des sanctioDs sévères en pareil cas (Cod. just. milit., art. 248 à 230). On peut seulement séquestrer les objets appartenant en propre aux prisonniers et qui peuvent être employés contre Fennemi, tels que les armes et les chevaux.
Du reste, à peu près partout, le butin fait sur Tennemi : armes, munitions, trésor de Tarmée, etc., est attribué. à l'Etat et non aux capteurs, sauf une indemnité accordée à ces derniers.
Pour écarter tous .les abus, trop fréquents en pareille matière, le gouvernement français fit saisir, à leur arrivée à Marseille, au mois de décembre 1900, les objets précieux autres que l«s armes et munitions qui avaient été capturés en Chine et les fit réexpédier dans ce pays. De plus, un décret du 26 juin 1901 (') a abrogé Tarticle 109 du décret du 28 mai 1893 relatif au service des armées en campagne. Cet article organisait la répartition des prises entre les troupes : ces prises sont ainsi supprimées.
587. B. Les réquisitions consistent dans l'obligation imposée aux habitants du pays envahi de fournir à l'armée d'occupation les objets qui lui sont nécessaires. Ces réquisitions sont dites réelles par opposition à celles que l'on qualifie de personnelles et qui consistent en services rendus par les habitants eux-mêmes, comme nous l'avons déjà vu (V. n. 377, 1**).
Jadis sans limites en vertu des droits absolus que le vainqueur s'attribuait sur les vaincus, les réquisitions furent réglées plus tard afin d'éviter la ruine complète des territoires occupés; on trouve des règlements en ce sens sous Charles VII en 1439, sous Louis XI en 1467, et enfin l'organisation d'un service régulier d'approvisionnement pour les armées en campagne qui, déjà préparée par Richelieu, fut réalisée par Louvois (■). Malgré cette dernière innovation, la pratique des réquisitions subsista et elle fut réglée à maintes reprises sous la Révolution et l'Empire, notamment par la loi du 18 brumaire an III. C'est Washington qui, pendant la guerre d'indépendance, établit le premier un règlement
(*) V. H. Morgand, Ues réquisilions militaires, p. 3 el suiv. ; H. Thomas, Pw réquisilions milHaires... depuis le K« siècle ju8qu*en 1789, 1884; Femnà, Des réquisilions militaires... au point de vue du Droit des gens et du droit public militaire.
modéré des réquisitions, en les limitant aux besoins des troupes et en faisant délivrer des reçus des objets réquisitionnés pour en assurer le paiement aux habitants. Dans beaucoup de guerres modernes, par esprit do ménagement politique, on a renoncé aux réquisitions, Tarmée d'invasion obtenant de ses fournisseurs tout ce qui lui était nécessaire, par exemple en Crimée, en Italie, au Mexique. Mais dans la guerre de 1870-71, et généralement dans toutes celles qui comportent un énorme déplacement d'hommes que les convois des fournisseurs ne peuvent pas alimenter, on a du recourir à l'entretien des troupes dans le pays par la voie des réquisitions. En France, les réquisitibns sont réglées par la loi du 3 juillet 1877 et le décret du 2 août 1877. ('); ces dispositions, comme les autres semblables promulguées à l'étranger, ne visent que les réquisitions failes dans le pays même; nous verrons plus loin si elles sont applicables en territoire envahi.
Au fond, les réquisitions, outre qu'elles sont une atteinte à la propriété privée qui devrait être respectée, sont irrationnelles et injustes en contraignant les habitants à concourir à l'entretien des troupes qui combattent leur patrie. Tout ce qu'on peut dire en leur faveur, c'est que, les nécessités de la guerre les rendant inévitables, on s'efforce d'en écarter les abus en les réglementant (*).
Les réquisitions, considérées comme une nécessité de force majeure, peuvent être exercées contre tous les habitants, même nationaux d'une tierce Puissance. En fait, l'Angleterre obtint 7,073 livres sterling pour ses navires coulés à Duclair, bien que r.\llemagne eût nié le principe même de l'indemnité (V. n. 491, 2"); mais elle ne réclama rien pour les réquisitions exercées sur un de ses nationaux, Lawrence Smith, par les troupes allemandes occupant Saint-Ouen.
Elles ne doivent être ordonnées que par les commandants supérieurs dans la localité occupée et sous leur responsabilité.
Elles ne doivent porter que sur des objets indispensables à l'entretien des troupes, vivres, fourrages, vêtements, etc., ou h leurs déplacements, voitures, chevaux, bateaux, etc. On ne peut justifier celles qui ont pour objets des choses de luxe, cigares, vins lins, etc., suivant la pratique allemande. Un reçu doit être délivré pour qu'une indemnité soit payée, à moins de paiement comptant qui est toujours préférable.
