Meubles
597, Dans tous les cas où se produit au bénéfice de l'occupant une appropriation de meubles appartenant à l'Etat occupé, il n'y a pas de loi internationale pour déterminer à quel moment
(' Nancy, 27 aoûl 18 r>, 1)., 72. 2. 185 ; J. C, 1874, p. 126 ; Cass. Req., 16 avril
DES COiNFLITS EXTRE LES ÉTATS 703
<»ne s^accomplit. Suivant une vieille tradition encore maintenue ilan» beaucoup de pays, Tattribulion de propriété n'aurait lieu qu'après 2i heures de possession ; il nous parait plus simple, plus conforme aux principes juridiques et surtout aux exigences de la guerre, de suivre en pareil cas la règle de Tart. 2279 de notre Code civil, en fait de meubles, possession vaut titre, et d'admettre, par conséquent, l'acquisition instantanée de la propriété par la prise de possession.
D'ailleurs la théorie de Voccupatio hellica est aussi bien écartée pour les meubles de TEtat occupé que pour ses immeubles; l'appropriation au bénéfice de l'Etat occupant ne peut se produire pour les meubles, sous forme de destruction ou de confiscation, que lorsqu'elle est justifiée par les nécessités de la guerre. Cette idée générale donne lieu à plusieurs applications.
598. A. Tout îiiatériel de guerre, armes, chevaux, munitions, vivres, moyens de transport, trésor de l'armée, etc., appartenant à l'Etat, forme l'objet d'un butin légitime que l'ennemi peut conlisquer ou détruire suivant les exigences militaires ( Règlement de La Haye, art. 53). Si ces objets appartiennent h des particuliers, nous avons déjà indiqué les règles qu'iL faut suivre (V. n. 581). Pour éviter les abus, la saisie de ces objets doit être ordonnée par le chef militaire responsable dans chaque région.
599. B. C'est pendant la guerre de 1870 que la question des droits de l'occupant sur les chemins de fer du pays occupé s'est particulièrement posée (*). Sans parler de la partie immobilière des voies ferrées qui reste la propriété de l'Etat occupé, personne ne conteste le droit pour l'occupant de s'emparer de ces voies de communication dont l'emploi est si important au point de vue stratégique et dont il est nécessaire de prendre possession, soit pour en profiter soi-même, soit pour empêcher les troupes du pays envahi de s'en servir. Cette solution est d'autant mieux justifiée que, dans presque tous les Etats, le service des chemins de fer est organisé militairement en vue des hostilités.
Quand ils apparlieanent à l'Etat envahi, les chemins de fer peuvent être occupés par l'ennemi qui, sans en devenir propriétaire, peut les utiliser pour son compte et même les détiniire si les nécessités militaires le commandent. Il peut également les
' V. Jacfjinin, /.es chemins de fev pendant la guene de i 870-1 81 i ; Le Droit connnei'cial des chemins de fer dans ses rapports avec le Droit des gens moderne ^^ l'Europe, par MM. Slcin, Moyiiier, Buzzali, R. D. /., XVII, p. 332, XIX, p. 16i,
exploiter et en percevoir les revenus, tant que dure son occupation. Cependant, n'étant pas propriétaire, il ne peut disposer. sauf le cas de destruction imposée par les nécessités de la guern\ ni de la partie immobilière, ni du matériel mobilier tel que les wagons et locomotives. On a dit, il est vrai, que ces choses coiIkStituent un matériel de guerre qui peut faire Tobjet d'un butin définitif. Mais, pour écarter cette opinion, nous remarquerons que le caractère de ce matériel est d'être d'une destination normalement pacifique, tandis que son usage en vue des hostilités est accidentel et momentané : aussi suffît-il de paralyser ce dernier usage pendant la guerre et de rendre ce matériel une fois la paix conclue (Conf. de Bruxelles, art. 6; Manuel d'Oxford, art. 31,.
