‹ Cours de droit international publicChapitre 93 sur 156 · I. Immeubles · texte numérisé non relu

I. Immeubles

592. A. Immeubles du domaine public. — L'ancien caractère de res tiullius attribué aux biens de J'ennemi et Voccupalio bellica qui en était la conséquence n'étant plus admis de nos jours, Toccupant ne devient pas propriétaire même des immeubles du domaine public dont il prend possession ; seule la cession régulière intervenant à la paix peut lui en attribuer la propriété.

* Le droit de l'occupant sur les immeubles du domaine public se

.') Gass., 31 mars, 12, 13, 14 mai 1873, S., 73. 1. 311 ; 12 novembre 1879, S., 80. 1. 157; 25 mars, 20 avril 1874, D., 74. 1. 'W; 11 décembre 1878, S., 79. 1. 156; V. Michoud, De la gestion d'a/faires appliquée aux services publicsj p. 18.

borne à les détenir pour empêcher l'Etat ennemi d'en profiter. L'occupant a même le droit de les détruire, en tout ou en partie, mais seulement dans la stricte limite des nécessités militaires : c'est ce qui arrive fréquemment pour les ponts, forts, routes, voies de chemins de fer, arsenaux, etc., qu'il faut anéantir pour assurer la sécurité de l'armée d'invasion ou le succès de ses opérations.

Si ces destructions nécessaires intéressent les neutres, ce qui peut avoir lieu pour les phares, chemins de fer, télégraphes, il est juste que l'on en avise ces derniers dans un délai raisonnable, pour qu'ils puissent prendre des mesures en conséquence : c'est ce que fit l'Allemagne en 1870-1871.

598. Tout le monde est d'accord pour reconnaître que les biens du domaine public non afTectés à un service militaire doivent être absolument respectés (Règlement de La Haye, art. 56).

Tels sont les temples et églises, dans lesquels l'occupant ne doit même pas célébrer son culte différent de celui auquel ils sont consacrés, car ce serait violer le respect dû aux convictions des habitants. En 1871, les Allemands ont renoncé à faire célébrer le culte protestant à Notre-Dame de Paris qui fut réservée à leurs soldats catholiques.

Le même respect doit s'étendre aux écoles, musées, archives, bibliothèques, etc. La destruction de ces monuments est un acte de vandalisme sans profit pour les opérations militaires, et une atteinte aux droits de l'humanité tout entière dont ils forment le patrimoine commun. Malheureusement Thistoire a dû enregistrer bien des actes coupables à ce point de vue : les précautions prises par les Français en 1849 pour préserver les monuments de Rome, même au détriment de leur tir, ne peuvent faire oublier le vandalisme des armées du Directoire en Italie, contre lequel protesta si énergiquement Paul-Louis Courier. On cite également la destruction du Gapitole de Washington par les Anglais en 1814 : mais certains affirment qu'il avait servi de poste pour tirer sur les Anglais. Enfin et surtout il faut retenir les ravages irréparables de 1870-1871, notamment l'incendie de la bibliothèque de Strasbourg que rien ne peut justifier : un auteur allemand a pu même écrire qu'il est heureux « que le délire de la Commune ait jeté dans l'ombre les dévastations des Prussiens » (Protestation du gouvernement de la Défense nationale, 9 janvier 1871).

On ne doit même pas admettre que l'occupant détruise, sans nécessité militaire, des monuments commémoratifs de victoires autrefois remportées contre lui ; cette destruction n'est qu'une

mesquine vengeance qui n'efface pas l'histoire et, au point de vue du droit, elle n'est pas justifiée de la part de l'occupant qui n'est pas devenu propriétaire des monuments appartenant à l'Etat vaincu : en 1815, Wellington empêcha les Prussiens de détruire la colonne Vendôme et le pont d'Iéna.

