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CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

2° Emprunt du capitaine $ur les marchandises de son chargement.

Il n'est permis au capitaine qqe pendant le cours du voyage; pour les mêmes causes {radoub, victuailles), avec les mômes formes (procès+verbal, autorisation du magistrat}.

L'art. 234, permettant en effet la mise en gage ou la vente, autorise par cela môme le prêt à la grosse, qui

de certaines formalités pour la passation de tel ou tel acte, c'est beaucoup moins dans l'intérêt des tiers, pour lesquels l'acte est déjà valable par lui-jnême, qu'au point de vue des rapports du capitaine avec les propriétaires, c'est-à-dire au point de vue de la responsabilité du mandataire vis-à-vis du mandant. Ce qui prouve qu'il en est ainsi, c'est d'une part que l'art. 234, qui constitue la disposition réglementaire, se trouve au titre du car pitaine, c'est-à-dire à une place et dans un ordre d'idées où, sauf exception formellement inscrite dans la loi, il ne s'agit que des rapports juridiques du capitaine avec l'armateur, et d'autre part que l'art. 319 qui envisage la même question au point de vue du prêteur, paraît n'attacher à l'inobservation des formalités de l'art. 234 que la perte du privilège. Il convient d'ajouter qu'avec la faculté que donne l'art. 343 de faire l'acte de grosse à ordre, et la transmissibilité par voie d'endossement qui en est la conséquence, il arrivera très-souvent, lorsque le tiers-porteur sera de bonne foi, que l'art. 234 n'aura pas de sanction. » Bien que toutes ces considérations ne soient pas également décisives nous croyons cependant que ce système a un fondement solide, que la raison tirée notamment de l'art. 342 est déterminante, ainsi que cela sera mieux expliqué plus loin.

n est qu'une variété de la même opération, et qui produit, quant aux chargeurs, les mêmes conséquences (38).

Le tout, sauf le droit qu'ont ceux-ci, lorsqu'ils sont à portée d'être consultés, de s'opposer k ces actes, à la charge de remplir certaines conditions.

C'est la disposition finale de Fart. 234, ajoutée par la loi du 14 juin 1841.

Formes du contrat à la grotte.

Il nous faut, actuellement, considérer k la fois dans leur ensemble et dans leur diversité, les formes molti-

(38) Cela ne saurait un instant être mis en doute ; voy. en ce sens Bédarride n° 453, Rennes 4 8 décembre 4 832, Àix 23 fév. 4835, Bordeaux 3 juin 4862, Alger 25 avril 4864, Cass. 4déc. 4866 (Dalloz Répert. v° cit. n° 449, D. P. 4864, 2, 408, J. M. 43, 2, 443; 46, 4, 283; 486a, *, 462; 4864, 2, 52; 4867, 2, 4 26). — Nous ayons vu précédemment (p.4 94 ) que le capitaine pouvait emprunter sur le chargement, dans l'intérêt du chargement lui-même ; nous ne croyons pas, dans cette hypothèse, que l'observation des formalités de l'art. 234 soit d'une nécessité absolue, même dans les rapports du capitaine et des chargeurs; il ne résulterait tout au plus de leur inaccomplissement qu'une présomption défavorable à rencontre du premier, présomption qu'il pourrait faire tomber en administrant directement la preuve contraire ; cpr. sur ce point Rouen 29 déc. 4834, Bordeaux 24 août 4857 (Dalloz Répert. loc. cit. J. M. 42, 2 65; 35,2,463).

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