‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 99 sur 213 · CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS

savoir que le maître peut toujours trouver à remplacer les marchandises retirées de son navire, est en effet générale de sa nature, et reçoit son application dans tontes les espèces d'affrètements. Ceci n'en était pas moins erroné, et dans ses considérants et dans son dispositif. Si en premier lien le motif mis en avant par Valin avait été fondé, il aurait dû régir, ainsi qne nous venons d'en faire la remarque,, tons les affrètements sans distinction, l'affrètement total comme l'affrètement partiel ; or, en cas d'affrètement total, non-seulement le chargeur ne pouvait pas retirer ses marchandises, mais il ne pouvait même, à la différence de ce qui est admis aujourd'hui, rompre le contrat, avant d'avoir chargé. En second lieu, les termes de l'Ordonnance, quoique moins précis que ceux du Code, étaient encore suffisamment clairs : Si le vaisseau, disait-elle, est chargé à cueillette, ou au quintal ou au tonneau; le seul fait de la répétition de la particule ou indique bien que dans la pensée de la loi les affrètements au quintal ou au tonneau n'interviennent ici que comme une sous-distinction àeVziïréiemenl à cueillette. Du reste l'absence d'observation sur ce point, lors de la discussion du projet du Code, dénote également qu'on n'a rien innové sous ce rapport, et que l'art. 294 est aujourd'hui ce qu'était autrefois l'art. 6, tit. m, liv. m de l'Ordonnance.

H va sans dire que dans cette hypothèse spéciale, l'affréteur doit, en plus du demi-fret, les frais, de déchargement de la marchandise, et du retard qui en a été la conséquence, c'est-àrdire les surestaries au taux convenu ou d'usage; l'équité le voulait ainsi, et l'art. 294 2'alin., en s'exprimant sur ce point, n'a fait que donner une consécration légale à une chose qui allait, pour ainsi dire, de soi.

m. Résiliation ou dissolution intervenue pendant le voyage, et provenant de force majeure. — Nous allons re-

trouver ici les mêmes faits que ceux que nom avons rencontrés ayant }e départ da navire, mais avec une portée et des conséquences singulièrement amoindries; on conçoit en effet que, lorsque la situation n'est plus entière, il faille tenir compte, en même temps que de l'intérêt du chargeur, dont l'opération se trouve manquée ou compromise, de celui de l'armement, qui est à découvert, et qui, par suite, doit être indemnisé de tous les frais de la mise hors du navire.

L'art. 290, relatif à l'interdiction de commerce, dispose ce qui suit : S'il arrive interdiction de commerce mec le pays pour lequel le navire est en route, et qu'il soit obligé de revenir avec son chargement, il n'est dû au capitaine que le fret de l'aller, quoique le vaisseau ait été affrété pour V aller et le retour. La loi a donc fait un départ très-équitable entre les deux intéressés de la perte subie; à l'armateur elle attribue le fret d'aller, et tout le fret d'aller (par opposition à ce qui est décidé en l'article 996 3' alin.) (*), pour le dédommager, des frais dont nous avons parlé, et parce qu'il n'a pas dépendu de lui en somme que le voyage ne fût accompli ; à l'affréteur, elle accorde la dispense du fret de retour, alors même que le navire aurait été affrété pour l'aller et le retour, parce que ce retour ne s'exécutant pas dans tes conditions prévues par la chartepartie, n'est d'aucune utilité pour lui, et ne doit point dès lors retomber à sa charge ; cpr. les observations présentées t. i, p. 54 9 et 520.

Des difficultés pratiques se sont élevées, au sujet de l'art. 299, sur la question de savoir & quel moment commence le voyage d'aller, et à quel moment il se termine. Ainsi, d'une part, un af-

C) II ne s'agit pas en effet ici d'une cause ordinaire d'interruption du voyage t telle que celle qui résulte des périls inhérent* a tonte navigation, mais d'une cause extraordinaire, en dehors de la prévision des parties ; cpr. Valin 1. 1 p. S57.

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