") V. aussi lois du 18 décembre 1878 et du 17 avril 1901.
i") V. Cass., 13 mai 1873, S., 73. 1. 311 ; 23 février 1875, S., 75. 1. 267.
4j9G droit international public
Autant que possible, les réquisitions doivent être faites par l'intermédiaire des autorités locales, pour éviter les accusations trop fréquentes d'abus et d'arbitraire.
Enfin, elles doivent être modérées et proportionnées aux ressources du pays (Règlement de La Haye, art. 52).
Pour les règles à suivre dans les réquisitions, on a proposé d'appliquer la loi du pays occupé ; mais l'envahisseur peut m» pas bien la connaître et, de plus, serait ainsi conduit à agir comme le gouvernement du pays pourrait le faire envers ses nationaux, c'est-à-dire î\ exiger d'eux un concours efTectif à l'action militaire qu'il ne peut pas l(?ur demander contre leur patrie. L'occupant ne peut davantage suivre sa propre loi qui le conduirait à demander aux habitants ce qu'il peut imposer à ses propres nationaux. On doit alors s'en tenir à ces principes généraux que les réquisitions : 1" doivent être proportionnées aux re.ssources du pays; 2® être modérées dans la mesure des besoins de l'armée: 3° ne jamais contraindre les habitants à des actes d'agression militaire directe contre leur patrie (Conf. de Bruxelles, art. 40; Manuel d'Oxford,, arL 48 et 56). Cependant, pour éviter le désordre et l'arbitraire, l'occupant peut suivre sa propre loi dans la mesure où elle est équitablement applicable; par exemple on peut, en pays envahi, s'adresser aux fonctionnaires équivalents aux maires qui, en France, d'après la loi de 1877, sont chargés des réquisitions (Conf. de Bruxelles, art. 41, g 2; décret français du 26 octobre 1883, art. 105, g 3).
588. C. Les contributions de guerre consistent essentiellemenl en des impositions pécuniaires exigées des habitants du pays occupé. On ne peut plus, ainsi que le faisaient les anciens auteurs, les justifier en les considérant comme le rachat du pillage qui est lui-même condamné ; ni comme les frais du procès de la guerre, parce qu'on ne sait pas encore quel est le gagnant et que, d'ailleurs, si procès il y a, il surgit entre les Etats qui seuls doivent en supporter les charges tandis que les particuliers en sont exonérés, au moins directement. Il est même inadmissible, étant donné que la guerre est uniquement un rapport entre les Etats, que les contributions puissent servir de moyen de pression sur les particuliers pour provoquer une fin plus prompte des hostilités.
On explique cependant les contributions en les considérant comme un mode de remplacement des réquisitions, moins vexatoire, d'une répartition plus facile et moins inique que ces der-
nières. Cest à ce titre que le décret du 26 octobre 1883, art. 104, ^3. les. autorise dans d'étroites limites. Mais comment les justifier en pays envahi où l'occupant a besoin d'objets en nature et non pas d'argent? Puis, les réquisitions se limitent aux besoins de l'armée, tandis que les demandes d'argent seront sans frein.
En fait, les contributions ne servent qu'à satisfaire la cupidité do lenvahisseur qui ne les emploie jamais au remplacement des réquisitions. Elles constituent une violation brutale de la propriété privée qui n'a d'autre effet que d'exaspérer les vaincus et de rendre la lutte plus acharnée.
Dans la doctrine, on assujétit. les contributions aux règles suivantes :
1* Elles ne peuvent être ordonnées que par l'autorité supérieure, militaire ou civile, du pays occupant dans le territoire envahi V. loi du 3 juillet 1877); 2° Elles doivent être limitées aux besoins des troupes et aux ressources du pays occupé; 3** Il faut, autant que possible, les établir conformément aux lois fiscales du pays occupé; 4** Un reçu doit être délivré constatant les sommes fournies (Projet de Bruxelles, art. 41 ; Manuel d'Oxford, art. 58, 60; Règlement de La Haye, art. 51).
Mais, presque toujours, les contributions sont excessives, comme le montre l'exemple de la guerre de 1870-1871 dans laquelle leur montant total s'est élevé à 415 millions. On a signalé également des abus de la part des Turcs sur le territoire hellénique en 1897 (V
589« On a voulu aussi reconnaître à l'occupant le droit d'établir des contributions à titre de châtiment pour frapper les habitants quand des agressions ont été commises contre l'armt^e d'invasion. Mais celte sanction a toujours le défaut de frapper des innocents, en vertu d'une solidarité arbitraire entre toute une population et ceux de ses membres qui sont coupables des attentats que Ton veut châtier. Des abus iniques ont été ainsi commis en 1870-71, de l'aveu des Allemands eux-mêmes, et les contributions imposées ont été tellement hors de proportion avec les dommages causés, que la loi française du 6 septembre 1871 a dû If s comprendre parmi les faits qui justifiaient une indemnité pour dommages causés par la guerre (*).
