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CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

Néanmoins quelques auteurs pensent qu'il peut y avoir eicès, et que le juge peut modérer selon les circonstances.

Cette opinion n'est pas suivie (23).

Le change maritime est ordinairement stipulé à tant pour cent sur là somme prêtée» soit à forfait pour rentier voyage, soit pour chaque mois de navigation.

Les parties peuvent même stipuler que le profit sera variable, c'est-à-dire croissant ou décroissant selon la durée du voyage, selon qu'elle dépassera tel ou tel nombre de mois.

Serait-il augmenté si, depuis le contrat, il y a survenance de guerre ?

Il semble que cela devrait être : si le péril augmente, le prix devrait angmenter aussi.

(23) Et nous ajoutons qu'elle ne doit pas l'être. Si Ton comprend en effet jusqu'à un certain point la limitation du taux de l'intérêt en matière civile, et cela dans un but de protection pour la petite propriété, cette limitation devient d'une injustice et d'une inconséquence criantes dans le commerce, par suite du défaut de garanties qui y existe le plus souvent, et du prix extraordinaire que l'argent peut y avoir. C'est cette idée qui a fait réclamer, et vraisemblablement fera obtenir la liberté du taux de l'intérêt, comme conséquence de la création de Y hypothèque maritime. Or si le prêteur ordinaire va pouvoir désormais stipuler comme il l'entend le taux de ses intérêts, à fortiori doit-il en être ainsi pour le prêteur à la grosse, à cause du risque spécial qu'ilcourt.

Néanmoins la doctrine contraire est admise, par application de l'art. 343, au titre des Assurances* dont la disposition doit être étendue, par identité de motifs, au contrat de grosse.

Hais une stipulation en sens inverse est permise.

Dès que le risque a commencé, peu importe que le voyage soit raccourci ou changé, l'entier profit est acquis (24).

Si le contrat à la grosse est consenti pour l'aller et le retour, et qu'il n y ait point de retour, faudra-t-il réduire le profit?

En pareil cas on réduit la prime d'assurance aux deux tiers (art. 356).

Doit-il en être de même pour le prêt à la grosse ? Non, la loi n'a rien statué de pareil ici, le profit est acquis en entier au prêteur (25).

(24) Voy. une application intéressante de cette idée dans an arrêt de Cassation du 30 juin 4 869 [D. P. 4 869, 4 , 336 et J. M. 4870, 2, 44). Du reste les mêmes règles existent pour Y assurance, et nous y reviendrons avec les développements que l'importance de la matière commande.

(25) Valin (t. n p. 4 7 et 49) et un jugement de Marseille du 48 nov. 4846 (J. M. 26, 4,49) sont contraires à cette doctrine, et M. Cresp, après avoir visé ce double précédent, ajoute, en sens inverse de l'opinion exprimée au texte : au fait le contrai de grosse n'est qu'une assurance. Nous croyons en effet cette dernière solution préférable; la question ne pouvait du reste se poser, comme Valin Ta fort bien démontré, qu'entre la moitié ou les deux tiers, car la loi a toujours distingué le trajet d'aller

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