Quand les chemins de fer sont entre les mains de particuliers, par exemple de Compagnies concessionnaires, on ne peut les respecter absolument comme la propriété privée, soit à cause de leur destination publique, soit parce qu'ils font partie du domaine public de l'Etat auquel Texploitation revient en fin de concession, soit parce qu'ils constituent un matériel de guerre sur lequel l'Etat occupé peut, en cas d'hostilités, exercer une action souveraine (V. loi du 24 juillet 1873, art. 26). Par conséquent, l'occupant peut, non seulement s'en servir pour ses opérations militaires, mais encore les exploiter au point de vue commercial. Seulement, tandis que, lorsque les chemins de fer sont à l'Etat envahi. l'occupant garde le bénéfice de cette exploitation comme pour tous les autres biens domaniaux, il devra au contraire en rendre compte, ainsi que des dégradations du matériel, aux Compagnies concessionnaires ou propriétaires (Règlement de La Haye, art. 53). C'est ainsi que, dans la convention additionnelle au traité de Francfort du 11 décembre 1871, il a été stipulé qu'une Commission .serait chargée de liquider l'indemnité due par l'Allemagne aux Compagnies françaises de chemins de fer pour l'exploitation de Ieur> voies ferrées et les dégradations de leur matériel. Mais on a reproché à l'Allemagne d'avoir emmené sur son territoire une bonne part de ce matériel et de ne l'avoir jamais restituée.
L'art. 54 du Règlement de La Haye dispose que : « Le matériel des chemins de fer provenant d'Etats neutres, qu'il appartienne à ces Etats ou à des sociétés ou personnes privées, leur sera renvoyé aussitôt que possible ». La Belgique et le Luxembourg avaient demandé que ce matériel fût renvoyé immédiatement sans pouvoir être utilisé par les belligérants, ce qui était strictement conforme au respect de la neutralité. Mais on invoqua les nécessités de la
guerre qui peuvent obliger à utiliser tout le matériel se trouvant dans le territoire occupé et, en permettant que les belligérants se servissent même de celui qui appartient à des Etats ou particuliers neutres, on leur imposa seulement l'obligation de le renvoyer à leurs propriétaires le plus tôt possible.
En 1901, l'Angleterre émit la prétention de confisquer le chemin de fer du Transvaal appartenant à une compagnie néerlandaise, en n'accordant que les indemnités qu'elle jugerait convenables !V. mprà, n, 99 in fine). Elle alléguait qu'elle n'avait rien à payer pour une entreprise qui avait été utilisée contre elle par les Boërs pendant les hostilités. Cette raison est inadmissible : la compagnie néerlandaise n'avait nullement violé l'a neutralité en donnant son concours aux armées du Transvaal, car, en vertu de la concession qu'elle tenait du gouvernement de Pretoria, elle devait se soumettre aux réquisitions militaires, réquisitions qui sont d'ailleurs de droit, en tout pays, en dehors même d'une clause de l'acte de concession. Sinon, on arriverait à ce résultat bizarre que les chemins de fer appartenant à des neutres seraient plus durement traités que ceux qui appartiennent à des particuliers du pays ennemi, attendu que ces derniers, bien qu'ayant servi à l'armée pendant les hostilités, n'en doivent pas moins être restitués ou, à défaut de restitution possible, être payés par l'Etat adversaire qui s'en empare (*).
600. C. Les postes et télégraphes^ ainsi que les téléphones aujourd'hui, sont également des services pacifiques en principe, susceptibles d'un usage très important dans les hostilités ; aussi sonl-ils organisés militairement en cas de guerre (loi du 24 juillet 1873, art. 27). En général, ces services sont la propriété de l'Etat occupé, et l'occupant peut les exploiter pour son compte tant que dure son occupation. Quand ils appartiennent à des particuliers ou qu'ils leur sont concédés, l'occupant doit rendre compte des bénéfices résultg,ntde son exploitation, ainsi que des dégradations du matériel. 11 va sans dire, d'ailleurs, qu'il a toujours le droit de détruire ces services dans la mesure commandée par les nécessités de ses opérations militaires.
801, Le caractère d'utilité internationale des câbles sousmarins a fait songer à leur assurer l'inviolabilité en cas de guerre,
' V. /î. G. D, /., 1901, p. 053; Meili, La xociélé néerlandaise des chemins de fer Sud' Africains, Zurich, 1903 en allemand); W. Kiufmann,.Z«r Transtaalhahnfrage, Berlin, 1901.
Droit international public, S*» éd. 45
BKBOi^BHBem
afiii de sauvegarder les intérêts des neutres. Mais, dans la Convention d'Union télégraphique de Paris, du 14 mars 1884, art. 15 (V. supràj n. 401), on a dû réserver la question, tellement il a paru difficile de priver les belligérants d'un moyen d^action qui peut être si efficace dans les hostilités (•).
