CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS
Sur ce point grande division des jurisconsultes, et des meilleurs.
Valin (t. i, p. 621 et sq.) est pour la négative ; il argumente des antres cas où les propriétaires étant présents, le capitaine ne peut agir et contiacter qu'avec leur concours ou leur consentement (formation de l'équipage, emprunt dans le lieu de la demeure de l'armateur). L'affrètement sans autorisation ne lie pas davantage l'armateur, à moins qu'il ne le ratifie.
La bonne foi du tiers-affréteur n'y fait rien ; sauf son action en dommages-intérêts contre le capitaine personnellement pour avoir trompé sa foi.
Emérigon (t. il, p. 424, 426, 436, 438) est d'un avis contraire.
L'affrètement doit valoir non-seulement contre le capitaine, mais même contre le propriétaire ; ainsi le vent la foi publique et l'intérêt du commerce.
L'affréteur a pu très-bien ignorer la présence du propriétaire, et bien mieux encore la présence d'un correspondant ou fondé de pouvoirs.
Pothier [charte-partie, n° 48, t. iv, p. 347) fait office de rapporteur, donne des motifs pour et contre, cite Valin et ne conclut pas de son chef.
Les auteurs modernes en général, et malgré quelques divergences, penchent vers l'opinion d'Emérigon, surtout Pardessus qui l'envisage ainsi, non-seulement pour l'affrètement, mais pour la formation de l'équipage, et pour l'emprunt à la grosse (t. m, n°* 629, 705 et 911,
sic aussi Dageville, t. h, p. 208 f Gilbert, Codes annotés, sur l'art. 232).
S'il peut néanmoins rester du doute ou des hésitations sur ce point, nous tâcherons de le fixer, quand nous aurons à y revenir, h propos d'un autre contrat maritime (contrat de grosse).
Mais dès à présent tout au moins, je n'hésiterais pas à tenir pour valide l'affrètement fait par un capitaine, sans l'aveu du propriétaire présent sur les lieux, si ce. capitaine était, comme son affréteur, de bonne foi, c'està-dire si (ce qui n'est pas impossible), il ignorait luimême la présence du propriétaire, ou de l'un d'eux, s'ils sont plusieurs, ou des correspondants qu'ils pourraient avoir (arg. art. 2005, 2008, 2009 Cod. civ.) (16).
(16) Nous croyons qu'il faut aller plus loin, et décider sans distinction que l'affrètement serait Valable dans tous les cas, étant donnée même la mauvaise foi du capitaine (voir ci-après au chap. du Prêt à la grosse pour les motifs). On peut ajouter en ce sens aux autorités citées dans le texte, Alauzet, t. m, n° 1148 ; Dalloz, Répert. v° Droit maritime. n os 362 et 363 ; Havre, 30 janvier 1855 (J. M. 33, 2, 21). Boulay-Paty (t. n, p. 84), Bédarride (n 08 434 et sq.), Démangeât (t. iv, p. 183 et sq.)sont .cependant d'un avis contraire, et professent l'opinion restrictive de Yalin (cpr. aussi Marseille, 2 juillet 1 875 (J. M. 1875, 1 , 282). Ces auteurs, les deux derniers surtout, font valoir à l'appui de leur système un argument nouveau, celui résultant d'une différence de rédaction qui existerait entre les ' 'art. 2, liv. m, tit. i de l'Ordon. et 232 du Code de Corn. La première de ces dispositions portait simplement que le maître