‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 120 sur 213 · CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

priétaireà ou dé léufS fbtfdétt de pouvoir*, le Capitaine emprunte saùs leur cotfeentemetit ou leofr concours T

L'art. 321 , èÔtVélâtif de l'art. 232, répond que le prêteur n'a alors action et privilège que sur la portion que le capitaine peut avoir au battre et dte fret.

Donc, dit-on, point d'engàgeffieiii résuMâtit delà pour les propriétaire^ autres quèf le capitahlë.

Mais le prêteur tae peut-il pas dire : j'ignorais qu'il y eût sur les lieux tel propriétaire ou fondé de pouvoirs, ma bonne foi doit valider le contrat, même vis-à-vis d'eux, sauf leur recours contre le capitaine en fraude.

Bien plus, le capitaine peut, comme le prêteur luimême, être de bonne foi, ignorer la présence sur les lieux, soit d'un propriétaire, soit d'un procureur fondé. Car la loi parle non du domicile légal, mais de la demeure, de la résidence, qui peut bien n'être qu'accidentelle et inconnue au Capitaine, et encore plus aux tiers qui traitent avec lui (34).

Et s'il y a bonne foi des deux parts, commélit équitablement annuler ?

(34) On sait que ce n'est pas notre avis (voy. 1. 1, p. 573 et sq) et la raison que nous avons fait valoir.se tire précisément de cette ignorance où le capitaine aurait été le plus souvent de la résidence accidentelle de tel ou tel des copropriétaires ; la loi ne peut exiger ainsi l'impossible. M. Cresp avait paru lai-même, dans une note rapportée loc. cit. se rattacher à cette opinion. Ceci ne porte du reste qu'une très-faible atteinte aux réflexions si justes et si sages du texte.

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On répond par les expressions même de la loi (art. 232 et 321). Les termes de Fart. 321 sont connus; quant à l'art. 232, il porte que le capitaine ne peut, etc.

Il résulte bien de ces termes prohibitifs que la présence du propriétaire annihile, ou du moins suspend à cet égard, les pouvoirs qu'aurait le capitaine.

Oui, mais si le capitaine ignore cette suspension, ce qu'il fait ne doit-il pas valoir à l'égard des tiers qui, à plus forte raison, ignorent le fait?

La raison de décider se trouve sous ce rapport dans les règles du mandat, telles qu'elles se trouvent établies au Code civil (art. 2003, 2008, 2009).

Si le mandataire ignore la cause (mort ou révocation du mandant) qui fait cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valable, et ses engagements sont exécutés à F égard des tiers qui sont de bonne foi.

L'art. 232 suppose donc que le capitaine sait, et d'ailleurs sût-il , l'art. 321 n'annule pas précisément le contrat, seulement iUn'accorde action et privilège que sur la portion que le capitaine aurait au navire.

C'est-à-dire que c'est l'action réelle que la loi restreint ainsi ; mais quant à l'action personnelle, elle la laisse intacte contre les mandants (35).

(35) En résumé, la raison de décider ne se trouve ni dans l'art. 232 qui se borne à poser un principe, sans rien dire du défaut d'observation, ni dans l'art. 321 qui, ainsi que vient de le démontrer H. Cresp, ne vise que l'action réelle. Elle est tout en-

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