CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS
ils le sont encore par le Code de commerce (article 286) (13).
(43) Nous avons diverses remarques à faire sur cette classification.
M. Cresp, à l'instar de Pardessus (t. m, n° 706, p. 165) fait de l'affrètement au voyage, à temps, au mois, d'une part, de celui à forfait, au quintal, au tonneau, à cueillette d'autre part, une subdivision forcée, l'un de l'affrètement total, l'autre de l'affrètement partiel. Cette idée ne nous semble pas exacte, et nous croyons au contraire que l'affrètement total, par exemple, peut être fait à forfait aussi bien qu'au mois, et que le fret peut y être fixé, à raison de tant le quintal ou le tonneau, comme dans l'affrètement partiel. De même pour celui-ci ; le mode de fixation du fret par mois peut parfaitement s'y combiner avec ceux qui sont indiqués comme lui étant spéciaux. Les auteurs les plus émiuents sont en ce sens, et pour n'en citer qu'un, le plus considérable de tous, Val in, après avoir rapporté la distinction en affrètements total ou partiel, ajoute : d'une ou d'autre manière, r affrètement peut se faire au voyage, à forfait, quelle qu'en puisse être la durée, ou au mois. Et encore : le plus fréquent usage de l'affrètement est au tonneau, au quintal ou à cueillette (Yalin, 1. 1, p. 639). Ajoutons que rien dans la loi n'autorise la classification adoptée au texte, et l'art. 286 qui est le siège de la matière, s'il n'exclut pas les sous-distinctions, ne les porte pas non plus d'une façon expresse et obligatoire. Ce qui a pu donner le change à M. Cresp, c'est que les choses se passent généralement dans la pratique ainsi qu'il le dit, et ce n'est guère que par l'affrètement, soit total, soit partiel, que l'on fait lès sous-distinctions dont s'agit ; mais il n'est pas moins dangereux d'ériger en règle générale et absolue, ce
Maintenant, quel que soit d'ailleurs le mode d'affrètement adopté par les parties, nous avons Jl voir plus attentivement quelles conditions sont usuellement et légalement exigées pour la formation de tout contrat d'affrètement ou de charte-partie.
Et d'abord quelle qualité doit avoir le fréteur ou locateur ?
qui n'est qu'une simple pratique, susceptible de se modifier selon les circonstances.
En somme, la division à adopter nons paraît être la suivante : l'affrètement est total ou partiel ; lorsqu'il est total, il peut être fait au voyage ou à temps limité; lorsqu'il est partiel, il peut être à cueillette. Dans l'un et l'autre cas, le fret peut être fixé à forfait, pour toute la durée du voyage, ou au mois, et cela soit en bloc, soit à raison de tant le quintal ou le tonneau.
Maintenant quel est l'intérêt pratique de toutes ces distinctions? Celui de la première est évident; suivant en effet que l'affrètement sera total ou ne sera que partiel, l'affréteur aura ou n'aura pas le droit exorbitant dont il est parlé en l'art. 287; aussi l'art. 273 exige-t-il une mention spéciale sur ce point dans la charte-partie.
La sous-distinction de l'affrètement total en affrètement au voyage ou à temps se comprend de soi, et l'intérêt pratique qui s'y attache résulte assez clairement de la définition elle-même, pour qu'il soit inutile d'y insister.
Une particularité très-intéressante de l'affrètement partiel est au contraire le chargement à cueillette, puisque suivant que la convention spéciale dont s'agit sera ou ne sera pas intervenue, le fréteur sera obligé ou ne sera pas obligé de partir, avant que
En principe, c'est au propriétaire seul d'une chose qu'il appartient d'en disposer par louage et par vente, et d'en percevoir les fruits naturels ou civils.
Il n'en est pas autrement du propriétaire du navire, mais son droit, quant au louage qui seul nous occupe, il peut très-bien le déléguer ou céder à un tiers qu'on appelle armateur.
son chargement soit complet ou à peu près. Ajoutons que le chargeur nous paraît avoir dans ce cas une faculté exceptionnelle, celle de retirer ses marchandises, même après les avoir chargées, moyennant paiement du demi-fret ; c'est un point que nous établirons mieux plus tard (art. 288 et 291 cbn) (*). En ce qui concerne enfin* les divers modes de fixation du fret pouvant intervenir dans tous les cas, la distinction n'a en principe d'autre intérêt que celui qui résulte de cette fixation ellemême. Une réserve doit être faite cependant pour l'affrètement au mois; il était intéressant ici d'une part de savoir à partir de quel moment le fret commencerait à courir,, puisqu'il peut varier suivant la durée du voyage ; d'autre part il y avait à se demander si ce fret ne serait pas interrompu pendant l'arrêt survenu en cours de voyage. Ce sont ces deux points que les articles 275 et 300 ont tranchés, en décidant l'un que le fret ne courrait que du jour de la mise à la voile (sauf indemnité pour le capitaine, si le départ du navire a été retardé par le fait du chargeurs) l'autre qu'il ne serait dû aucun fret pour le temps de la détention, sauf à classer en avarie commune les . frais de nourriture et les loyers des matelots pendant ce temps (cpr. art. 400 6°), ces frais ayant profité à tous les intéressés.
(*) Nous nous contentons du reste pour le moment d'esquisser sommairement toutes ces choses, sauf à les reprendre en détail lorsqm nons traiterons des effets du contrat.
Et cet armateur peut, à son tour, comme le propriétaire même, le déléguer ou confier au capitaine qui a la conduite et le commandement du navire.
C'est en effet ordinairement, nous l'avons déjà dit, le capitaine qui frète le navire à des tiers appelés chargeurs (14).
Pour cela le capitaine n'a pas besoin d'un pouvoir exprès du propriétaire ou de l'armateur.
Il est leur préposé, leur mandataire légal, comme dit Emérigon, leur procureur-né y comme dit Valin, pour tout ce qui concerne le navire qu'on lui confie.
Le pouvoir de fréter résulte de sa seule qualité, de ses fonctions même de capitaine.
Il n'est qu'un cas où ses pouvoirs à cet égard cessent d'être absolus et reçoivent une limitation.
C'est celui où il s'agit de fréter dans un lieu où réside le propriétaire ou armateur, ou un fondé de pouvoirs de l'un ou de l'autre ; alors il faut au capitaine, pour fréter régulièrement, leur autorisation spéciale (Cod. corn. art. 232. Ord. de 1681, tit. des chartesparties, art. 2).
Si pourtant, dans ce cas, le capitaine se permettait de passer de son chef un affrètement, ce contrat serait-il valable pour le propriétaire ou armateur (15) ?
(14) Nous allons voir dans un instant que le capitaine lui même peut se faire représenter par un cowrtier, mais à la condition de lui donner un mandat exprès et écrit.
(15) C'est la question annoncée, 1. 1, p. 579.