'; R. G. D. /., t. IV, p. 707.
* V. Blunlschli, art. G43 bis; Calvo, l. IV, § 2236.
590. Recours des habitants pour dommages causés par Pinvasion (*). — Cette question rentre, presque complètement, dans le droit interne de chaque pays, notamment en ce qui concerne la responsabilité de TEtat vis-à-vis de ses nationaux, le!> règles de compétence et de procédure. Nous ne renvisagerons qu'au point de vue de ses rapports avec le Droit international.
Pour justifier le droit des victimes de la guerre à une indemnité, on peut invoquer la solidarité des nationaux d'un pays, en vertu de laquelle les préjudices soufferts par les uns pour le compte de tous doivent être supportés par la collectivité tout entière. Mais cette idée absolue n'a jamais été consacrée en France que par le décret de la Convention du 16 août 1793, qui, du reste, ne fut jamais intégralement appliqué, les indemnités ayant été restreintes et accordées uniquement à titre de secours gracieux.
En général, on décide que le droit à l'indemnité n'existe que pour les dommages causés par l'Etat d'une manière libre, c'eMà-dire en vertu d'une mesure de précaution ou de défense prise à l'avance d'une manière réfléchie. Au contraire, ceux qui ont été provoqués par le fait de l'ennemi, ou par l'Etat lui-même dans le cours des opérations de guerre, d'une manière urgente et sans décision préalable, n'imposent au pays que le devoir moral d'accorder une réparation dans la mesure des ressources dont il dispose et à titre de secours absolument bénévoles (lois des 10 juillet 1791, 27 février 1793; lois des finances du 23 septembre 18H, art. 7; décret du 18 août 1853, art. 39). Sur les instances de M. Thiers, cette dernière manière de voir fut consacrée, contrairement à la proposition d'accorder le droit à une réparation intégrale, dans les lois des 6 sept. i871 et 7 avril 1873. La solution est d'ailleurs la même pour les nationaux des Puissances tierces établis dans le pays qui a subi l'invasion, ainsi que l'ont décidé les lois précitées de 1871 et de 1873.
Au contraire, les réquisitions et contributions ordonnées par TEtat à l'égard de ses propres nationaux sont toujours prescrites d'une manière réfléchie sans avoir le caractère de nécessités urgentes et de cas de force majeure; aussi peuvent-elles toujours donner droit à une indemnité, conformément au reçu qui les constate.
En bonne justice, elles devraient être payées par l'ennemi
('; V. Féraud-Giraud, Recours en laison des dommages causés par la gueri'fr
quand c'est lui qui les a exigées (Conférence de Bruxelles, 42, § 2; Manuel d'Oxford, art. 60; Règlement de La Haye, art. 51 et 52).
D'autres prétendent que le vainqueur a le droit d'imposer aux vaincus les frais de la guerre qui ne se prolonge que par leur résistance.
Mais si les habitants s'adressent à leur propre gouvernement, celui-ci se refusera à payer des dépenses qui ont servi à l'ennemi pour le combattre. Aussi les reçus délivrés en pareil cas ne peuvent que servir, à la paix, d'éléments de calcul pour que l'occupant, s'il est vainqueur, laisse ces charges au vaincu ; ou, dans le cas contraire, pour que le pays qui a subi l'invasion lui en demande le montant qu'il pourra consacrer h indemniser les victimes de l'occupation. Ces dernières d'ailleurs no peuvent que réclamer un secours en pareil cas, sans invoquer un droit acquis, les exactions venant de l'ennemi étant réputées des cas de force majeure.
Cependant, s'il est établi que quelques-uns ont fourni des réquisitions ou contributions imposées en principe à une collectivité par l'ennemi, par exemple h une commune, leur recours contre cette dernière, sauf réserve de leur part contributoire personnelle, est un véritable droit. Ce droit existe môme malgré les secours qu'ils auraient obtenus du gouvernement de leur pays, sauf à déduire ces secours du montant de leurs réclamations (*}.
§ V. Effets de r occupation sur la propriété de l'Etat,
591. Ces effets peuvent être appréciés à légard des immeubles
et des meubles, en tenant compte, pour les premiers, de ce qu'ils
font partie du domaine public ou du domaine privé de l'Etat
envahi.