‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 109 sur 213 · CI&PITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE · texte numérisé non relu

CI&PITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

S II. — Objets affectés au prêt, c'est-à-dire objets auxquels les fonds empruntés seront applicables, soient destinés à pourvoir.

Tous objets peuvent l'être, pourvu qu'ils soient dans le*bomoperce, et exposés aux risques de mer 9 car les fonds empruntés doivent suivre leur sort, leur bonne ou mauvaise fortune.

D'après l'art. 315 Cod. corn., ces objets sont :

Le corps et la quille dw navire (c'est-à-dire le navire et ses accessoires).

Les agrès et apparaux,

V armement et les victuailles,

Le chargement.

Et l'emprunt peut être fait,

Sur tous ces objets conjointement, auquel cas on dit qu'il y a prêt sur corps et sur facultés,

Sur chacun d'eux séparément,

Sur tout ou partie de chacun (14).

Gomme conséquence et force légale de cette affecta- Il 4) Sur tous ces points voyez les explications intéressantes de Valin sur l'art. 2 du liv. m, tit. v, t. u, p. 4 et sq., et d'Emérigon chap. v, sect. 4 , p. 473 et sq. ; cpr. aussi le présent ouvrage 1. 1, p. 54 et sq. Depuis longtemps du reste on a perdu l'habitude de décomposer toutes ces choses, et les prêts à la grosse, comme les assurances ne se font plus que sur corps (ce qui ne concerne que le navire avec les divess accessoires qui s'y rattachent), sur facultés (ce qui est particulier au chargement), ou enfin sur corps et facultés (ce qui comprend tout, navire et chargement).

tion, le donneur a privilège, pour son remboursement éventuel, sur ce qui a été affecté à son prêt (art. 320). Si le prêt a eu lieu sur corps et facultés, le privilège existe sur le tout; si c'est sur corps seulement, il ne porte que sur le navire et ses accessoires; enfin s'il ne porte que sur une quotité, la moitié ou le tiers, le privilège n'existe également que dans cette proportion (15).

Il n'est pas indispensable du reste que la chose affectée soit corporelle. On peut emprunter sur une créance, sur le profit des marchandises expédiées, sur le fret dû au navire.

Mais cela ne s'entend que des profits déjà faits, que du fret déjà acquis.

Prohibition est faite pour les profits espérés, et pour le fret à faire (art. 318).

La raison en est que ce sont des objets incertains, éventuels, n'existant pas encore, ne pouvant dès lors servir d'assise à un privilège, à un droit réel.

Pour le fret, il y a un motif de plus, puisé dans Tordre et la sûreté publique : le preneur ayant reçu son fret du donneur, serait desintéressé dans la réussite de l'expédition (sic Ord. art 4).

(4 5) Nous nous sommes occupés déjà de cette matière, à l'occasion des privilèges portant sur navire, 1. 1, p. 403, 404 et 4 23 et sq., nous ne pouvons donc que renvoyer aux explications qui y sont données, ainsi qu'à celles que M. Cresp va fournir dans le cours de la présente étude, et qui leur servent de complément.

Page 1