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CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

compte, vingt-quatre herires après sommation , avec aor torisation du juge (art. 833) (32).

Mais, ce seol cas excepté, en règle générale, l'autorisation ou le concours du propriétaire ou de ceux qui les représentent, est, dans le lieu de leur résidence, indispensable au capitaine pour qu'il puisse engager leur navire pour un emprunt.

En sera-t-il de même pour l'emprunt que ce capitaine contracterait hors du lieu de leur résidence, et dans le cours de sa navigation ?

Ici la force même des choses a dû faire fléchir le prin-

(32) La loi suppose que ce sont seulement quelques-uns des propriétaires qui ne veulent pas contribuer aux dépenses naissant de l'affrètement. Mais il en serait encore ainsi, alors même que ce serait 1° la majorité, car cette majorité, ainsi que nous l'avons vu (t. i, p. 356) ne peut pas se déjuger, et revenir sur une décision prise; 2° l'unanimité, les copropriétaires s'étarit engagés, vis-à-vis des chargeurs, à mettre le navire en état de prendre la mer, par le seul fait qu'ils ont consenti à l'affrètement. Vainement dira-ton que toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts (art. 1142 Cod. civ.). On sait qu'il n'en est ainsi que tout autant que l'exécution matérielle de l'obligation ne peut être procurée au créancier sans une contrainte exercée sur la personne. En dehors de cela, le créancier a toujours le droit de faire exécuter directement, et c'est ce qu'il fût ici par les soins du capitaine, qui est autant son représentant, que celui des propriétaires du navire; sic Dzïïoz, RépertJoc. cit. n° 370, Bédarride n° 440.

cipe, et donner au capitaine le droit d'emprunter au besoin avec affectation du navire.

On ne pouvait alors, en effet, lui interdire absolument de recourir à un emprunt de ce genre; la nécessité, l'urgence des circonstances l'y autorisaient.

Aussi la loi le lui a-t-elle permis, mais seulement dans certains cas qu'elle détermine, s'il y a nécessité de radoub ou d'achat de victuailles (art. 234).

Dans des cas aussi pressants, comment soumettre le capitaine à s'arrêter, à suspendre le voyage commencé, à demander et attendre, pour le poursuivre, le consentement de gens dont il peut déjà se trouver à une plus ou moins grande distance ?

Il a donc pu emprunter et engager son navire pour des besoins urgents, qu'éprouverait son navire même.

Mais pour prévenir des abus, des collusions et fraudes entre le capitaine éloigné et les préteurs, tels que des besoins supposés, de vains prétextes, la loi a dû prendre et a pris en effet certaines précautions.

Il faut que la nécessité d'un emprunt soit constatée par un procès-verbal signée des principaux de l'équipage.

Il faut en outre que l'autorisation d'emprunter soit donnée,

En France, parle président du tribunal de commerce, à début par le juge de paix ;

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