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Ces clauses portent sur les points suivants

l" Cessation des hostilités. Toutes celles qui se produisent après

la conclusion de la paix sont condamnées et peuvent donoer lieu à des réparations; les contributions de guerre ne peuvent plus Hre imposées, et celles antérieurement établies ne doivent pas être perçues. Cependant Tex-occupant peut demander le paiement des contributions qui, en vertu de conventions formelles, ont été promises par les habitants pour obtenir Texonération de certaines charges de la guerre; ce n>st plus alors que Texécution d'un contrat.

La cessation des hostilités est stipulée définitive et, en principe, perpétuelle, sans quoi la paix ne serait plus qu'un armistice d'une durée indéterminée. C est Tapplication de la formule romaine : «/ paxpia œtenmsii. Il est à noter que, jusqu'au traité de Koutschouiî- Katnardji, en 4774, la Porte ne concluait que des trêves et non des traités de paix définitifs avec les Puissances chrétiennes.

2"^ Abandon, do la part du vaincu, des prétentions qui ont amené la guerre ; cet abandon a lieu dans les conditions et limites fixées par le traité ; si le traité est muet à cet égard, l'abandon est absolu, .sans quoi la cause de guerre subsisterait toujours.

S"* Renonciation à toute réclamation pour les actes politiques ou militaires des habitants du pays occupé ou cédé contre Tenvahis- .seur ou de celui-ci contre les premiers : c'est ce que l'on appelle la clause rf'amww/iV, assez improprement d'ailleurs, puisqu'il n y a pas faute des habitants envers l'autorité de leur pays, la seuif dont ils relèvent légalement, ni de la part de l'envahisseur envers eux attendu qu'il n'a eu à leur égard que des relations de fait qui cessent avec l'occupation. Au contraire, les habitants restent toujours responsables des fautes qu'ils ont pu commettre pendant les hostilités contre leur patrie, par exemple de leur trahison. En sens inverse, les agents du pays qui a fait l'invasion répondent de leurs actes dans le pays occupé, même après la paix, conformément aux lois de leur propre pays. La clause d'amnistie figure dans l'art. 2, alin. 2 du traité de Francfort; mais pour l'exécuter les Allemands exigèrent, en retour, que la France renonçât à toute poursuite contre les Français qui avaient eu des rapports criminels avec l'ennemi. C'était sortir complètement du domaine de l'amnistie dont il s'agit, et exercer une intervention abusive dans la justice de la France vis-à-vis de ses propres nationaux; aussi cette exigence fut-elle repoussée par les représentants de notre pays (Protocoles, 1, 6, 7, 8, iO et 11 de la Conf. de Francfort, préparatoire de la convention du 11 déc. 1871). Excepliûnnellement, dans l'article 4, alinéa 2, du traité de Pretoria, l'Angtt'-

terre a exigé que ses conseils de guerre connussent de certains actes accomplis par les généraux boërs au cours des hostilités et qui avaient été notifiés pendant la guerre par le général en chef )>rilaanique.

i" Libération des prisonniers, sauf application des mesures ronvenues entre les Eats pour leur conduite et leur rapatriement V. art. 10 du tra'ité de Francfort de 187i). On ne peut retenir les prisonniers coupables de faits uniquement relatifs à leur captivité, comme des tentatives d'insurrection ou d'évasion; mais ils rtstent justiciables des tribunaux du pays ennemi, comme tout i'tranger, pour les infractions de droit commun commises pendant leur captivité.

'? Rétablis.sement des traités existant avant la guerre entre les Etals belligérants, sauf les modifications introduites dans le traité <ie paix. Ce rétablissement est inutile, d'après Topinion que nous avons adoptée, en ce qui concerne les traités que la guerre ne supprime pas de plein droit (V. n. 518).

§ IV, Clauses spéciales des traités de paix.

608. Ces clauses, variables à Tinfini, peuvent porter, par exemple, sur les rapports douaniers, les changements aux tr<aités «intérieurs, le règlement spécial de la question qui a donné lieu à la i^uerre, etc. (*). Mais il en est deux particulièrement importanl<'s sur lesquelles nous devons insister; elles concernentla cession <!<' territoire et Tindemnito de guerre.

609, Lindemnité de guerre y fréquente à toutes les époques, a pris de nos jours une énorme extension. En tant qu'elle repré- ^t^nte les frais dépensés par le vainqueur pour soutenir les hostiîilés et la réparation du préjudice pécuniaire ainsi causé par la r«'sislance du vaincu, on l'explique facilement. On pourrait être tenté de comprendre dans cette même indemnité tous dommages «prouvés par le vainqueur, même d'une manière indirecte, sous îorme d'arrêt du commerce et de l'industrie, de pertes d'homines, etc. Mais ces préjudices sont inappréciables en fait et, si on <'n tenait compte, on tomberait dans l'arbitraire, en même temps <1" on aboutirait h des abus.