A la Conférence de La Haye, le Danemark demanda que les cd6/f>.f d'atterrissage y c'est-à-dire dans la limite de la mer territoriale, fussent assimilés, quant aux droits des belligérants, à la télégraphie terrestre. L'Angleterre fit écarter toute proposition à ce sujet, soit parce que l'accord n'existe pas entre les puissances quant à l'étendue de la mer territoriale, soit parce que la Conférence n'était pas saisie des questions relatives à la guerre maritime,
L'Institut de Droit international, dans sa session de Bruxelles, en 1902, a adopté des résolutions dont quelques-unes sont fort discutées (*). On est d'accord sur les points suivants : 1® les beliigérants ne peuvent couper un câble faisant communiquer entre eux directement deux pays neutres; 2** ils peuvent couper les cAbles établis entre deux territoires relevant de chacun des belligérants ou de l'un d'eux, sauf cependant dans les eaux territoriales d'un pays neutre. Mais la difficulté apparaît quand le cable relie un pays belligérant à un pays neutre. Pour les uns, la rupture ne peut être faite, en pareil cas, que dans les eaux territoriales des belligérants, d'autres l'admettent même en pleine mer. 11 semble bien que cette dernière solution, quelque rjgoureuse qu'elle soit, est imposée par les nécessités de la guerre : ne pouvant contrôler les communications, peut-être très dangereuses pour lui, entre le pays ennemi et le pays neutre, comme il peut le faire pour la correspondance par navire, il ne reste au belligérant qu'une ressource, c'est de couper le câble, même en pleine mer. Cependant, l'Institut n'a admis la rupture du câble, en pareil cas, que s'il y a blocus et dans les limites de la ligne de blocus, sauf rétiiblissement du câble dans le plus bref délai possible. Il a admis
',*} V. L. \\(inB.u\i^' La protection des câbles sous-marins el la Conférence de Paris, R. D. /., XV, p. 17; De la propriété int. des câbles télégraphiques sousmaHns, par le môme, ibid., XII, p. 251; Résolutions de Tlniditut, Annuaire, IH, pp. 155, 351 et 394; Fischer, Die télégraphie und das Vôlkerrecht; F. Rey, U réseau télégraphique sous-marin en temps de guerre, R. G. U. /., 1901, p. 681 el suiv. ; Renault, Rupture par les Américains du câble enlrf Hong-Kong el Manille, R. G. D. /.. 1900, VII, p. 270: IloUand, J. ^C, 1898, XXV, p. (>48; Morse, id., XXV, p. 099; Depelley, Les câbles télégraphiques en temps de guerre, Rev. do> Deux-Mondes, l»»" janv. 19(J0, p. 18G; Scholz, Krieg und Seekabel, 19(Ki.
* Annuaire, t. XIX, p. 'SHii.
également la rupture dans les eaux territoriales de Tennemi, en fixant arbitrairement, pour la circonstance, Télendue de la mer territoriale à trois milles marins.
L'Etat neutre peut toujours se servir du câble pour son compte; mais cela n'implique pas pour lui la faculté d'en user et d'en permettre Tusage manifestement pour prêter assistance à Tun des belligérants (Résolutions de Bruxelles, article IV).
La question de l'indemnité due à des neutres pour rupture des câbles qui leur appartiennent est également fort discutée. On peut admettre qu'une indemnité est due si la rupture a eu lieu en pleine mer; mais non si elle est faite dans les eaux territoriales <ies belligérants, car les neutres doivent subir les circonstances <ie force majeure résultant des hostilités dans les régions où les belligérants exercent leur souveraineté de droit ou de fait. On pourrait seulement, par analogie avec ce qui est décidé pour les chemins de fer, attribuer une indemnité pour le cas où le belligérant, ayant coupé le câble et Payant fixé à Tun de ses navires, l'aurait exploité pour son compte, en dehors des transmissions télégraphiques officielles.
On ne peut, du reste, empêcher qu'un pays belligérant accapare complètement les câbles sous-marins au détriment des neutres quand il en a la propriété ou quand ils atterrissent dans ses possessions. Le monopole de fait de l'Angleterre pour les lignes sous-marines lui a permis d'agir ainsi pendant la guerre sudafricaine (').
