CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
(attendu que, dans un temps, le prêt n'était remboursable qu'à la rentrée au port de départ). Aujourd'hui on le désigne plus sommairement par les simples mots de contrat ou prêt à. la grotte. L'écrit ou acte dressé pour la constater s'y nomme plus particulièrement dan* Tasage, contrat de grotte, billet de grotte, lettre de grotte.
A l'étranger et dans le nord l'expression consacrée était le mot borner ie > dérivé du flamand, et qui signifie quille équipée, vaisseau garni, parce que ce n'était d'abord que sur le navire qu'on empruntait ainsi (5).
En Italie et dans le Levant, le terme employé était quelquefois hypothèque (par suite sans doute de la garantie qu'a ici le prêteur). Mais plus communément le contrat y est connu sous le nom de change maritime [eambio marittimo).
Parmi nous, le prêteur s'appelle indifféremment préteur ou donneur, et l'emprunteur, emprunteur ou preneur à la grosse.
En Italie , le préteur cambiante , et l'emprunteur cambiatore.
L'intérêt promis au prêteur, pour le cas d'heureuse arrivée, est appelé profit ou change maritime, intérêt ou profil nautique ; on l'appelle aussi prime de grotte,
(5) Certains auteurs distinguent entre la bomerie oftprêt sur corps, et Y argent trajectice ou prêt sur facultés; voy. Eméri-v gon, t. h, p. 385. Du reste ces dénominations ne sont plus guère usitées aujourd'hui.
par suite d'une assimilation avec le contrat d'assurance, connue nous allons le voir.
Ceci dit, k quelle époque faut-il rapporter l'invention et l'usage de notre contrat ? Il n'est pas inutile de préciser ce point en quelques mots.
Le contrat et ses règles ne sont pas, il s'en faut, d'origine moderne.
Son invention, son usage, nés de la nécessité môme, se perdent, pour ainsi dire, dans la nuit des temps.
Sans entrer ici dans des détails , qui viendront mieux plus tard, indiquons seulement qu'il était trèsconnu et pratiqué à Athènes, que de là, il passa dans le Droit Romain, où il était connu et pratiqué sous le nom de pecunia trajectitia, pecunia nautica, fomw nanticum.
Diverses lois existent en effet à ce sujet au Digeste et au Gode, sous la rubrique de nautieo fœnore (Dig. liv. xxn, tit. 2; Cod. liv. iv f tit. 33).
Le fond, les éléments principaux en sont restés les mêmes ; les formes et les conditions seules ont changé, par suite du progrès de la navigation et du commerce maritimes (6).
(6) Voy. à ce sujet d'intéressants détails dans Valin, t. u, p. 4 et 2, et surtout dans Emérigon, qui a conservé une section spéciale à l'analyse des lois romaines, ibid. p. 380 et sq ; cpr. aussi Bressoles p. 2 et sq.