594, Pour protéger les monuments que nous venons d'indiquer, on les signale par un drapeau blanc, le drapeau de Genève étant réservé aux hôpitaux et ambulances. Mais tous ces édifices perdent leur inviolabilité quand ils sont utilisés dans un but militaire, par exemple comme observatoire ou pour installer des batteries. Enfin, ils peuvent être saccagés et détruits dans le cours de la lutte, quand les mouvements des troupes forcent à les occuper et à les défendre comme points stratégiques : il y a eu des combats acharnés dans des églises ou des cimetières, comme à Eylau el à Solférino. On peut aussi être contraint par les nécessités de la guerre de loger des soldats dans les écoles, les églises; de transformer des monuments publics en magasins pour les troupes, etc.

595. Les objets précieux contenus c^ans les immeubles de l'Etat occupé étaient jadis la proie du vainqueur; mais, aujourd'hui, sauf de rares divergences, cette spoliation est condamnée, soit parce qu'elle n'est pas justifiée par les nécessités de la guerre, soit parce que l'occupant, n'étant pas devenu propriétaire de ces objets avant une cession régulière, n'a aucun titre pour en disposer; quant à la destruction de ces richesses scientifiques ou artistiques, c'est un attentat contre l'humanité tout entière (*). Lorsque, en 1815, le Pape, les souverains italiens et celui des Pays- Bas demandèrent la restitution des œuvres d'art enlevées par les armées françaises, le gouvernement des Bourbons refusa de s'exécuter et Wellington dut faire enlever de force ces objets déposés au Louvre. Cependant, comme l'observation en fut faite à la Chambre des Communes d'Angleterre le 10 février 1816, la plupart de ces objets étaient devenus la propriété légitime de la France en vertu de traités, ou avaient été prélevés en remplacement de contributions de guerre non payées, ou donnés à titre de datio in solutum, notamment par le Pape, en paiement de ces contributions. D'ailleurs, il est à remarquer que bon nombre de ces œuvres d'art n'étaient pas rendues à leurs anciens propriétaires,

') V. Mûntz, Les annexions de collections (Vart et de bibliothèques et leur rôle <l(tns les relations internationales, Reo. d*hisl, diplom., 1894.

plusieurs des Etats dépouillés, comme Venise, ayant perdu leur indépendance par les traités de 1814 et de 1815.

596. B. Immeubles du domaine privé. — L'occupant n>st pas davantage propriétaire de ces biens ; il ne peut en disposer pour les dégrader ou les détruire que pour ses opérations militaires absolument indispensables.

D'autre part, sa situation de possesseur temporaire donne à l'occupant le droit d'exploiter à son profit les biens du domaine privé, d'en percevoir les revenus, soit par lui-même, soit par des tiers auxquels il les loue, mais pour le temps seulement que dure sa possession de fait. C'est ainsi qu'il peut faire faire de^ <*oupes dans les forêts domaniales en restant dans les limites de son usufruit éminemment temporaire, et sans aller jusqu'à des actes de disposition que le propriétaire seul peut accomplir, i Règlement de La Haye, art. 35). Certains auteurs pensent qu'il doit, pour l'ordre et l'importance des coupes, suivre la loi du pays auquel les forêts appartiennent ; d autres lui donnent le droit de se conformer à sa propre législation en tant qu'elle règle la situation de l'usufruitier des bois. L'essentiel est que l'occupant reste dans les limites de son droit d'usufruit restreint en durée à son occupation même.

L'Etat occupé supporte ce droit d'usufruit de l'occupant tant que celui-ci détient ses biens; mais il n'est nullement tenu de respecter, une fois l'occupant parti, les actes accomplis par ce dernier, tels que les baux relatifs aux biens du domaine privé (Conv. add. de Francfort du 11 décembre 1871, 3** protocole , L'Etal occupé peut également demander compte h ses nationaux des contrats qu'ils ont indûment passés avec l'ennemi, au mépris de ses droits sur son domaines Ainsi a été déclarée nulle la vente d'arbres de haute futaie faite par les Allemands à des particuliers, alors que l'ennemi ne pouvait puiser dans l'occupation que le droit de vendre des coupes périodiques comme celles que peut faire un usufruitier {•).

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