CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
Une prohibition analogue existe pour le même motif en ce qui concerne les loyers des matelots (art. 319). L'Ordonnance le permettait an contraire, par ses articles 4 et 5, mais seulement pour moitié des loyers, en présence et du consentement du capitaine (16).
Stir ce point, il convient de faire une remarque ou une réserve qui a son importance.
Nous n'admettons que l'affectation, dont parlent la loi et les auteurs, soit essentielle, substantielle au contrat de grosse, qu'en ce sens qu'il faut que les fonds prêtés s'appliquent, se rattachent, soient destinés à tel objet convenu, déterminé, et non vaguement à tout objet quelconque (17) ;
(46) Si fastidieux que soient pour le lecteur ces renvois perpétuels à d'autres matières, nous sommes obligé ici encore d'ajourner, pour l'étude de ces questions, au contrat d'assurance, pour lequel non-seulement les mêmes prohibitions existent et pour les mêmes motifs, mais pour lequel surtout la controverse a éclaté, et la nécessité de réformer la législation existante s'est imposée.
(17) Conformément à cette idée, la Cour de Rennes a juridiquement décidé, par arrêt du 24 nov. 4860 (/. M. 1861 % , 2, 49 et S. 1862, 2, 89), qu'il est de l'essence du contrat à la grosse que le prêteur n'offre à l'emprunteur que les garanties mentionnées en l'art. 31 5, et par conséquent que si le capitaine avait engagé en plus du navire toute sa propriété présente et fvtwe, il n'y aurait qu'un prêt ordinaire, avec telles conséquences que de droit.
Mais nos eu ce sens que cela emporte toujours et nécessairement un privilège pour le préteur, de telle sorte que sans privilège le contrat ne puisse subsister.
Par lui-même, de sa nature, de droit, ce contrai confère, sur l'objet déterminé, une action privilégiée, mais ce n'est pas à dire que le privilège n'en puisse parfois être détaché ; qu'il ne puisa» être perdu polir le prêteur, comme nous le verrons mieux plus tard,
§ III. — Risques à la charge du préteur.
Il est un troisième élément essentiel, pçwUtyitif d'une convention de ce genre : il faut que U cho$$ ?ffe$ée au contrat soit en réalité exposée 2} des rityWSj à des dangers maritimes.
Le risque (pour tout embrasser en uq nppt fort usité dans ces matières), le risque est tellement de l'es*ence du contrat de grosse que les auteurs, Emérigon entre autres, disent qu'il n'y a vraiment de contrat qu'au moment où le risque commence (18).
Et il faut que ce risque soit mis à la charge du prêteur, c'est-à-dire que ce prêteur coure toutes les chances de l'objet qu'on lui a affecté.
Si une stipulation contraire l'en affranchissais ce ne serait plus un contrat de grosse, une convention aléa-
(18) Voy. une application intéressante de oeci, 1. 1, p. 51 en note ; conf. Bédamde n« 877 et 878»