' Nombre de questions de détail sont réglées dans les actes addtUonneld au ^raiié (le paix; il y en a prt's de cent adjoints au traité de Francfort et qui forment •'volumes de la publication de M. Villefort : Recueil des traités, conve niions... ''^fatift à ta paix avec l'Allêmoffne, 1878-i879.

Cependant, dans la pratique, on va plus loin, et rindemnilédc guerre n*est plus qu*un moyen pour le vainqueur de satisfaire sa cupidité en profitant de ses succès : l'argent perçu est alors ou une amende imposée au vaincu, alors que Tidée de peine est inadmissible dans les rapports de deux souverainetés indépendantes, ou bien un moyen de paralyser le relèvement futur d'un pays en essayant de le ruiner. Ce calcul est, du reste, toujours déjoué ; ou bien le vaincu, trop pauvre, ne paiera pas l'indemnité, comme la Turquie vis-à-vis de la Russie en !878; ou bien, ayant des ressources commerciales, industrielles ou agricoles, il redoublera d'activité économique pour parer à la crise monétaire résultant de son obligation de verser une énorme quantité de numéraire, et arrivera ainsi souvent à une plus grande prospérité, sans compter que son crédit lui permettra d'obtenir sans trop grande gêne les sommes dont il a besoin, comme le prouve Texemple de la France en 1871. Pour atteindre le but qu'on se propose, il faudrait tarir la vraie richesse du vaincu, c'est-à-dire ses ressources agricoles, industrielles ou commerciales, et alors on en retiendrait à la barbarie des anciennes guerres de dévastation.

Le système des indemnités de guerre fut très pratiqué pendant les guerres de la Révolution, ce qui s'explique par la triste situation monétaire de la France à cette époque ; abandonné ensuite, il a été plus accentué que jamais par la pratique de la Prusse en 1866 contre l'Autriche, et surtout en 1871 contre la France qui dut payer l'indemnité de cinq milliards, qualifiée de mon*/ru«i5e par Calvo. Un calcul très modéré estime à 7.233.000.000 fr. environ les indemnités de guerre exigées depuis 1795, dont 873.000.000 seulement pour la France, malgré ses nombreuses campagnes victorieuses dans cette période; 1.135.000.000 pour les diverses Puissances, et 3.323.000.000 pour la Prusse dans les seules guerres de 1866 et 1870-1871. Il est vrai qu'il faut tenir compte des différences de richesses et de valeur de la monnaie suivant les époques; cependant, la progression exagérée des indemnités de guerre n'en est pas moins incontestable.

610. B. La cession d'une partie du lerritoire du pays vaincu figure dans la plupart des traités de paix. Malgré la condamnation des guerres de conquêtes solennellement affirmée, c'est presque toujours l'acquisition de territoires qui est l'objectif réel sinon avoué des hostilités, et c'est avec de semblables entreprises que presque tous les Etats ont formé leur domaine (V. déclaration contre les conquêtes de la Constitution du 3 septembre 1791,

titre VI, du 4 novembre 1848, préambule, article V; des traités (le 1814 et de 1815 ; du Congrès d'Aix>la-Ghapelle de 1818).

Nous n'avons pas à revenir sur l'appréciation des cessions de territoires, obtenues spécialement par la force (V.n.386 et suiv.). La vérité, à cet égard, est peut-être tout entière dans ces paroles de La Rochefoucauld : « Ce sont là de grands crimes qui deviennent glorieux par leur éclat ; de là vient que prendre des provinces injustement s'appelle des conquêtes ; » ou dans celles-ci de J.-J. Rousseau : « Le droit de conquête n'a d'autre fondement que le droit du plus fort ». Ceux mêmes qui assignent la conquête comme but légitime à la guerre, par exemple Montesquieu, sont obligés d'avouer qu'elle ne constitue pas un droit proprement dit et qu elle impose de grands devoirs envers le peuple soumis ( *).

En droit, la cession de territoire ne s'accomplit pas par la simple occupation ; elle suppose un accord formel généralement consigné dans le traité de paix. Le plus souvent, ce traité restreint la cession à une partie seulement du territoire réellement envahi; quelquefois il établit des compensations, comme celui du 10 mai 1871 qui a maintenu la souveraineté de la France autour de Belfort, en retour d'une cesi-ion de territoire autour de Thionville du côté du Luxembourg.

