La guerre peut prendre fin de trois façons principales
A. Par la cessation de fait des hostilités sans qu'il y ait convention formelle ; la guerre entre l'Espagne et ses colonies d'Amérique n cessé en 1825, mais les relations diplomatiques n'ont été rétablies qu'en 1840 et même en 1850 avec le Venezuela; entre la France et le Mexique, interrompues à la suite de l'expédition de 1862 à 1867, les relations diplomatiques n'ont été reprises qu'en 1881. Cette façon de procéder, relativement peu employée, a le grave inconvénient de ne pas préciser les conditions de la paix, de laisser dans le doute le règlement des rapports futurs des Etats autrefois ennemis, et de ne pas renseigner les neutres exactement sur leurs droits et devoirs. Dans le doute, le règlement des rapports entre les belligérants se fait alors sur la base de Vuti possidelis, de la situation acquise de part et d'autre quand cessent les hostilités.
B. La guerre peut cesser encore par la soumission absolue'du vaincu aux exigences du vainqueur, sans conditions. C'est le cas de la debellatio des Romains qui entraîne l'absorption du peuple vaincu dans la souveraineté de son vainqueur. Les exemples, si nombreux dans l'Antiquité, en sont plus rares de nos jours : on peut citer cependant le cas du Hanovre, de la liesse, de Nassau
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et de Francfort, soumis par la Prusse en 1866, des diiférenls Etats italiens incorporés par la Sardaigne, du Dahomey et de Madagascar devenus colonies françaises, etc. •
Un peuple vaincu peut s'abandonner à la domination de son vainqueur, sous la souveraineté duquel il passe, mais sous la réserve de certaines conditions ou faveurs qu'il a exigées ou que le vainqueur a spontanément consenti à lui accorder. Il y a alors capitulation de tout un pays à la suite de sa debellatio, et les clauses de cette capitulation doiveôi être respectées comme celles de tout acte contractuel. Telle est la situation du Transvaal et de TEtat d'Orange en vertu du traité de Pretoria du 31 mai 1902. La difficulté apparaît cependant en ce que le pays annexé peut ne conserver aucune personnalité juridique propre sous la souveraineté de TEtat annexant et se trouver ainsi dans rimpossibilité de droit de faire valoir ses réclamations contre les violations du traité en vertu duquel il s'est soumis à l'annexant. Telle est notamment la situation des anciennes Républiques Boërs, jusqu'à ce que l'Angleterre ait consenti, comme elle l'a promis par l'art. 7 du traité de Pretoria, à leur donner l'autonomie avec des institutions représentatives (*).
Mais la doctrine et la pratique modernes n'admettent pas la deditio des Romains par laquelle le peuple vaincu s'abandonnait par traité h la discrétion de son adversaire qui avait tous les droil:^ possibles, soit à l'égard des biens, soit à l'égard des personnes. Le vainqueur ne peut acquérir que le droit de souveraineté sur le peuple soumis, en respectant les individus et les propriétés privées. Il peut, d'ailleurs, ne pas conserver cette souveraineté pour lui et la céder à une autre Puissance, si son droit public lui permet de le faire : jce point a été contesté à tort par Vattel.
C. Enfin le mode normal de mettre fin à la guerre est la conclusion d'un traité de paix. Nous devons particulièrement insister sur ce genre de conventions internationales.
§ II. Des traités de paix en général.
606. Les traités de paix sont des conventions par lesquelles les Etats mettent fin aux hostilités qui ont éclaté entre eux, sous certaines conditions déterminées. Ces conditions stipulées ne permettent pas de considérer le vaincu comme livré à la discrétion du vainqueur, ainsi que cela a lieu dans le cas de dehellatio.
.«; R. G. D. /., t. IX, 1902, p. 667.
Les propositions de paix soat faites par le pouvoir qui, d'après la Constitulion de chaque pays, a compétence pour négocier et conclure les traités de paix. D'ailleurs, bien qu'acceptées en principe par l'autre l^elligérant, les propositions de paix n'arrêtent pas par elles-mêmes les hostilités : mais on conclut le plus souvent un armistice qui les suspend et qui permet ainsi aux négociations de se poursuivre plus librement.
Les négociations ouvertes aboutissent souvent à une convention préalable appelée Préliminaires de paixy tels que ceux de Villafranca, 12 Juillet 1859, précédant le traité de Zurich du 10 novembre 1859; de Nikolsbourg, 26 juillet 1866, pour le traité de Prague du 23 août; de Versailles du 28 février 1871 préparant le traité de Francfort du 10 mai suivant; d'Andrinople du 31 janvier 1878, avant le traité de San Stefano du 3 mars; du 12 août 1898 avant le traité de paix de Paris entre T Espagne et les Etats-Unis du 10 décembre suivant, etc. Un simple protocole fixant les bases de larrangement définitif peut suffire : tel fut celui du 1" février 1856 qui arrêta la guerre de Crimée en attendant le traité du 30 mars.
Le premier effet de la conclusion des préliminaires est d'arrêter les hostilités s'il n'y a pas eu d'armistice antérieur. De plus, ils fixent les bases générales du traité de paix qui doit intervenir plus tard; ils constituent, à ce point de vue, une véritable convention obligatoire qui lie les parties contractantes. De là il suit qu'ils ne peuvent être conclus que par l'autorité qui a le pouvoir* d'après la Constitution, de faire le traité de paix. On fixe habituellement, dans les préliminaires, le lieu oii doivent se poursuivre les négociations du traité de paix et ce lieu est quelquefois neutre. Ainsi les négociations du traité de paix entre la France et l'Allemagne commencèrent à Bruxelles, mais elles se terminèrent à Francfort-sur-le-Main le 10 mai 1871 ; le traité de paix du 10 décembre 1898 entre l'Espagne et les Etats-Unis a été négocié et conclu à Paris avec la médiation de la France.
C'est enfin le traité de paix qui règle le détail des relations pacifiques rétablies entre les Etats ; \] est rare en effet que ce traité se borne à consacrer la fin des hostilités sans autre précision, comme l'a fait le traité de Bucharest du 3 mars 1886 entre la Bulgarie et la Serbie.
§111. Clauses ordinaires des traités de paix,