CHAPITRE VI. — W CONTttAT A LA GROSSE
toire, il n'y aurait plus de change maritime qui loi fût dû, te serait on prêt ordinaire par et simple (19).
Mais quels sont les risques qui sont à sa charge ? ils ne peuvent l'être tous indistinctement*
Ce sont les mêmes risques que pour l'assureur : les cas fortuits ou de force majeure, les fortunes de mer ; mais non les risques de terre, le vice propre, ni la faute ou le délit du preneur ou du capitaine, sauf stipulation contraire, en C3 qui concerne le capitaine seulement (art: 325 et 326).
Etant donnés maintenant des risques de la nature de ceux qui sont à la charge du preneur, dans quel temps et dans quel lieu doivent-ils se produire ?
(19) Conf. Bordeaux 5 février 4839; Aix, 48 mai 1853; Rennes 24 novembre 4860 précité; Cass. 49 novembre 4872 (J. M. 49, 2, 6; 32, 4, 228 et 4874, 2, 23;Dal- Ioï, Répert. v° Droit maritime n" 4276 et 4346). Et il importerait peu que cette stipulation contraire eût été dissimulée sous la forme d'une assurance de la somme prêtée, acceptée par le capitaine lui-même; le bon sens indique en effet qu'on ne saurait faire indirectement ce qu'il n'est pas permis de réaliser par contrat direct ; sic Aix 24 janv. 4 865 ( J. M. 4 865, 4,213). Comme conséquence de cette même idée, la Cour de cassation a également décidé, par arrêt récent du 3 jan?. 4876, qu'un prêt du genre de ceux qui viennent d'être décrits, ne saurait faire l'objet d'une assurance [ibid. 4876, 2, 455; J. P. 4876, 254).