CHAPITRE VI. — DU CONTRAT A LA GROSSE
veut-il dire simplement que le transport est dispensé de signification on d'acceptation? On bien cela signifiet-il que le débiteur ne peut opposer au cessionnaire toutes les actions qu'il aurait eues contre le cédant luimême ?
La Cour de cassation Ta pensé ainsi : par arrêt du 27 février 1810 (S. 1810, 1, 183, D. 1275, cité par Boulay-Paty sur Emérigon t. n, p. 555), elle a jugé, en se fondant sur Fart. 313, que la simulation d'un billet de grosse n'était pas opposable par le preneur au porteur par endossement, si d'ailleurs ce porteur était de bonne foi.
Il y aurait bien à dire sur cette solution repoussée par les Codes étrangers postérieurs au nôtre ; voy. Codes espagnol (art. 815), hollandais (art. 573), allemand (art. 687, 3 et * al.) (40).
(40) En l'état l'art, 343, par ses termes mêmes, paraît bien trancher la question; aussi tous les auteurs se sont-ils ralliés à cette solution ; voy. Dalloz Répert. ibid. n° 4257, Bédarride n° 874 et bis, Caumont loc. cit. n° 4 2 § 4 ; cpr. aussi Cass. 5 janv.4844 précité, Àix 2 mars 4865, Cass. 4 déc. 4866 (S. 4866, 2,66; 4867, 4, 428; /. M. 4865, 4, 67). Nous proposerions, quant à nous, la distinction suivante : ou l'exception opposée par le porteur de bonne foi se rattache aux conditions d'existence et de validité du contrat à la grosse, ou elle en est indépendante. Dans cette dernière hypothèse, comme s'il s'agit par exemple d'une exception de compensation, nous ne faisons nulle difficulté d'appliquer les principes admis en matière de lettre de change ; la forme même donnée par les parties à leur conven-
Au lieu d'être à ordre, le billet de grosse pourrait-il être au porteur? au lieu de dire : je payerai à un tel ou à son ordre , l'emprunteur pourrait-il dire : je payerai à un tel ou au porteur, ou au porteur simplement ?
La clause au porteur a une bien autre force que celle à ordre.
Elle dispense de toute cession écrite, endossement ou autre ; elle permet de céder, de transmettre la propriété par 1* seule tradition manuelle du titre : tont porteur du titre est, par cela seul, propriétaire ; et aucune des exceptions opposables au créancier dénommé, ne Test au porteur, quel qu'il soit.
Un telle clause, un tel mode de cession, sont-ils permis pour un billet de grosse?
Delvincourt le penserait volontiers (t. p, p. 313), d'après l'arrêt de cassation de 1810, qui paraît l'admettre.
tion le commande, et les règles du contrat de grosse ne s'y opposent point. Mais dans le cas contraire nous nous refusons à admettre cette solution, car se serait faire prédominer les principes de la lettre de change sur ceux du prêt à la grosse, c'est-àdire l'accessoire sur le principal. En somme, lorsqu'un tiers accepte en paiement ou en garantie un billet de grosse il sait qu'il ne prend pas un effet de commerce pur et simple, c'est-à-dire une véritable monnaie; il n'ignore pas que ce titre se rattache comme mode d'exécution à un contrat dont les règles lui sont ou doivent lui être connues ; il agit donc à ses risques et périls, volenti non fit injuria