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CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE

Dalloz v u Contrat* de grotte et 4'atturance ; Massé, t. vi, p. 203 pt sq. ; adde de Fresquet p. 156 et sq.

La question étant la môme que pour le contrat d'assurance, nous réservons cette controverse et sa solution.

L'essentiel est pour nous, dès à présent, de dire que, de l'avis de tous, à défaut d'écrit, la convention fût-elle prouvée d'une manière quelconque, ou même, si Ton veut, parfaitement avouée et reconnue, ne pourrait tout au plus valoir qu'entre les contractants, l'emprunteur et le préteur, jamais elle ne pourrait être opposée aux tiers qui ont des droits sur la même chose.

Elle ne le pourrait pas même, s'il en existait un acte écrit, fût-il notarié, authentique ; il faut autre chose encore, ainsi que nous allons le voir, pour que l'acte, quel qu'il soit, puisse valoir à l'égard des tiers (39).

En attendant nous pouvons ici rattacher aux formes externes du contrat, une forme accidentelle, nullement essentielle à l'acte, de grosse, purement facultative pour les parties, mais qui peut être et est souvent usitée entre elles.

(39) M. Cresp fait allusion ici à la formalité de l'enregistrement exigée par l'art. 342; du reste, à part même cette disposition, il est d'autres articles de loi qui viennent à l'appui de cette idée, ainsi Fart. 4 92, n° 5 et 7 ; aussi Valin l'admettait-il déjà, bien que de son temps l'enregistrement ne fût pas encore devenu une nécessité.

Autrefois on s'était demandé si un acte ou billet de grosse, était, ou non, transmissible, négociable par voie d'endossement, c'est-à-dire par ce mode de cession tout spécial, qui consiste en quelques mots inscrits sur le titre même, et auquel sont attachés tant d'avantages, de crédit et de circulation.

L'Ordonnance étant muette sur ce point, la doctrine avait répondu oui, si le contrat de grosse est conçu payable à l'ordre du prêteur, de même que les polices d'assurance, de même que toutes les obligations commerciales (et même civiles, aurait-on pu ajouter) ; voy. Emérigon, p. 525.

Quoi qu'il en soit la question est tranchée par le Code actuel, qui exprime que si le contrat de grosse est à ordre, il sera négociable par voie d'endossement (art. 313).

De là il résulte d'abord que si le contiat de grosse n'est pas à ordre et qu'il soit cédé, c'est une cession ordinaire, réglée par le droit commun ; elle n'a d'effet vis-à-vis des tiers, et ne saisit, quant à eux, le cessionnaire, qu'au moyen de la signification au débiteur ou l'acceptation par celui-ci, en la forme authentique.

De plus toutes les exceptions du chef du cédant lui sont opposables, car il ne saurait avoir plus de droits que celui-ci.

Si au contraire le titre est à ordre, la négociation a les mêmes effets et produit les mêmes actions que celles des autres effets de commerce (art. 313 2 e alin.).

Quel est le sens de cette dernière disposition ? Gela

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