CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
À l'étranger, par le consul français, à défaut par le magistrat du lien (même art; 234) (33).
(33) Ceci entendu sur le principe même de l'art. 234, diverses antres questions se posent, soit quant aux actes auxquels doit s'appliquer la disposition de loi, soit quant aux formes qui y sont requises.
En ce qui concerne le premier point, l'article vise d'une part l'emprunt sur le corps et quille du vaisseau, d'autre part la mise en gage ou la vente des marchandises. Il n'est pas douteux d'abord que par le premier terme, le législateur n'ait entendu désigner avant tout le prêt à la grosse, qui est le plus souvent une nécessité, en cours de navigation ; mais, ainsi que nous l'avons déjà fait observer (t. i, p. 403) ceci n'est pas exclusif du prêt ordinaire, en quelque forme qu'il intervienne d'ailleurs. Il arrive en effet quelquefois que le capitaine, en retour d'avances ou de fournitures qui lui sont faites, souscrit des lettres de change sur son armateur ; il est évident que ces traites rentrent très-bien dans les termes de l'art. 234, et doivent dès lors bénéficier de la protection accordée par la loi au prêt à la grosse dans ce cas (art. 494 7°, 320 Cod. corn, cbn.); en ce sens les autorités citées 1. 1, sur l'art. 191 , et en plus Bédarride n" 449 et 450. Un arrêt d'Aix du 8 juillet 4871 (J. M. 1872, 4, 66) semblerait cependant contraire à cette doctrine ; mais il résulte de l'ensemble de la décision que, si le preneur de la traite a été repoussé dans sa demande, c'est beaucoup moins par suite de l'inaccomplissement des formalités exigées par l'art. 234, qu'à cause de sa mauvaise foi, c'est-à-dire de la connaissance qu'il avait que l'emprunt n'était pas contracté pour les besoins du navire ; cpr. aussi Marseille 24 août 4857 (itod.35,4,238).
240 DHOiT ALUUTUIE.
Maintenant les conditions imposées au capitaine» soit par l'art. 232, soit par l'art. 234 sont-elles tellement essentielles, tellement viscérales, qu'a défaut d'accomplissement, l'emprunt soit nul pour les propriétaires, c'està-dire n'eritratne pour eux ni engagement, ni responsabilité pour les tiers ?
Quid d'abord si, dans le lieu de la demeure des pro-
Le second terme, dont s'est servi l'art. 234, appelle tout de suite l'idée d'un emprunt sur marchandises; mais ce point étant prévu au texte, nous devons ici le réserver.
Nous n'avons guère à dire touchant la question de forme, si ce n'est 4° que l'intervention du consul pourrait ici comme ailleurs (pour les déclarations d'innavigabilité par exemple), être remplacée par celle du vice-consul ou d'un agent consulaire ; et on ne violerait pas en cela l'art. 2 de l'ordonnance du 26 octobre 4833, car bien que l'agent ait un certain pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser son autorisation, il ne fait pas, à proprement parler, en cela acte de juridiction, et son avis ne lie nullement le pouvoir judiciaire, en ce qui concerne la validité ou la nullité du prêt; conf. Cass. 24 août 4847, Bordeaux 3 juin 4862 [D. P. 4847, 4, 276 ; J. M. 27, 2, 4 et 4862, 2, 462) ; 2° qu'à l'inverse, la délibération de l'équipage ne saurait être remplacée par le rapport de mer, car elle implique d'abord un contrôle immédiat, qui n'existe plus dans celui-ci, et elle constitue de plus la condition sine qua non de l'autorisation consulaire; sic Marseille (trib. civ.) 7 mars 4865 (ibid. 4865, 2, 38) ; 3° que les formalités de l'art. 234 devraient, pour l'absolue régularité de l'opération, être complétées par celles de l'art. 492 n°5;mais nous avons vu cependant (t. i, p. 425), que ceci n'avait rien d'indispensable.