CHAPITRE VI. — DU CONTRAT il LA GROSSE
l'équivalent de la privation de son capital, et du risque qu'il court de le perdre.
. Reprenons succintement ces quatre conditions, sauf à y revenir quand l'occasion l'exigera.
5 I. — Somme ou chose prêtée.
Communément, presque toujours, ce sont des deniers, une somme d'argent ; aussi le Gode de commerce) dans l'article 311, exige-t-il que le contrat à la grosse énonce le capital prêté (11).
Rien n'empêche du reste, et il peut arriver que ce soit tout autre chose, denrées marchandises, etc. (12).
(44) Hais cette somme ne doit pas être nécessairement fournie au moment du contrat ; le prêt à la grosse peut être passé pour garantie d'avances antérieures, sauf application dans ce cas des art. 323 4" al in. Cod. corn, et 27 de la loi du 1 déc. 4 874, c'est-à-dire que si ces avances se rapportaient à un précédent voyage, elles seraient primées par les prêts postérieurs, nonobstant la rédaction faite après coup d'un billet ou acte de grosse, et que si elles étaient intervenues avant tout voyage, elles ne jouiraient d'aucun privilège ; voy. Àix, 4 5 mars 4 838 et 20 déc." 4865 (/. Jlf. 47, 4, 448 et 4866, 4, 39). — Contra Cass. 47 fév. mi[ibid. 5, 2, 430).
(42) Sic Marseille 30 août 4827; cpr. aussi Marseille (trib. civ.) 4 W fév. 4822 [ibid. 40, 4, 282 ; 3, 2, 58). C'est dans cette hypothèse que le prêt à la grosse confinera de plus près, et présentera le plus de ressemblance avec certaines sociétés nautiques. Pour faire alors la différence, il faudra se pénétrer des caractères essentiels de notre contrat, et pour peu que l'un d'eux se trouve manquer, résoudre la question contre lui ; pa~
Mais il faut qu'elles soient appréciables en argent, qu'elles soient en effet estimées, que la propriété en passe au preneur, qu'il puisse en disposer ou les consommer, sauf à en rendre, en cas d'heureuse arrivée, l'équivalent ou l'estimation.
Pourquoi cela? C'est que le prêt à la grosse, en quoi que consiste la chose prêtée, est toujours et nécessairement considéré comme un mutuum ou prêt de consommation, et doit en avoir tous les caractères (art. 1883 et 1893 Cod. civ.).
Si donc la chose prêtée était non appréciable ou non appréciée, si le donneur en retenait la propriété, si la restitution devait s'en faire en nature, il n'y aurait plus qu'un prêt à usage, un commodat ; ou plutôt ce ne serait même plus un prêt de cette espèce, car il est de l'essence du commodat d'être purement gratuit (art. 1876). Ce serait un simple louage de chose, où la restitution dépendrait de chances éventuelles : ce serait, si l'on veut, un louage à la grosse, comme il arrive aux auteurs de qualifier un pareil accord, bien différent de celui qui constitue et caractérise un véritable prêt à la grosse (13).
reille convention est en effet trop exceptionnelle, trop en dehors des données ordinaires pour pouvoir se supposer; le jugement précité du tribunal civil de Marseille contient une application parfaitement juridique de cette idée.
(1 3) En ce sens Emérigon p. 486 et sq. Pardessus, t. in, p. 534 et sq.; Bressolles, p. 8; cpr. Bédarride n° 840.