C/II
En ce qui concerne le temps d'abord, ce temps est ordinairement déterminé par la convention ; à défaut Fart. 328 contient sons ce rapport une règle expresse. Le temps court, pour le navire, agrès, apparaux et victuailles, do jour que le navire a fait voile, jusqu'au jour où il est amarré au port ou lieu de sa destination ; et pour les marchandises du jour qu'elles ont été chargées dans le navire ou dans les gabarres pour les y porter jusqu'au jour où elles ont été délivrées à terre.
Quant au lieu, la règle est encore que les risques doivent se rattacher à un voyage défini, précisé par ses termes, c'est-à-dire par la double indication du lieu de départ et du lieu d'arrivée. Et il faut encore que dans le trajet d'un point à l'autre, on suive la route naturelle ordinaire.
S'il y a un changement de voyage et de route, le donneur ne répond plus de rien.
Et il en est de même, si le voyage restant le même, il y a changement de navire» sauf que le changement fut forcé (art. 324).
Vainement dira-t-on que la chose eût péri également, le préteur est en droit de répondre que ce ne sont plus là les risques qu'il a voulu assumer (20).
(20) Nous nous bornons ici encore à mentionner sommairement ces choses, quels qu'en soient l'importance ou l'intérêt, devant les retrouver dans les mêmes termes, au chapitre des Asswrancts.