Quand le territoire cédé est limité, le changement de souveraineté s'opère de plein droit, sans que Ton procède, comme autrefois, à une déchéance solennelle de la souveraineté ancienne.

Nous nous sommes déjà expliqué sur les eflFets de l'annexion (V. n. 90 et suiv.). Rappelons seulement que le pays cédé prend, dans l'Etat cesjsionnaire, la condition qui lui est faite par la Constitution de ce dernier (V. n. 89). Ainsi, aux Etats-Unis, les pays incorporés ne sont d'abord que des territoires formant le domaine général de l'Union prise dans son ensemble, jusqu'à ce qu'ils •satisfassent aux conditions voulues, notamment au point de vue de la population, pour former un Etat représenté au Congrès et faisant partie de la Fédération : telle fut la situation de la Californie incorporée en 1848 et élevée au rang d'Etat en 1849.

De même le vainqueur peut,^suivant sa Constitution, supprimer des privilèges ou des droits incompatibles avec son Droit public ou privé : les Etats-Unis enlevèrent, dans le Nouveau Mexique incorporé en 1848, les droits politiques aux Indiens et aux Chinois, i»c laissant subsister que les droits municipaux d'après la lex loci,

l'y Esp, des lois, liv. X, chap. 111 et XI.

La propriété privée, au contraire, et le domaine particulier des souverains étrangers sont respectés dans Tannexion (') : lacooGscation par la Prusse, en 1866, du fonds guelfe, propriété du rot de Hanovre, restitué d'ailleurs à son héritier en 1892 sous la condition de renoncer à toute prétention au trône, est une violation de la règle de justice et de droit exposée ci-dessus. Parfois, cependant, quand la propriété privée n'est pas bien établie dans le pays cédé, TEtat cessionnaire peut en reviser les titres : c'est ce qu'ont fait les Etats-Unis par les lois dites remédiables, et la France en Algérie.

611. La cession de territoire peut n'être que momentanée el disparaître par suite d'un retour de l'ancienne souveraineté (Y. n. 88, 3«).

Le souverain rétabli doit respecter les droits acquis aux particuliers pendant la période de cession antérieure, dite par rapport à lui d'usurpation, 11 doit respecter également les actes de souveraineté accomplis par le souveram intérimaire qui a eu le droit de se considérer comme souverain définitif et auquel les habitants ont dû obéir. Cependant, quand le prince de la Hesse électorale, dépouillé de ses Etats en 18C6 et réintégré en 1814, reprit possession de ses domaines, il força les acquéreurs des biens achetés à ïusurpateur Jérôme Bonaparte, ex-roi de Westphalie, à les restituer, ainsi qu'à lui payer à nouveau ce qui avait été versé à son prédécesseur. Ces injustes prétentions furent condamnées par les tribunaux allemands eux-mêmes (*).

§ V. Exécution des traités de paix ^

612. Abstraction faite du cas où il y a armistice ou bien préliminaires de paix, les hostilités prennent fin dès que le traité de paix est conclu et signé, sans attendre la ratification, afin d'éviter qu'un des belligérants n'obtienne des avantages dont il pourrait ensuite se prévaloir pour refuser la paix dans* les mêmes conditions.

L'exécution du traité de paix est dominée, comme celle de toutes les conventions, par le principe de la bonne foi. Lorsqu'il s'agit de détails dont l'exécution présente des difficultés spéciales, on nomme ordinairement des commissions techniques qui sont chargées de

(') V. Cass., S., 17. 1. 217.

[*) V. Calvo, § 2485 à 2490; Heffler, p.. 447 el 452.

DES COîfFLlTS ENTRE LES ÉTATS 717

les régler, par exemple pour les concessions de chemins de fer^ les limitations de frontières, etc.

L'inexécution de la part de Tun des contractants ne peut entraîner la rupture du traité de paix que si elle est suffisamment grave et si elle persiste malgré les réclamations. 11 s'agit là du reste d'une question de fait dont l'appréciation variera suivant les circonstances et l'intérêt que l'on aura au maintien ou à la rupture de la paix : l'Autriche ne dénonça pas les préliminaires de Villafranca bien que la Sardaigne eût accompli des actes qui entraînaient une inexécution partielle des conditions prévues pour la paix, parce qu'elle désirait, avant tout, mettre fin à la lutte.

