CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
cette affectation réelle constitue une aliénation (Pardessus t m p. 544).
Or on ne peut aliéner qne ce qui vous appartient. Cette maxime n'a pas toujours et partout été respectée.
Dans certains pays, en Italie notamment, on pratiquait comme licite, le contrat à la grosse par forme de gageure, c'est-à-dire * sans qu'aucun des contractants eût intérêt au navire ou au chargement.
L'un pariait que tel navire arriverait heureusement, l'autre qu'il périrait en route.
Parmi nous cela a toujours été défendu ; et à notre exemple, les lois étrangères l'ont voulu prohiber, mais je ne sais si elles ont pu vaincre un vieil abus enraciné (26).
Quoi qu'il en soit, pour nous, il est constant que l'emprunt soit sur navire, soit sur chargement, ne peut être fait que par le propriétaire du navire ou des marchandises.
Bien entendu qu'il le peut, par lui-môme ou par un fondé de pouvoirs qui le représente (27).
Voy. Emérigon, chap. i, sect. 3, p. 392; Bressoles, §xi.
(27) Ce fondé de pouvoirs pourrait être le consignataire ou recommandataire du navire lui-même, mais à la condition qu'il fût investi d'un mandat, sinon tout-à-fait spécial, du moins assez général pour comprendre tous les actes d'administration du navire (cpr. 1. i, p. \ 34). En d'autres termes, la seule qualité de recommandataire ne suffirait pas, à notre avis, pour habiliter la personne à contracter à la grosse ; l'art. 234 fournit en ce* sens, ainsi qu'on va le voir, un argument décisif.
Hais d'antre part il est de maxime qu'en fait de meubles la possession vaut titre (art. 2279) et de là on conclut que tout chargeur, propriétaire ou non de ce qu'il expédie, peut l'affecter à un emprunt à la grosse (28).
On n'applique cela, du rqête, qu'aux marchandises du chargement ; quant au navire lui-môme, on convient que l'axiome est inapplicable ; quoique meuble, la propriété en est soumise à des conditions, à des titres spéciaux et rigoureux (29)*
Le propriétaire seul peut donc l'affecter ; ne le pourrait pas, par exemple, celui qui l'aurait loué en entier (Pardessus ibid).
. Il peut arriver et il arrive souvent, que le navire appartienne à plusieurs propriétaires ou quirataires.
Alors, pour l'emprunt à la grosse, faudra-t-il le concours ou le consentement de tous ?
Non, en aucun cas, cette unanimité ne sera nécessaire.
Si les copropriétaires, constitués en société, ont nommé un ou plusieurs gérants et administrateurs, nulle difficulté ; ceux-ci ont mandat et pouvoir de tout faire pour le bien commun, de prendre deniers à la grosse, si le cas le requiert etc.
(28) Le prêteur fera bien toutefois de ne contracter que sur le vu du connaissement ou de la facture, ne fut-ce que pour établir la bonne foi, sans laquelle la règle de l'art. 2279 devient inapplicable; cpr. les explications présentées suprà p. U5 et sq.
(29) Voy. t.i, p. 2<8etsq.