CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS
ment, par conséquent 4° l'affréteur, ou tout autre pour lui, devra décharger on recharger à ses frais; 2° en retour il paiera les stffestaries d'usage; 3° à défaut de rechargement, il devra le fret entier, par application de l'art. 293. La loi autorise toutes ces conséquences, par le seul fait qu'elle admet ici le principe d'une indemnité.
ff* B. H ne faudrait pas confondre, sous le rapport dont nous parlons, avec l'arrêt la quarantaine exigée quelquefois des navires, dans un but sanitaire. La quarantaine est à la charge exclusive de l'armement, à moins qu'elle ne soit la conséquence de fortunes de mer, et par conséquent le capitaine ne saurait, en cas d'affrètement au mois, prétendre à une augmentation de fret de ce chef. Du reste le plus souvent, la marchandise n'attend pas sur le navire la fin de la quarantaine ; à moins qu'elle ne soit contumace ou suspecte, elle est transportée par des gabarres ou allèges à quai, où les cosignataires viennent en prendre livraison.
IV. Résiliation ou dissolution survenue en cours de voyage, et due au fait de V affréteur. — Cette résiliation ou dissolution n'est ici pas possible, ou si elle l'est, ce n'est qu'à la charge et sous la condition de l'acquittement de l'entier fret, à moins que le retirement de la marchandise ne fut provenu de la foute du capitaine (art. 293). La raison de cette disposition se conçoit trop bien pour qu'il soit nécessaire d'y insister beaucoup : c'est qu'ici, comme dit Valin, le maître serait mis hors d'état de remplacer ces marchandises, au moyen de quoi il serait constitué en perte, si le fret ne lui était pas payé en entier (t. i, p. 648). Il y a donc une différence à ce point de vue entre Y affrètement et Y engagement des gens de mer ; en matière d'engagement des gens de mer, le capitaine ou l'arma-
teur ont le droit de rompre le contrat, même en cours de voyage, sauf, bien entendu, paiement d'une certaine indemnité ; ici l'affréteur ne le peut pas. Cela tient à ce que, pour les gens de mer, le voyage importe peu, l'essentiel est qu'ils soient suffisamment indemnisés, et ils le sont, parla demie de leurs loyers et le paiement de leurs frais de retour, tandis qu'en ce qui concerne les rapporte du capitaine et du chargeur, ce serait faire perdre à l'armement tout le profit de l'expédition par lui faite, si on pouvait lui retirer, même avec indemnité, tout ou partie de la cargaison pendant le voyage.
Il faudrait assimiler au retirement la vente de la marchandise elle-même, effectuée ou non par le capitaine, si cette vente était commandée par l'état d'avarie de cette marchandise. Le chargeur ne serait admis dans cette hypothèse qu'à contester Y utilité de la gestion; mais une fois le bien géré admis, il devrait l'entier fret ; car il importe peu, pour le propriétaire du navire, qu'il y ait eu vente en même temps que retirement, ensuite que ce retirement et cette vente aient été opérés par les soins du chargeur ou de son représentant, ou bien par ceux dû capitaine, si par le fait tout cela a eu lieu dans les conditions indiquées par l'art. 293, c'est-à-dire n'a pas été déterminé par la faute ou la négligence de l'équipage. La jurisprudence est constante sur ce point.