Les garanties d'exécution du traité de paix peuvent être les mêmes que pour tout autre traité; elles consistent souvent en une occupation d'une partie du territoire du pays vaincu jusqu'à l'accomplissement parfait des charges imposées à ce dernier : c'est ce qui a eu lieu en 1815 et en 1871 (V. art. 3, préliminaires de Versailles, 28 février 1871, et art. 8 du traité de Francfort du 10 mai). On règle d'une manière spéciale les conditions de cette occupation, qui diffère d'ailleurs essentiellement de l'occupation en temps de guerre en ce que la souveraineté du pays vaincu reprend son exercice sur le territoire ainsi occupé, et que l'occupant ne peut plus y exiger ni contributions ni réquisitions.

613. Comme tous les autres, les traités de paix ne sont opposables qu'aux Etats contractants. Encore faut-il pour cela, suivant le droit constitutionnel de chaque pays, qu'ils aient été conclus et ratifiés par les autorités compétentes. Dans la plupart des pays, comme en France (loi du 16 juillet 1875, art. 8), les traités de paix conclus par le chef de l'Etat ne peuvent être ratifiés qu'avec l'autorisation des Chambres. Citons, à cet égard, la protestation des Etats de Bourgogne qui prétendirent que François 1**" n'avait pas eu le droit de céder cette province à Charles-Quint par le traité de Madrid.

Le traité de paix ne peut, au contraire, être opposé aux tierces Puissances. Les anciens auteurs, Grotius, Pufendorf, Vattel, sou-, tenaient que les droits attribués par un traité de paix, par exemple sur un territoire, étaient opposables aux autres Etats qui auraient eu des titres à faire valoir sur le même objet, et cette doctrine est encore soutenue en Angleterre et aux Etats-Unis. Mais le droit commun de l'Europe proteste contre cette doctrine si antijuridique : tout ce que l'on peut dire, c'est que la Puissance tierce qui aura des droits à invoquer devra les faire valoir contre

TEtat qui a été mis en possession de Tobjet du litige par le traité de paix, absolument comme un particulier réclame ce qui lui appartient contre un tiers détenteur.

§ W.Du droit de Postliminie (»).

614. En droit romain, la prise de possession, au cours de la guerre, des choses appartenant à Tennemi anéantissait tous les droits de ce dernier, qui était même considéré comme n*en ayant pas à regard de son adversaire, de telle sorte que sa personne et ses biens devenaient la propriété de qui s'en emparait. La fiction du Postliminium avait pour effet d'efTacer rétroactivement les droits ainsi obtenus sur les personnes qui revenaient dans leur patrie ou sur les biens qui étaient recouvrés par Tennemi, et de rétablir les droits antérieurs de liberté et de propriété comme s'ils n'avaient jamais été détruits. Ainsi le bien repris à Tennemi revenait au propriétaire anciennement dépouillé et ne restait pas à celui qui Tavait recouvré; le prisonnier de guerre de retour sur le sol de sa patrie était censé n'avoir jamais été esclave, sauf dans le cas où il avait été régulièrement livré à Tennemi au nom de l'Etat parle chef des Fétiaux, le pater patralus. Etabli pour les captifs, puiî> étendu aux immeubles, le posiUminium ne s'appliquait pas aux meubles, sauf aux navires de guerre et de commerce et aux chevaux (Dig., liv. XLIX, lit. XV, 1. 2).

Aujourd'hui, le droit de postliminie no peut avoir d*appIication quant aux droits des particuliers qui ne sont pas atteints par la guerre, puisque celle-ci n'est plus considérée que comme un rapport d'Etat à Etat : ces droits peuvent tout au plus être suspendus dans leur exercice pendant le cours des hostilités.

Dans les rapports des Etats belligérants, le posiUminium n a pas non plus pour elTel de rétablir rétroactivement leurs droits, puisque l'occupant, sans anéantir ceux de l'Etat occupé, ne fait que les exercer à son profit tant que dure son occupation. Aussi, après la paix, l'Etat momentanément dépouillé de l'exercice de .ses droits souverains le reprend intégralement. 11 doit seulement respecter les actes accomplis par l'occupant dans la limite de rusufruit qui lui a appartenu pendant son occupation; tandis qu'il n'a pas h tenir compte des actes de disposition contraires à son droit de propriété qui n'a jamais cessé de subsister (V. n. 5961.

(') Kirchenheim, Die Lehre vom Postliminium ^ Handbuchde HollzendorfT, t. IV, § 180 h J88.

DES CONFLITS ENTRE LES ÉTATS 71î>

Il en serait difTéremment dans le cas dinlerrègne ou d'usurpation, car alors le souverain intérimaire a été en droit de se considérer comme investi de pouvoirs définitifs (V. n. 611).

SECTION Vil

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