‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 10 sur 213 · AD TRANSVEHENDAS MER CES · texte numérisé non relu

AD TRANSVEHENDAS MER CES

Formule énergique qui, dans son laconisme, exprime complètement la nature complexe et mixte de la location maritime.

Ce point éclairci et fixé, il importe peu que dans l'usage, dans les livres et dans la loi même, l'affrètement soit appelé louage d'un navire ; c'est seulement brevitatis causa que cette location est communément employée.

Pour la commodité du discours, nous admettons trèsbien qu'on J9'en serve, et nous même nous en servirons sans scrupule, pourvu qu'on se souvienne de l'étendue et de la vérité du sens qu'il faut y attacher (12).

(42) En somme la question revient à savoir, si le transporteur a ici, comme en matière ordinaire, le libre choix de ses moyens, s'il peut à son gré substituer un véhicule à un autre.

en— a

Ceci posé, nous avons à signaler les divers modes d'affrètement connus et pratiqués , dont les parties (fréteur et affréteur) peuvent très-bien, selon l'occasion, convenir entre elles.

Et d'abord il en est deux modes principaux : *

Affrètement total,

Affrètement partiel.

L'affrètement est total, quand l'affréteur s'engage à fournir et le fréteur à recevoir et à transporter des

Envisagée à ce point de vue pratique, la difficulté n'en est pas une, et l'art. 273 prouve deux fois le contraire, une première fois en définissant l'affrètement toute convention pour louage d'un vaisseau, une seconde en exigeant dans la chartepartie l'indication du nom et du tonnage du navire. Et cette rédaction est d'autant plus significative, que la disposition de l'art. 1 02, en ce qui concerne les transports ordinaires, ne contient rien de semblable, et garde, sur le point dont s'agit, le silence le plus absolu. Quant aux motifs qui ont fait admettre cette différence entre les transports ordinaires et les expéditions maritimes, ils sont trop nettement exposés au texte, pour que nous ayons à y revenir. En ce sens Bordeaux (trib.) 8 mars 1855 [J. M. 33, 2, 453). Mais ces motifs seuls nous indiquent qu'une réserve nécessaire doit être faite à cette solution, en ce qui concerne le petit cabotage. Il n'y a plus lieu en effet ici aux mêmes appréhensions que celles qui ont motivé ailleurs de la part des parties contractantes le choix de tel ou tel navire nominativement désigné ; l'élément (pour emprunter à H. Cresp ses propres expressions) est sans doute le même, le voisinage des côtes a ses périls, plus grands à un certain point de vue que

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