CHAPITRE VI. — DU CONTRÂT A LA GROSSE
Néanmoins les anciens auteurs voyaient là une cause de nullité. Emérigon regardait la règle comme absolue (t. u, p. 425) ; de même Valin (t. i, p. 440 et t. H, p. 10; tic encore Pothier, n° 55.
Mais Pardessus admet au contraire la bonne foi et l'ignorance du préteur (t. m, n 9 911) (36).
Si, hors du lieu de la demeure des propriétaires, le capitaine emprunte sans le procès verbal et l'autorisation judiciaire voulus par l'art. 234, le prêteur peut-il alléguer sa bonne foi, et a-t-il action et privilège?
Ici encore grande controverse.
On a pensé d'abord que cela n'était exigé que du ca-
tière dans les règles générales du mandat ; or à ce point de vue il importe peu que le capitaine soit ou non de bonne foi, il suffit que les tiers, qui contractent avec lui, le soient. C'est la solution que nous avons adoptée déjà, en ce qui concerne la formation de l'équipage et l'affrètement (voy. t. i p. 577 et présent vol. p. 24 et sq.) ; nous nous y tenons.
(36) La doctrine moderne s'est à peu près tout entière rattachée à l'opinion de Valin et d'Emérigon , et elle a été mue en cela par l'importance et le caractère exceptionnel de l'acte ; voy. en ce sens Bressoles op. cit. § 42, Bédarride n° 432; Caumont, Dict. de droit marit.,v° Emprunt à la grosse, n° 48 ; Dalloz, Répert. loc. cit., n° 362. Mais cette considération n'est pour nous nullement décisive, car le prêt à la grosse sera le plus souvent une nécessité, et deviendra dès lors un véritable acte d'administration du navire. Dans le .sens du texte, de Fresquet, Précis de droit commercial maritime, p. 76 et 454.
pitaine au propriétaire, pour couvrir la responsabilité de l'un vis-à-vis de l'autre , mais que cela devait rester étranger au prêteur, non obligé de vérifier si telles oo telles formes avaient été remplies ; en ce sens Cour de cassation 28 nov. 1821.
Hais cet arrêt fut attaqué par presque tons les auteurs (Pardessus, Boulay-Paty , Delà porte, etc). Ils y virent un vaste champ ouvert aux fraudes et aux collusions, entre capitaine et tiers (Pardessus entre autres applique là ce qu'Emérigon disait du propriétaire présent, t. m, p. 548). Il y aurait là enfin des inconvénients qu'il fallait prévenir, en exigeant de tout prêteur qu'il se fit représenter les pièces justificatives et légales.
La Cour de cassation est revenue à cette opinion par arrêt du 17 fév. 1824, mais depuis lors il y a eu de nouvelles variations de jurisprudence ; la question est restée incertaine et irrésolue (37).
• (37) Elle est aujourd'hui définitivement résolue dans le sens de l'arrêt de 4 824 , et on peut voir, 1. 1, p. 4 24, l'indication des autorités doctrinales et des décisions de jurisprudence qui ont adopté cette idée ; adde Marseille (trib. cîv.) 44 juillet 1874 (J. M. 4875, 2, 58). Quant aux motifs sur lesquels s'appuye cette opinion, ils sont ainsi déduis dans l'arrêt de cassation du 5 janv. 4 844 , qui a définitivement fondé sous ce rapport la jurisprudence : « Le capitaine est le représentant né de l'armateur vis-à-vis des tiers, et par conséquent il a un pouvoir général et absolu pour tout ce qui concerne la conduite et l'administration du navire (art. 246 et 24 8). Il s'en suit que, lorsque des dispositions comme celles de l'art. 234 exigent l'acomplissement