CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
Ainsi donc : Somme ou chose prêtée.
Affectation à! objets destinés à naviguer, Risques effectifs qui passent à la charge du préteur. Change où profit qui soit pour lui l'indemnité ou prix de ces risques, voilà les quatre éléments constitutifs do contrat de grosse.
À cela il faut d'ailleurs ajouter une condition généralement exigée ponr tous les contrats, mais qui mérite ici une attention particulière, c'est le consentement des parties, portant sur tout ce que le contrat a d'essentiel, et un consentement valable, c'est-à-dire donné par personnes capables de contracter et ayant qualité pour cela.
Voyons ce qu'il en est sur ce double point.
Le contrat à la grosse a un caractère essentiellement commercial.
Le prêteur et l'emprunteur font également acte de commerce ; l'art. 633 Cod. corn, répute acte de commerce en général tous contrats concernant le commerce maritime, spécialement Y emprunt ou prêt à la grosse
Toute personne de l'un et l'autre sexe, pourvu qu'elle soit majeure et à ses droits, est habile à faire tous actes de commerce, comme tous actes civils.
et celui de retour, et en a fait pour ainsi dire deux voyages distincts (cpr. art. 265 et 299). Or, réduite à ces termes, la difficulté est toute résolue, par suite de l'affinité qui existe entre le prêt à la grosse et l'assurance.
Le mineur, la femme en puissance de mari» n'en sont pas par eux-mêmes capables ; mais ils peuvent le devenir à de certaines conditions prescrites par la loi.
Le mineur peut s'obliger commercialement, pourvu ;
1° Qu'il soit émancipé ;
2° Qu'il ait dix-huit ans accomplis ;
3° Qu'il soit autorisé par son père, à défaut par sa mère, à défaut par le conseil de famille ;
4° Que Pacte d'autorisation ait été enregistré et affiché au tribunal du lieu (art. 2 et 3 Cod. corn.).
La femme mariée, majeure qu'elle soit, pourra contracter des engagements commerciaux , si son mari, formellement ou même tacitement, Ta autorisé à faire un commerce distinct de celui qu'il ferait lui-même (art. 4 et 5 Cod. corn.).
Il n'y a pas à parler de l'interdit, aussi incapable de tout acte commercial que de tout acte civil.
Pour contracter à la grosse, la capacité commerciale est donc une condition commune aux deux parties, à l'emprunteur comme au préteur.
Mais chez l'emprunteur ne faut-il pas, indépendamment de cette capacité commune, une qualité particulière ? En d'autres termes, quelle doit être la qualité de l'emprunteur ?
En règle, c'est le propriétaire seul de la chose affectée, qui peut ainsi emprunter sur cette chose ; car l'effet naturel et ordinaire est de conférer un privilège, et