CHAPITRE Y. — DES AFFRÈTEMENTS
sont encore entières, et par conséquent il n'y a nul inconvénient à résoudre la convention, et à rendre à chacun sa liberté, pour peu que la durée ou la prolongation de l'arrêt soient indéterminées ; on est alors dans l'esprit, sinon dans les termes, de l'article 376, et encore une fois l'art. 277 n'est pas contraire à cette doctrine. Telle n'est plus la situation, lorsque l'arrêt survient en cours de voyage; ici le contrat a été à demi exécuté, les parties ont fait des frais considérables, et l'application de l'art. 299 aurait pu, suivant les hypothèses, les constituer l'un et l'autre en perte. La loi a donc cru bien faire en ne résiliant pas les accords intervenus, et en n'admettant qu'un effet suspensif, sauf à régler exactement la situation de chacun pendant cette période d'interruption forcée, en ce qui concerne soit le droit au fret, soit les mesures à prendre pour la conservation des marchandises.
Si l'on s'en était tenu, sous le premier rapport, aux principes, voici ce qu'il aurait fallu décider : en cas d'affrètement au voyage, le capitaine n'aurait jpu demander une augmentation de fret, car il y a ici un forfait qui s'oppose à toute modification de la convention des parties; mais en cas d'affrètement au mois, il aurait pu exiger le fret des mois de détention, par suite de la base et du mode de calcul adoptés par les contractants. De ces deux solutions cependant, la loi n'en a maintenu qu'une, la première ; en ce qui concerne l'affrètement au mois, elle a suspendu le paiement du fret pendant tout le temps de l'arrêt. Valin nous indique encore ici, avec sa netteté ordinaire, les motifs qui ont déterminé le législateur de l'Ordonnance, et par suite celui du Code de commerce : Suivant la règle étroite des contrats, dit-il, V arrêt du navire par ordre souverain durant le voyage, ne devrait pas empêcher le fret de courir, V affrètetement étant au mois, parce que c'est là un incident dont le propriétaire du navire, ou le maître qui le représente, ne
doit pas répondre mais obliger les chargeurs a payer
LE FRET INDÉFINIMENT EN CAS D' AFFRÈTEMENT AU MOIS, C*EUT ÉTÉ LES EXPOSER A PERDRE TOUT LEUR CHARGEMENT (t. I,
p. 658). Ce qui prouve, entre parenthèses, que cette façon d'envisager l'arrêt n'est pas sans inconvénient.
Toutefois cette exonération du fret ne peut aller sans un tempérament, car l'armateur supporte pendant ce temps les frais de nourriture de l'équipage et la moitié des loyers, (le tout même, si les matelots sont engagés au voyage, art. 254). Aussi l'article 300 ajoute- 1- il que cette nourriture ou ces loyers sont réputés avaries, et par conséquent susceptibles de donner lieu à une contribution entre les deux intéressés. Nous disons susceptibles, car la contribution n'existe pas de plein droit et dans tous les cas, et la disposition de l'art. 300 doit être combinée avec celle de l'art. 400 6°, duquel il résulte que ces impenses seront ou non avaries grosses, et par conséquent donneront ou non lieu à la contribution, suivant que l'affrètement aura été fait au mois ou au voyage. Ce qui n'est que juste, quoique en aient dit Valm, et d'autres après lui (voy. Locré sur l'art. 300 p. 294 et sq.), attendu que lorsque l'affrètement a été fait au voyage, le capitaine ou l'armateur ne font que supporter les conséquences de forfait qu'ils ont stipulé.
Voilà, quant au fret. La réglementation, en ce qui concerne les marchandises, est encore plus simple, et l'art. 278 se borne à dire que le chargeur peut, pendant l'arrêt du navire, faire décharger les marchandises à ses frais, à condition de les recharger ou d'indemniser le capitaine. Le capitaine aurait pu faire sous ce rapport des difficultés, par crainte de perdre ou d'amoindrir son gage, c'est pour cela que le législateur a jugé à propos de s'expliquer sur ce point. Mais il va sans dire que cette faculté ne doit pas être exercée au préjudice de l'arme-