DE LA GUERRE MARITIME
615. Par sa nature même, la guerre maritime est un rapport international absolument identique à la guerre continentale dont elle ne diffère que par le théâtre des hostilités. Cependant, même dans Tusage actuel des peuplées civilisés, on admet dans la guerre maritime des pratiques qui sont loin d'être en harmonie avec les progrès que la civilisation a obtenus dans la guerre sur terre. Le i'aractère distinctif de ces pratiques consiste en ce que Ion respecte beaucoup moins la personne des non belligérants et la propriété privée. Sans apprécier encore ces façons d'agir, nous pouvons dores et déjà en donner l'explication. Dans la guerre terrestre, grâce à l'occupation du territoire ennemi, on peut agir efficacement contre l'adversaire en se bornant à frapper ses forces militaires, tout en respectant la personne et les biens des particuliers non belligérants. Dans la guerre maritime, au contraire, l'action exclusive contre les forces militaires de l'ennemi n'obtiendrait qu'un résultat fort limité et n'empêcherait pas celui-ci de retirer de l'usage de la mer à peu près le même profit qu'en temps do paix, vu l'impossibilité d'occuper le domaine maritime tout entier. On en vient ainsi à agir contre les ressources économiques de l'adversaire en tant qu'elles se manifestent sur mer : à la saisie de ses navires et de ses marchandises, à la dévastation ou au blocus des ports de commerce.
Ces particularités de la guerre maritime se manifestent à ditîérents points de vue que nous allons successivement examiner.
§ I. Effets de la déclaration de guerre maritime,
616. La déclaration de guerre produit, en principe, les mêmes effets sur mer que sur terre, notamment l'interdiction de commerce entre les nationaux des Etats belligérants, à moins qu'il n'y ait concession de licences générales ou spéciales d'après ce que nous avons vu, et sauf la prohibition toujours maintenue, comme nous le dirons plus loin, en ce qui concerne la contrebande de
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guerre et le respect du blocus. Mais, tandis que, sur terre, la déclara tion de guerre ne peut atteindre la propriété privée, dans la guerre maritime on admet la saisie ou embargo des navires ennemis se trouvant dans les ports de TEtat adversaire. La pratique dp l'embargo n'est plus guère usitée d'ailleurs pour les raisons que nous avons déjà données (V. n. 494) ; en fait, on laisse aujourd'hui aux navires ennemis un délai pour s'éloigner, sous la fornn* d'une permission appelée quelquefois induit; les 27 et 29 mars 1854, la France et l'Angleterre accordèrent six semaines aux navires russes pour se retirer, la Russie donna le même délai au\ marins anglais et français; la France, en 1870, accorda Irenle jours aux navires allemands. Des délais ont été aussi réciproquement accordés dans les guerres russo- turque de 1877-1878 et gréco-turque de 1897 (*). Dans la déclaration du 26 avril 1898, 1< ^ Etats-Unis accordèrent jusqu'au 21 mai aux navires espagnols pour se retirer, soit un mois, tandis que l'Espagne n'accorda que cinq jours (*). Le Japon n'a accordé que sept jours aux marins russes, par le décret du 9 février 1904, et la Russie, le 27 février. ne laissa que quarante-huit heures aux marins japonais pour charger et quitter ses ports.
§ II. Des mesures d'hostilité dans la guerre maritime.
617, On n'est jamais arrivé à une entente internationale pour réglementer la guerre maritime comme on est parvenu à en former une, insuffisante d'ailleurs, en ce qui concernela guerre sur terre. La raison en est que la Grande-Bretagne, pour qui la guerre maritime est la principale et la seule directement intéressante, sans laquelle au surplus toute réglementation des hostilités sur mer e^l impossible ou superflue, s'est toujours opposée à des accords qui limiteraient sa liberté d'action qu'elle entend conserver pleine et entière pour sa marine militaire. Déjà, à Chdtillon, en 1814, lord Castlereagh avait reçu l'ordre de s'opposer à toute discussion sur cette matière, ce qui ne permit pas de .s'occuper de la guerre sur mer au Congrès de Vienne. Si elle accepta la déclaration de Paris du 16 avril 1856 qui règle le blocus et le commerce maritime des neutres (V. n. 628 et 701), ce fut contrainte et forcée par les nécessités de son alliance avec la France contre la Russie, et ce n'esl pas sans regrets, comme le prouvent les nombreuses démarches
.») V. /?. G. D, /.. t. IV, p. 690.
faites par ses commerçants et ses hommes politiques pour en demander la dénonciation, notamment celle que rejeta, en dernier lieu, la Chambre des Communes, le 13 avril 1875. A la Conférence de Bruxelles en 1874, elle écarta également d'avance toute discussion relative à la guerre maritime, et elle ne fut pas moins vigilante pour empêcher que Ton abordât cette question à la Conférence de La Haye en 1899 (*). Cette dernière assemblée diplomatique ne put aboutir qu'à une convention sur l'adaptation à la guerre marilime des règles de la Convention de Genève (y, infrà, n. 660) et à deux vœux platoniques, qui figurent dans rActe*final, pour qu'une conférence ultérieure étudie : l** l'inviolabilité de la propriété privée dans la guerre maritime; 2** les bombardements des ports, villes et villages par les forces navales.
Chaque pays édicté des règlements spéciaux pour servir de guide aux officiers et aux équipages de l'armée de mer : le plus récent et le plus complet est celui des Etats-Unis promulgué le 27 juin 1900, en cinqu apte-cinq articles (•).
Cependant les restrictions d'humanité et d'honneur consacrées dans la guerre sur terre sont, en principe, maintenues dans la guerre maritime. 11 est, par exemple, défendu à un navire de combattre sous un faux pavillon, et le décret français du 15 août 1851, art. 151, ordonne d'arborer le drapeau avant le combat en affirmant son déploiement par un coup de canon désigné sous le nom de coup d'assurance. On cite, à ce propos, l'affaire de la Hoffnung, en 1800 : les Anglais s'emparèrent par la force de ce navire portant le pavillon de la Suède avec laquelle la Grande-Bretagne était en paix; puis, s'approchant de deux frégates espagnoles à 1 ancre à l'entrée du port de Barcelone et dont les équipages étaient sans méfîance en voyant venir un bâtiment neutre, ils s'en emparèrent par surprise : cet odieux guet-apens, aggravé de l'abus du pavillon d'une Puissance neutre, excita l'indignation de toute l'Europe. Il est également interdit d'abuser des signes d'inviolabilité établis par la Convention de Genève pour couvrir des actes «l'hostilité; de tirer sur un navire qui amène son pavillon pour indiquer qu'il se rend; de faire le simulacre de se rendre pour tirer îiiir l'ennemi qui s'approche, ou de faire des signaux de détresse pour surprendre l'ennemi qui se porte à votre secours. La Conven-
V E. Nys, La guerre maritime, 18^1 ; Ch. Dupuis, Le droit de la guerre marilim d'après les doctrines anglaises contemporaines f i81)9.
V V. J. C, 1U02, p. 45 et suiv.
Droit international pubuc, 3* éd. 46
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iultal sera obtenu de longtemps, en présence de ^^^^^2Zconcunence des peuples pour perfectionner leurs eng.ns de d.>
'TÎnvenUon des navires sous-marins, moyen de destruction .i peu al et si barbare, na fait qu'aggraver une «.tuat-on d IL contraire aux exigences de l'humanité et de ^,--^'^ Cependant, à la Conférence de La Haye ^1- comm.ss.on du d,>..r memenl, sous-commission de la marine), aucun accord « a pu^ former pour interdire les nouveaux canons de marme, les,