CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS
frétement est conclu dans les conditions relatées ci-dessus p. 86, c'est-à-dire avec l'obligation pour le capitaine d'aller prendre charge dans un lieu indiqué, qui n'est pas celui de la formation du contrat ; une interdiction de commerce survient ayant que le narire soit arrivé au port de charge. Quidjurit f Le voyage doitil être censé commencé et par conséquent y a-t-il lieu à l'application de notre disposition? ou bien se trouve-t-on dans le cas de l'art. 276? Un jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 44 novembre 4858 (/. M. 37, 4, 85) se prononce dans le sens de la première opinion, par le motif que le trajet préliminaire dont s'agit ne doit pas être considéré comme compris dans V affrètement, mais simplement comme une condition résultant de la force des choses , et que le capitaine accomplit à ses risques et périls, pour faire sortir la chartepartie à effet. Le tribunal a invoqué, il est vrai, en plus des raisons de fait, qui, dans l'espèce, commandaient forcément cette solution. Mais la décision de principe ne nous paraît pas moins à l'abri de toute critique ; l'art. 273, par- cela seul qu'il exige qu'on fasse mention dans la charte-partie des lieux convenus pour la charge et la décharge, indique par cela même que ce sont là les deux points extrêmes du contrat, le commencement et la fin du transport à effectuer. Le trajet préliminaire que le capitaine doit accomplir pour aller prendre charge ne constitue qu'un supplément à ses obligations, supplément qn'il a dû se faire payer par une surélévatipn du fret.
Autre hypothèse : un navire est affrété pour l'aller et le retour, avec l'indication de plusieurs destinations successives ; où sera la ligne de démarcation entre le voyage d'aller et celui de retour? Je croîs qu'elle sera à la dernière destination, au point extrême que doit atteindre le chargement d'entrée ; jusque là en effet le voyage de retour ne peut être réputé commencé, puisque l'objet que l'on avait en vue dans l'expédition première
n'a pas été complètement rempli. Si donc le navire, après être parvenu à un port d'échelle, revient avec une partie de son chargement, le fret d'aller seul est dû, et non celai de retour; sic Marseille 6 août 4827 [ibid. 9, 4, 304).
Remarquons en terminant qu'il ne peut y avoir lieu à l'application de l'art. 299, que tout autant que l'interdiction serait assez générale pour nécessiter le retour du navire avec son chargement. S'il ne s'agissait que d'un simple blocus, interdisant une ou plusieurs places de commerce aux neutres, le capitaine aurait Le devoir de se rendre dans un port voisin et d'y décharger, et ce faisant, il gagnerait son fret, même celui de retour, dans le cas où il aurait fait l'objet d'une convention expresse entre les parties ; l'art. 279 est formel sur ce point. Le projet de 4865 proposait, il est vrai, de donner sous ce rapport un certain pouvoir d'appréciation au capitaine, et par conséquent imposait à celui-ci une certaine responsabilité, dans le cas où il aurait pris une détermination intempestive. Mais en l'état la solution ne saurait être autre que celle indiquée ci-dessus, et par suite l'affrètement devrait être considéré comme sortant son plein et entier effet ; Cass. 40 déc. 4818; Bordeaux (trib.) 4 juin 4847 (J. Jlf., 1 , 2, 82; D. P. 4857, 4, 56).
L'art. 300 a expressément prévu ici le cas d'un arrêt, et il résulte tout d'abord de sa disposition, qu'à l'inverse de l'interdiction de commerce, l'arrêt ne dissout pas, même pour l'avenir, la convention ; il la laisse en suspens, comme les cas de force majeure dont il est question en l'art. 277 2 e alin., et auxquels il est assimilé. La loi a donc tranché ici une question qui subsiste tout entière, et a été résolue diversement pour l'arrêt survenu avant le voyage; et la différence de solution, qu'il pourrait y avoir entre les deux cas, se comprend au fond très-bien. Lorsque l'arrêt se produit avant le départ du navire, les choses