‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 113 sur 213 · CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

S IV. — Profit maritime.

Sans profit maritime, point de contrat de grosse.

Si quelqu'un prêtait, consentant à perdre en cas de perte, sans exiger profit en cas d'arrivée, ce serait un prêt mêlé de donation de la somme prêtée, en cas de perte, mais non un contrat de grosse (SI).

En quoi le change ou le profit maritime doit-il consister ?

Ordinairement en une somme d'argent ; aussi le Code de commerce veut -il ici également (art. 911) qu'on énonce la tomme convenue pour le profit maritime.

Mais ce peut être quelque autre chose ; ainsi le prêteur peut stipuler quelque avantage pour lui, en cas d'heureuse arrivée, comme un intérêt dans le gage, c'est-à-dire une part dans les bénéfices à faire sur les objets affectés, et alors la société vient adhérer au contrat de grosse (Emérigon, t. n, p. 487, et avec lui tous les auteurs modernes).

Quel peut être le taux du change ou du profit ?

Il y a sous ce rapport une différence atec le prêt ordinaire (mutuum), ou le commodat avec estimation (articles 1883 et 1893 Cod. civ.).

Dans celui-ci, la perte de l'objet prêté, même pat*

(24) Voy. Pothier n° 19, Pardessus t. m p. 530, Bressoles, op. cit.

cas fortuit ou force majeure, est à la charge de l'emprunteur qui en est devenu propriétaire.

C'est pourquoi le prêteur n'a droit, pour indemnité de la privation des fonds qu'il avance, qu'à un intérêt dont la loi a limité le taux à 5 OjO en matière civile, 6 0(0 en matière commerciale.

Ici la chose prêtée, qui s'identifie avec le gage et suit le môme sort, est aux risques du préteur, bien qu'il n'en soit plus propriétaire.

A l'intérêt de son argent se joint donc le prix da péril dont il se charge, par dérogation aux règles ordinaires, pretium periculi ; et comme le péril est chose incertaine, conjecturale, d'opinion, il est impossible d'en mesurer exactement le taux, et d'y mettre des limites quelconques ; il doit rester indéfiniment à l'appréciation des parties, à l'opinion qu'elles se forment des risques ; il n'est jamais usuraire, comme la prime d'assurance.

On peut voir dans Emérigon (t. u p. 412), l'exemple d'un change maritime de 100 pour 100, pour voyagea Gayenne et retour (22).

C'est aussi ce que la loi romaine avait admis dans le principe (Paul Sent., liv. n, tit xiv § 3).

Mais une constitution de Justinien (loi 26 Cod. de usurit) en cette matière, défendit de dépasser l'unira centetima, c'est-à-dire l'intérêt de un pour cent par mois; cela fut dû probablement à un abus du contrat.

Parmi nous, le taux est redevenu illimité.

(22) D'ordinaire le taux est de 4 2 à 4 5 0/0.

Page 1