‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 107 sur 213 · CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

tel ou tel des contrats déjà connus et pratiqués ; ils ont voulu en faire tantôt un prêt ordinaire f une société, une vente, une assurance ; les docteurs italiens surtout se sont complus dans ces subtilités.

L'explication en est bien simple ; il y avait autrefois une décrétale qui condamnait comme usuraire l'usage oa l'abus du contrat ; de là les efforts faits pour le légitimer ou le soustraire à l'anathème.

Ce n'est rien de cela, ainsi qu'Emérigon Ta fort bien démontré (p. 389) ; c'est un contrat qui a sa nature propre, il est admis partout comme légitime et nécessaire, sauf les abus à prévenir ou réprimer.

Il est pourtant vrai et reconnu qu'il y a une grande analogie et affinité avec Yassnranœ.

Le préteur se charge des mômes risques que l'assureur, il est vraiment assureur des objets affectés au prêt.

Le profit maritime du préteur n'est pas autre chose que la prime de l'assurance, le prix dû péril, pretium periculi.

Il y a même nature et théorie des risques dont l'un et l'autre répondent, cas fortuits ou de force majeure.

En un mot presque identité des deux contrats.

Mais d'un autre côté on a signalé entre eux certaines différences ou disparités :

Dans le contrat à la grosse, le donneur fait au moment môme un déboursé , l'assureur ne débourse rien ; au contraire il reçoit ou est censé recevoir la prime.

En cas de perte, l'assuré aura à actionner son assu-

reur en paiement de la somme promise; rien de pareil pour le preneur, et c'est au contraire son donneur qui, en cas d'heureuse arrivée, aura à l'actionner en remboursement des fonds avancés.

Hais quelles que soient ces différences apparentes, il n'en faut pas moins reconnaître que le contrat de grosse participe tellement de l'assurance, qu'il n'en est, à vrai dire qu'une espèce particulière. Nous verrons mieux cela en temps et lieu (10).

Après ces notions générales, voyons ce qui est de

Y essence du contrat, ce qui entre dans sa constitution

même.

On y exige généralement quatre choses :

1° Une somme ou chose prêtée,

2° Des objets affectés à la sûreté du prêt,

3° Des risques auxquels ces objets soient exposés, et

dont le prêteur se charge, 4° Un intérêt ou profit maritime auquel le préteur

ait droit, en cas d'heureuse arrivée, et qui soit pour lui

(1 0) Tous ces points sont aujourd'hui universellement admis ; cpr. Bressoles loc. cit. ; Bédarride n 08 830 et 832 ; Caumont op. et loc. cit. n° 3 § \ . En ce qui concerne plus particulièrement les rapports de Y assurance et du prêt à la grosse, le lien est si étroit et le parallélisme s'impose tellement, que nous verrons plus tard M. Cresp, dans son étude de l'assurance, faire à chaque instant un retour vers le prêt à la grosse, et se demander, à propos de chaque question, ce qu'il doit en être relativement à ce dernier contrat.

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