CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
A défaut, il faut appliquer les règles que nous a vous vues (t. 1, p. 347 et sq.) sur ces sortes d'associations; la majorité d'intérêt décide, fût loi à la minorité.
Mais si la minorité résiste, ne veut pas concourir à l'emprunt délibéré, alors la majorité! quoique non propriétaire des parts des opposants, exerce leurs droits et emprunte pour eux sur leurs parts (arg. de l'art. 233) ; pour cela il faut la sommation aux opposants et l'autorisation du juge (30).
Qu'en est-il maintenant du capitaine, que nous avons reconnu être le préposé, le mandataire légal de tous les intéressés au navire et au chargement ?
Peut-il en vertu de sa préposition, emprunter à la grosse et affecter leur propriété, navire ou chargement ?
1° Emprunt sur navire.
Le principe est ici que le capitaine ne peut aliéner le navire, sans un pouvoir spécial des propriétaires (art. 237).
Cela semble enlever pour lui le droit puisé dans sa seule qualité de capitaine, de frapper le navire d'une affectation réelle, qui est une sorte d'aliénation.
Néanmoins son défaut de capacité ou soit de qualité n'est pas absolu ; il cesse en certains cas ou sous certaines conditions.
(30) Nous ne pouvons que renvoyer, ici encore, aux observations présentées 1. 1, p. 360 et 364 ; addè aux autorités citées* Marseille 30 janv. 4833 (J. if. 43, 4, 58).
Une distinction est à faire entre l'emprunt qu'il ferait dans le lien de la demeure des propriétaires, et celui qu'il ferait hors de là, en cours de navigation*
Dans le lieu de la demeure des propriétaires, le capitaine ne peut emprunter sans leur autorisation spéciale, authentique, ou sans leur concours dans l'acte d'emprunt (art. 232).
De même dans le lieu de la demeure de leurs fondés de pouvoirs (même art.) (31).
Il y a néanmoins un cas spécial où, dans le lieu de la demeure des propriétaires ou fondés des pouvoirs, le capitaine peut, sans leur consentement ni leur concours, emprunter à la grosse.
C'est lorsqne le navire a été frété (loué à des chargeurs) du consentement des propriétaires; alors, si . quelques-uns d'eux refusent de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédition, le capitaine pourra emprunter à la grosse (aujourd'hui hypothécairement) pour leur
(31) Si des propriétaires ou des fondés de pouvoirs, les uds demeuraient dans le lieu de l'emprunt, et les autres non, l'autorisation serait ou ne serait pas nécessaire, suivant que les résidants constitueraient ou non la majorité voulue par la loi. Cette majorité pourrait seule en effet emprunter directement sur navire; elle pourra seule aussi habiliter le capitaine à le faire, le résultat étant le même dans un cas et dans l'autre ; conf. Bédarride, n° 429.