CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
pies que la loi et l'usage ont attachées au contrat qui nous occupe.
On y distingue, comme dans tous les contrats, des formes extrinsèques et des formes intrinsèques*
Parlons d'abord des premières.
De ces formes externes, les unes sont préalables, c'est-à-dire doivent précéder le contrat.
Ainsi nous avons vu :
1° Que si le contractant est mineur, ou si c'est une femme mariée, même majeure, il lui faut préalablement obtenir l'autorisation prescrite par la loi (art. 2, 3, 4, 5 Cod. com.).
2° Quant au capitaine, que s'il contracte dans le lieu où se trouvent les propriétaires, il faut ou leur concours ou leur autorisation spéciale, authentique (art. 232), sauf le cas de l'art. 233 (mais seulement après sommation faite au propriétaire refusant et autorisation ultérieure du juge), et que, si c'est loin des propriétaires et pour cause urgente, il doit remplir les formalités ou les conditions voulues par l'art. 234.
Tout cela est préalable au contrat ; mais voici d'autres formes externes qui tiennent au contrat lui-môme, qui doivent l'accompagner ou même le suivre.
L'art. 311 porte que le contrat à la grosse est fait devant notaire ou sous signature privée.
La loi veut donc ou suppose un acte rédigé par écrit.
De là la question controversée de savoir si récriture
est de l'essence du contrat, ou si elle n'est requise qne pour la preuve.
En 4'#ptres termes, peut-on, conformément *ux principes du dr^t commua ça matière de prmv?, prouver par témoins une conventipn de grosse aw-dessoys de 150 fr.?
Le peut-on même au-dessus de 150 fr,, s'il y a commencement de preuve par écrit?
Cette convention peut-elle être établie par l'aveu de l'emprunteur ? le serment peut-il être déféré?
Il y a sous ce rapport division des auteurs anciens et modernes.
L'Ordonnance s'exprimait à peu près comme le Code, mais sans rien prescrire pour les énonciations de l'acte (art. 1 er hoc tit.).
Valin, appliquant le droit commun, admettait la preuve testimoniale au-dessous de 100 livres, de même qu'au-dessus, s'il y avait commencement de preuve par écrit; à fortiori autorisait-il l'aveu (t. 11, p. 3).
Emérigon et Pothier étaient en sens contraire (Po~ thier n° 27, Emérigon p. 401).
Le Code fournit, en faveur de l'opinion de ceux-ci, un argument de plus, tiré du fait même des énonciations prescrites.
Néanmoins beaucoup d'autres se sont rangés à l'avis de Valin, Locré (t. m, p. 32$ et sq.), Pardessys, (t. m, n° 898), Boulay-Paty, Delaporte, AUyizet (t. iq n° 1296); adde Bédarride (n° 834).
t opinion contraire a été cependant soutenue ; wy.