‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 11 sur 213 · CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS

marchandises suffisantes pour la charge on portée entière du navire.

Il est partiel, quand la marchandise à charger doit être inférieure à ce que le navire est susceptible de recevoir et de porter.

Chacun de ces affrètements se subdivise en plusieurs modes.

L'affrètement total peut avoir lieu :

1° Au voyage ; c est-à-dire que les parties conviennent d'un certain prix ou loyer (qu'on appelle fret ou

ceux de la haute mer ; mais d'autre part ces dangers sont considérablement amoindris, soit par la nature et la dimension spéciales des embarcations, soit par la brièveté du trajet, soit enfin par la proximité des secours. On conçoit donc que le choix d'un véhicule détermine est dans ce cas d'une bien moindre considération, et que le plus souvent on ne doit pas s'y arrêter. C'est à ce point de vue qu'on paraît s'être placé lorsque dans une question un peu différente de la nôtre, on a décidé que Fart; 273 ne devait pas s'appliquer au petit cabotage, par conséquent que la rédaction d'un écrit n'était pas indispensable pour fixer les accords des parties; et un arrêt d'Âix du 28 avril 4846 (D. P. i 846, 2, i 36, J. M. 25, i , 237) porte notamment qu'en matière de petit cabotage ce ne sont point les bâtiments SERVANT AU TRANSPORT, MAIS UNIQUEMENT LES MARCHAN- DISES a transporter qui sont l'objet de la convention et qui en déterminent la nature et le véritable caractère. S'il en est ainsi, la conclusion, en ce qui concerne la difficulté présente, est toute tirée, et la solution va en quelque sorte de soi. Voy. du reste ci-après note 43.

nolis) pour tout le voyage entrepris, quelle que soit sa durée, que la navigation soit plus ou moins longue.

2° Pour un temps déterminé, c'est-à-dire que moyennant le pris ou fret convenu, l'affréteur pourra, dans tel espace de temps, de telle époque à telle autre, exiger du capitaine qu'il charge et navigue à son profit , selon sa convenance à lui affréteur.

3° Au mois, c'est-à-dire qu'indépendamment de la durée plus ou moins longue du voyage, le fret sera dû et payé à raison de tant par mois écoulé.

L'affrètement partiel, à son tour, peut avoir lieu de plusieurs manières :

1° A forfait, lorsque l'affréteur promet un prix déterminé pour le transport en bloc d'une quantité de marchandises, sans égard à leur poids et à leur volume.

2° Au quintal^ quand le fret est fixé à tant pour chaque quintal que pèseront les marchandises.

3° Au tonneau, lorsque le prix est réglé sur tel poids ou tel volume de marchandises, correspondant à ce qu'on appelle un tonneau.

4° Enfin l'affrètement peut être à cueillette, c'està-dire formé sous la condition que le fréteur trouvera, dans un certain temps convenu on usité, d'autres affréteurs qui compléteront son chargement ou à peu près, ce qui dans l'usage est fixé aux trois quarts.

Ces divers modes, tous plus ou moins pratiqués, sont reconnus et autorisés par la loi elle-même ; ils l'étaient déjà par l'Ordonnance de la Marine, titre du fret, art. 1 ,

Page 1