602. D. L'argent de l'État occupé est trop bien une ressource permettant de continuer la résistance pour que l'occupant n'ait pas le droit de s'en saisir, en le considérant comme du matériel de guerre. Mais le respect de la propriété privée oblige à ne pas saisir Fargent des particuliers contenu dans les caisses publiques, caisses des dépôts et consignations, d'épargne, de retraites, etc. 'conf. de Bruxelles, art. 6, § 1 ; Règlement de La Haye, art. 33). En 1870, les Allemands ont respecté les fonds des succursales de la Banque de France, en reconnaissant son caractère d'établissement privé. -
603. E. Nous avons déjà vu que, par la substitution en fait de sa souveraineté à celle de l'Etat occupé, l'occupant peut percevoir les impots à son profit, sans en changer Tassiette ni les aggraver, et en les affectant aux services publics locaux (V. n. .573; Règle-
V V. B. 0. D. /., lUOO, t. VIT, p. 7in) el suiv.
708 DROIT INTERNATIONAL PIBUC
ment de La Haye, art. 48 et 49). Les paiements faits par les contribuables à Toccupant sont libératoires vis-à-vis de TEtat occupô, qui ne peut les exiger une seconde fois.
On pourrait môme soutenir que Toccupant ne peut pas s'emparer des revenus des collectivités locales, communes et départements, puisque ce droit n'appartient pas à TElat envahi à la souveraineté duquel il est simplement substitué ; mais, en fait, cette solution n'est pas respectée.
En 1870-1871, après avoir annoncé et appliqué les règles équitables et rationnelles qui précèdent, les Allemands ont abusivement aggravé les charges des contribuables (V.ordonn.allemaode du 18 nov. 1870 ; arrêté du préfet allemand de Seine-el-Oise du 10 ocl. 1870; Moniteur officiel du gouvernement allemand du 16 nov. 1870).
604. F. En ce qui concerne les créances de VElaty chacun des belligérants peut suspendra, pendant tout le cours des hostilités, le paiement en intérêts et capital de ce qu'il doit à son ennemi, soit pour ne pas fournir des ressources contre lui-même, soil parce que, après la guerre, il y aura à régler bien des obligations réciproques qui pourront être acquittées en retenant ce que chacun des Etats doit à Tautre.
L'occupant, pour paralyser les ressources de Tennemi, peut également s'opposer à ce que les particuliers du territoire occupé paient à leur gouvernement ce qu'ils lui doivent.
L'occupant ne peut, au contraire, exiger le paiement à son profit de ce que les particuliers doivent à l'Etat envahi. Ce point est certain pour les créances à terme que l'envahisseur ne peut aggraver en les exigeant aussitôt, attendu qu'il ne peut avoir plus de droits que l'Etat envahi auquel il est substitué en fait. 11 faut en dire autant des créances exigibles, contrairement à l'opinion de certains auteurs qui les considèrent comme une ressource de guerre dont l'envahi sseiïr a le droit de priver le pays vaincu {Contra : Règlement de La Haye, art. 53). L'occupant, en effet, ne peut avoir qu'un droit de jouissance momentanée sur les biens de l'Etat occupé; c'est ainsi qu'il perçoit les impôts qui sent un revenu de la puissance publique, tandis que la perception d une créance constitue une absorption du capital et un acte de disposition. Il atteint d'ailleurs suffisamment son but, qui est de priver l'ennemi de ses ressources, en l'empêchant de toucher sa créance dans le cours des hostilités. Les exemples invoqués en sens contraire n'ont qu'un intérêt historique et ne peuvent prévaloir contre
la doctrine rationnelle que nous venons d'exposer : tel est le cas, <:ité par Grotius, d*Alexandre rendant aux Thessaliens, ses alliés, le titre de créance que les Thébains avaient contre eux. Cependant les Allemands ont touché, en 1870, les créances privées du gouvernement français, au fur et à mesure de leur échéance Ordonn. du 26 nov. 1870).
Si, en fait, Toccupant s'est fait payer par les habitants ce qui <^tait dû à TEtat occupé, le paiement n'est pas libératoire vis-à-vis de ce dernier, à moins qu'il n'en ait proGté ou qu'il ne l'ait ratifié à la paix.
Mais si le paiement a été imposé de force par le vainqueur, on en tient généralement compte sous la forme d'indemnités accordées aux victimes que l'on dispense d'un* nouveau paiement, en tout ou en partie.
FIN DE LA GtJERRE
§ T'. Des différents modes de terminer la guerre,